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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 12 mai 2026, n° 24/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/00950 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F24P
Code nature d’affaire : 54G- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 12 MAI 2026
DEMANDEURS :
M. [S] [U]
né le 04 Octobre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [O] [G]
née le 15 Juin 1985 à [Localité 2] (94), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jean MONTOULIEU de la SELARL MONTOULIEU, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT SIC HABITAT SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent DUPOUY de la SCP CABINET DUPOUY, avocats au barreau d’AGEN, Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 10 Mars 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2019, M. [S] [U] et Mme [O] [G] épouse [U] ont conclu, avec la SAS SIC Habitat, un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) sise [Adresse 4] à [Localité 3], pour la somme de 178.100 euros.
Le 15 janvier 2021, la déclaration d’ouverture du chantier a été régularisée.
Par courrier recommandé du 7 mars 2022, après avoir relevé de multiples désordres et malfaçons affectant les travaux, outre leur retard, M. et Mme [U] ont vainement mis en demeure la SAS SIC Habitat d’avoir à les régler.
Selon procès-verbal du 14 novembre 2022, Maître [V] a constaté lesdits désordres.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2022, les époux [U] ont assigné la SAS SIC Habitat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau en expertise judiciaire et provision.
Par ordonnance du 22 février 2023 le juge des référés a débouté les époux [U] de leur demande de provision, mais fait droit à leur demande d’expertise judiciaire, désignant M. [N] à cet effet. Ce dernier a déposé son rapport le 8 mars 2024.
Par acte de commissaire de juste en date du 23 mai 2024, les époux [U] ont assigné la SAS SIC Habitat devant le tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, en responsabilité contractuelle.
M. et Mme [U], en leurs dernières conclusions notifiées au RPVA le 6 mai 2025, demandent au tribunal de :
— réserver leurs droits en ce qui concerne une éventuelle indemnisation des désordres affectant la toiture ;
— juger la SAS SIC Habitat exclusivement responsable du retard de chantier ;
— condamner la SAS SIC Habitat à leur verser les sommes suivantes :
— 25.200 euros au titre du remboursement de leurs loyers,
— 8.431,92 euros au titre du remboursement des intérêts intercalaires de leur emprunt CREDIT AGRICOLE de novembre 2021 à février 2024,
— 73.021 euros au titre des pénalités de retard contractuelles du 15 janvier 2022 au 29 mai 2025,
— 4.652,40 euros au titre de l’actualisation du devis de la cuisine non posée,
— 5.536,50 euros au titre de l’actualisation du devis du portail non posé,
— 4.300,80 euros au titre de l’acquisition d’un conteneur,
— 2.294,01 euros au titre des frais de transport de leur enfant pour la période de novembre 2021 à août 2023,
— 15.000 euros au titre de leur trouble de jouissance,
— 30.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— juger que le retard de chantier procède d’une faute et d’une inexécution dolosive à l’initiative de la SAS SIC Habitat ;
— condamner la SAS SIC Habitat à leur verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS SIC Habitat aux entiers dépens en ce compris les frais afférents au procès-verbal de constat du 14 novembre 2022, au rapport de visite de la SARL BTMB du 9 janvier 2023, ainsi qu’à l’expertise judiciaire ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir :
— que la SAS SIC Habitat est contractuellement responsable du retard de chantier en vertu de l’article 1231-1 du Code civil ;
— que le contrat stipule un délai d’exécution de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier, laquelle a eu lieu le 15 janvier 2021, de sorte que les travaux devaient s’achever le 15 janvier 2022, date à laquelle ont commencé à courir les pénalités de retard ;
— que l’ouvrage a été réceptionné avec de nombreuses réserves le 29 mai 2024 ;
— que les pénalités de retard continuent de courir jusqu’à la levée complète des réserves, laquelle n’a toujours pas eu lieu au 29 mai 2025 (pièces n°36 à 38 demandeurs) ;
— qu’ils ont réglé des loyers dans l’attente de leur installation à compter de la date de réception initiale des travaux, en novembre 2021, jusqu’au mois de février 2024 (pièce n°20 demandeurs) ;
— que la banque n’a pas accepté de déclencher le crédit en raison de l’absence de réception des travaux, les exposant au paiement d’intérêts intercalaires (pièces n°31 et 39 demandeurs) ;
— que la cuisine et le portail n’ont pas pu être posés (pièces n°25 et 26 demandeurs) ;
— que ces équipements ont été entreposés dans un conteneur loué à cet effet à compter du 20 mars 2024 (pièces n°32 et 33 demandeurs) ;
— qu’ils ont avancé des frais de transport pour leur enfant, tels que calculés par la SAS SIC Habitat ;
— qu’il résulte des dispositions de l’article 1231-3 du Code civil que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ;
— que la falsification de l’avenant du 29 octobre 2021 constitue une faute dolosive procédant d’une intention de nuire manifeste (pièce n°28 demandeurs) ;
— qu’ils ont déposé plainte à ce sujet pour faux et usage contre la SAS SIC Habitat le 6 juillet 2023 (pièce n°35 demandeurs) ;
— que l’ensemble des désordres relevés par l’expert judiciaire ont été repris par la SAS SIC Habitat, à l’exception de celui affectant la toiture.
