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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 2, 8 déc. 2025, n° 24/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 24/01058 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EMXN
AFFAIRE : [G] [S] [I]
C/ [L] [M] [P] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 08 Décembre 2025
Publiquement par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 16 Octobre 2025 par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (DORDOGNE)
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie GAULTIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [M] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (DORDOGNE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire COURAPIED, avocat au barreau de PERIGUEUX
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée aux avocats ; [10]
expédition délivrée aux parties
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Camille CAMPA, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance du 27 juin 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
M. [G], [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (24)
ET DE
Mme [L], [M] [P]
née le [Date naissance 2] 1988 à à [Localité 11] (24)
mariés le [Date mariage 8] 2014 à [Localité 9] (24)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, par mention en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Déboute Mme [L] [P] de sa demande tendant à conserver l’usage de son nom d’épouse postérieurement au prononcé du divorce.
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
Dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 27 juin 2024.
Constate que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil.
Rappelle que le divorce entraîne révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis durant le mariage.
Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [W] et [O] est exercée en commun par les deux parents.
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou
l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants.
Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance hebdomadaire au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire :
° les semaines paires du lundi soir sortie des classes au mardi matin rentrée des classes chez le père, du mardi soir au mercredi 18H15 chez la mère, puis du mercredi soir 18H15 au lundi matin rentrée des classes chez le père,
° les semaines impaires chez la mère, du lundi soir au lundi matin suivant,
* en période de vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires et par période de quinzaine l’été pour le père et inversement pour la mère,
* le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père de 10H à 18H sans modification de l’alternance ultérieure.
Dit que le parent qui débute sa période de résidence aurait la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent.
Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 alinéa 3 du Code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant».
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants.
Dit que :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, ou à défaut du lieu de résidence de l’enfant,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances.
Dit que M. [G] [I] devra verser à Mme [L] [P], à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] [I] et [O] [I], une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 80€ (quatre vingts euros) par enfant, soit 160€ au total par mois, ladite pension étant payable d’avance le premier jour du mois et au plus tard le cinq de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, au domicile du créancier, et jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteigne sa majorité, sauf au-delà au créancier des aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que l’enfant pour qui la pension resterait alors due poursuit ses études ou demeure à charge à titre principal. A défaut, le débiteur pourra être dispensé de sa contribution sur nouvelle décision du Juge aux affaires familiales.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] et [O] [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [P].
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que le montant de cette pension variera en fonction du dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière hors tabac, et ce chaque année au jour anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
P x B
PC : --------
A
PC : pension courante
P : pension initiale
A : dernier indice publié au jour de la décision
B : dernier indice publié au jour de l’échéance annuelle de l’indexation
Rappelle aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices A et B peuvent être fournis par l’I.N.S.E.E. (renseignements par internet : www.insee.fr, ou tel : [XXXXXXXX01]).
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités.
Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (“frais habituels” correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante).
Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des “frais exceptionnels” (frais qui ne présentent pas un caractère habituel: frais scolaires en école privée, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et, à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié, avec la précision que les factures devront être portées à la connaissance des deux parties.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [I] aux dépens de l’instance.
Dit que conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification.
Fait et prononcé à [Localité 11], le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, la minute étant signée par Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales et Barbara LESPINASSE, Greffière lors du prononcé :
La Greffière Juge aux affaires familiales
Barbara LESPINASSE Camille CAMPA
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