La SAS SIC Habitat, par conclusions responsives notifiées au RPVA le 24 juin 2025, sollicite du tribunal qu’il :
— juge que les pénalités contractuelles de retard théoriquement dues par elle s’élèveraient à 51.352,16 euros ;
— ramène cependant ce montant à de plus justes proportions ;
— limite la demande des époux [U] au titre des loyers à la somme de 25.200 euros ;
— à titre principal, déboute les époux [U] de leur demande au titre des intérêts intercalaires ou, à titre subsidiaire, limite celle-ci à la somme de 8.431,92 euros à titre subsidiaire ;
— juge que l’actualisation de leurs devis ne peut porter que sur une période de 28 mois ;
— déboute les époux [U] de leurs demandes fondées sur un trouble de jouissance et un préjudice moral ;
— déboute les époux [U] de leurs demandes relatives aux “désordres constatés par l’expert judiciaire avant réception” ;
— condamne solidairement les époux [U] à lui verser le solde de facturation lui restant dû, soit la somme de 10.671,59 euros, qui viendra en compensation des sommes mises à sa charge à titre de condamnation ;
— ramène le montant alloué aux époux [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Elle expose à l’appui de ses prétentions :
— qu’elle ne conteste pas sa responsabilité dans le retard de chantier ;
— qu’en revanche, si le point de départ des pénalités de retard réclamées doit être fixé au 15 janvier 2022, il est constant qu’en matière de CCMI, le terme des pénalités est établi à la date du PV de réception, soit le 29 mai 2024 (pièce n°3 défenderesse), en dépit des réserves émises (Cass. Civ. 3ème, 10 mai 2007, n°06-12.513) ;
— que les pénalités de retard s’admettent en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil, susceptible d’être révisée par le juge dans le cas où son montant serait manifestement excessif, comme en l’espèce ;
— que l’indemnisation des préjudices exposés ne peut être admise que sur la période de retard de 28 mois susmentionnée ;
— qu’elle ne conteste pas le calcul proposé par les époux [U] pour l’indemnisation des loyers ;
— que les intérêts intercalaires auraient dû être évités par les époux [U] au travers d’une consignation du montant des travaux facturé ;
— que rien n’a jamais empêché les maîtres d’ouvrage de poser la cuisine et le portail, ce que confirme d’ailleurs l’expert judiciaire dans son rapport ;
— qu’il n’est pas contesté par les époux [U] que les frais de transport de leur enfant s’élèvent à 2.294,01 euros ;
— que les sommes sollicitées au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral sont manifestement disproportionnées eu égard aux pénalités de retard déjà demandées, en sus de ne pas être justifiées ;
— que la preuve d’une faute lourde ou dolosive de sa part n’est pas rapportée au sens de l’article 1231-3 du Code civil ;
— qu’il n’est pas contesté qu’elle a procédé à l’ensemble des travaux correspondant aux désordres constatés par l’expert judiciaire avant réception (pièce n°5 défenderesse) ;
— que les époux [U] n’ont toujours pas réglé l’intégralité du prix des travaux, ce qui est d’ailleurs rappelé par l’expert judiciaire dans son rapport.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en responsabilité contractuelle
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Ainsi, il est constant que le constructeur a l’obligation de livrer l’ouvrage qu’il construit dans les délais convenus.
En l’espèce, les époux [U] fondent leurs prétentions sur la violation par la SAS SIC Habitat du délai d’exécution des travaux, tel que prévu dans les conditions particulières du contrat de construction conclu.
La SAS SIC Habitat ne conteste pas la réalité d’un tel manquement contractuel. Elle sera par conséquent déclarée contractuellement responsable du retard des travaux, ainsi que condamnée, en conséquence, à indemniser les préjudices subis par les époux [U].
Sur la réparation des préjudices subis par les époux [U]
A/ En ce qui concerne les pénalités contractuelles de retard
Aux termes de l’article 1231-5 du Code civil : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.”
En outre, il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L231-2 et R231-14 du Code de la construction et de l’Habitation, ainsi que de leur interprétation jurisprudentielle que le juge ne peut, en matière de CCMI, allouer une indemnisation inférieure au montant minimal des pénalités de retard prévu par la loi, c’est à dire 1/3000ème du prix convenu par jour de retard.
De plus, il est constant que les pénalités de retard prévues par l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’Habitation ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves, ni plus que leur levée.
Doit être admise comme date de livraison de l’ouvrage, celle à laquelle, les travaux ayant été achevés, les réserves formulées ne peuvent plus empêcher l’utilisation de l’immeuble affecté à l’Habitation.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception en date du 29 mai 2024 que “la date retenue pour l’achèvement des travaux est fixée au 29 mai 2024”. La réception avec réserves est également prononcée à cette date.
Or, si ladite réception faite, au 29 mai 2024, l’objet de réserves, il est incontestable que ces dernières imposent seulement des opérations de reprises et finitions qui ne sauraient constituer une limite à l’utilisation de l’immeuble aux fins d’Habitation, de sorte que l’ouvrage doit être considéré comme livré à cette date, laquelle fixe le terme des pénalités de retard dues par la SAS SIC Habitat.
A cet égard, les conditions générales du contrat de construction conclu entre les époux [U] et la SAS SIC Habitat stipulent qu’en cas de retard dans la livraison, “le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard”.
Les pénalités de retard s’étalant sur une période comprise entre le 15 janvier 2022 et le 29 mai 2024, soit 865 jours, leur calcul sera donc le suivant : 865 x (1/3000ème de 178.100 euros) = 51.352,16 euros.
Partant, il y aura lieu de condamner la SAS SIC Habitat à payer aux époux [U] la somme de 51.352,16 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, sans que cette pénalité ne puisse être modérée à la baisse par le tribunal, la somme allouée correspondant au montant minimal prévu par la loi.
B/ En ce qui concerne les loyers
Les époux [U] sollicitent du Tribunal qu’il condamne la SAS SIC Habitat au paiement de la somme de 25.200 euros au titre des loyers avancés en raison du retard des travaux, sur la base du calcul suivant : loyer mensuel, soit 900 euros (pièce n°20 demandeurs) x durée du retard de chantier, soit 28 mois = 25.200 euros. La SAS SIC Habitat ne conteste pas leur demande de ce chef.
Dès lors, il y aura lieu de condamner la SAS SIC Habitat à payer aux époux [U] la somme de 25.200 euros au titre des loyers avancés en raison du retard des travaux.
C/ En ce qui concerne les intérêts intercalaires
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que les époux [U] ont dû s’acquitter d’intérêts intercalaires, les pièces produites (pièces n°31 et 39 demandeurs) ne faisant état que du règlement des intérêts du prêt, sans qu’il ne soit possible d’établir leur nature intercalaire, ainsi que d’un extrait de conditions générales d’un contrat de prêt, sans qu’il soit avéré que ce contrat ait servi de socle juridique aux relations des parties à l’instance.
Partant, les époux [U] n’apportant pas la preuve des faits nécessaires au succès de leur prétention, il y aura lieu de les débouter de leur demande au titre des intérêts intercalaires.
D/ En ce qui concerne l’actualisation des devis et l’acquisition du conteneur
L’expert judiciaire ne retient pas l’actualisation des devis dans son rapport (pièce n°34 demandeurs). Au contraire, il indique que les travaux portant sur “le mobilier de la cuisine” et “le portail aluminium” sont “à la charge du maître d’ouvrage”.
Sur ce point, l’expert judiciaire précise qu’il “ne comprend pas pourquoi M. [U] n’a pas posé sa cuisine et son plan de travail” et que “rien n’empêche de poser le portail aluminium malgré l’arrêt des travaux”.
Ainsi, il est incontestable que le retard de chantier imputable à la SAS SIC Habitat n’a en rien empêché la pose, par les époux [U], de la cuisine et du portail, opération qui leur était réservée.
Au surplus, il est évident que la SAS SIC Habitat ne peut pas non plus être tenue au paiement des frais occasionnés par l’entreposage des équipements que les époux [U] se devaient de poser.
Ce faisant, il y aura lieu de débouter les époux [U] de leur demande au titre de l’actualisation des devis et de l’acquisition du conteneur.
E/ En ce qui concerne les frais de transport de [C] [U]
En l’espèce, les époux [U] et la SAS SIC Habitat s’accordent pour fixer l’indemnisation des frais de transport de l’enfant du couple à la somme de 2.294,01 euros.
Dès lors, il y aura lieu de condamner la SAS SIC Habitat à payer aux époux [U] la somme de 2.294,01 euros au titre des frais de transport de leur enfant.
F/ En ce qui concerne le trouble de jouissance et le préjudice moral
L’article 1231-3 du Code civil énonce : “Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.”
Toutefois, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, les époux [U] ne produisent, à l’appui de leurs allégations, aucune pièce permettant de déterminer une quelconque intention dolosive de la part de la SAS SIC Habitat. En effet, l’avenant du 29 octobre 2021 n’est pas versé aux débats et la plainte déposée à ce titre n’a, pour l’instant, pas donné lieu à poursuites.
En outre, le retard de chantier, bien que constitutif d’un manquement contractuel, ne saurait être admis au rang des fautes lourdes ou des inexécutions dolosives susceptibles d’obliger leur auteur au paiement de dommages et intérêts complémentaires.
Au surplus, aucun justificatif ne vient éclairer les sommes demandées. Partant, il y aura lieu de débouter les époux [U] de leur demande à ce titre.
G/ En ce qui concerne les désordres constatés par l’expert judiciaire
L’expert judiciaire liste dans son rapport, déposé le 8 mars 2024, soit avant la réception de l’ouvrage, le 29 mai 2024, de multiples désordres (pièce n°34 demandeurs).
Toutefois, ces désordres ont été par la suite entièrement réglés par la SAS SIC Habitat, selon constat de levée des réserves en date du 19 juin 2025.
Il y aura donc lieu de débouter les époux [U] de leur demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde de facturation
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire et des pièces versées aux débats (pièces n°34 demandeurs et n°4 défenderesse) que la somme de 10.671,59 euros reste due par les époux [U], à l’endroit de la SAS SIC Habitat, au titre du paiement du prix du contrat de construction.
Il y aura donc lieu de condamner solidairement les époux [U] au paiement de la somme de 10.671,59 euros restant due aux termes du contrat de construction conclu avec la SAS SIC Habitat, laquelle sera déduite du montant des sommes que la SAS SIC Habitat devra verser à ces derniers.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf, notamment, si le juge estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne permet de justifier une quelconque incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire de la décision sera donc rappelée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
La SAS SIC Habitat, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser aux époux [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— déclare la SAS SIC Habitat contractuellement responsable du retard de chantier,
— condamne la SAS SIC Habitat à payer à M. [S] [U] et Mme [O] [U] les sommes suivantes :
— 51.352,16 euros au titre des pénalités contractuelles de retard,
— 25.200 euros au titre des loyers avancés en raison du retard des travaux,
— 2.294,01 euros au titre des frais de transport de leur enfant,
— condamne solidairement M. [S] [U] et Mme [O] [U] au paiement de la somme de 10.671,59 euros restant due aux termes du contrat de construction conclu avec la SAS SIC Habitat, laquelle sera déduite du montant des sommes que la SAS SIC Habitat devra verser à ces derniers,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— condamne la SAS SIC Habitat à payer à M. [S] [U] et Mme [O] [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS SIC Habitat aux dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat du 14 novembre 2022, de rapport de visite de la SARL BTMB du 9 janvier 2023, ainsi qu’à l’expertise judiciaire.
Fait à [Localité 4], les jour, mois et an que dessus.
La greffière Le président
Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
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