Tribunal Judiciaire de Périgueux, 18 décembre 2025, n° 23/00452
TJ Périgueux 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation d'information

    Le tribunal a jugé que la CAF n'a pas respecté son obligation d'informer Monsieur [C] sur les documents utilisés pour établir l'indu, entraînant la nullité de la procédure de contrôle.

  • Accepté
    Absence de preuve du départ à l'étranger

    Le tribunal a constaté que Monsieur [C] a prouvé qu'il n'avait pas quitté le territoire français, annulant ainsi l'indu réclamé par la CAF.

  • Rejeté
    Acharnement administratif

    Le tribunal a jugé qu'aucune faute de la CAF n'a été démontrée, et par conséquent, la demande de dommages et intérêts a été rejetée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [C] conteste une dette de 3 777,05 euros réclamée par la CAF de la [Dpt CAF] au titre d'un indu d'Allocation Adulte Handicapé (AAH), arguant d'une violation de ses droits lors du contrôle. Les questions juridiques posées concernent la nullité de la procédure de contrôle pour non-respect de l'obligation d'information et la légitimité de l'indu. La Cour d'appel de Bordeaux a jugé que la CAF n'avait pas respecté son obligation d'informer M. [C] des éléments sur lesquels elle s'était fondée pour prendre sa décision, entraînant ainsi la nullité du contrôle. En conséquence, l'indu a été annulé, mais la demande de dommages et intérêts de M. [C] a été rejetée, et la CAF a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Périgueux, 18 déc. 2025, n° 23/00452
Numéro(s) : 23/00452

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N°25/00509

*********

18 Décembre 2025

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERIGUEUX POLE SOCIAL 19 bis, Boulevard Michel Montaigne 24000 PÉRIGUEUX

05 […] 02 77 00

******

AFFAIRE:

M. [C]

C/

CAF de la [Dpt CAF]

*************

N° RG 23/00452 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EJLQ

JUGEMENT

Rendu le dix huit Décembre deux mil vingt cinq par Luc SAVATIER, Magistrat honoraire, près le Tribunal judiciaire – Pôle Social, assisté de Elise PRIOULT, Faisant fonction de greffier; Après l’audience de plaidoiries tenue en audience publique le treize Novembre deux mil vingt cinq par : Président: Luc SAVATIER, Magistrat honoraire Assesseurs: Cyrille DE RAVIGNAN, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Frédéric BOUTEBBA, représentant les travailleurs salariés,

Assistés de Madame PRIOULT Elise, faisant fonction de greffier,

a été appelée l’affaire

*************

************

indu

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE:

Monsieur M. [C] [Adresse 1]

représenté par Me [G], avocat au barreau de Périgueux, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24322-2025-002138 du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)

Notification faite le 18/12/25 -expédition délivrée à M. [C]/Me [G]/CAF de la [Dept

CAF]

— grosse délivrée à + copie dossier

ET

PARTIE DEFENDERESSE:

CAF de la [Dpt CAF]

[Adresse 2]

représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir régulier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

M. [C], né [Date]] (37 ans à ce jour), auto-entrepreneur, a bénéficié de l’allocation adulte handicapé (AAH) notamment pour la période du 1er mars 2021 au 28 janvier 2021. Il a fait l’objet d’un contrôle par la CAF de la [Dpt CAF] qui a donné lieu à un rapport d’enquête établi te 5 août 2023 qui conclut à son départ de France pour résider à l’étranger. Le 5 septembre 2023, la CAF de la [Dpt CAF] lui a envoyé un courrier signalant une dette de 3 777,05 euros au titre d’un recalcul de l’AAH pour la période d’août 2022 à mai 2023 pour le motif suivant: << Vous ne résidez pas de façon régulière et permanente sur le territoire français depuis le 15 février 2023 ». Cette lettre était accompagnée d’un formulaire de demande de recours suite à notification de dette. Par courrier du 19 septembre 2023, M. [C] a saisi la Commission de recours amiable pour contester cette décision. Par courrier recommandé du 27 septembre 2023, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Périgueux spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester cette décision de la commission de recours amiable de la CAF de la [Dpt CAF]. Par décision du 25 mars 2024, notifiée le 26 mars 2024, la Commission a rejeté ce recours. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 4 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle elle a été plaidée. A cette audience, M. [C] a comparu représenté. La CAF de la [Dpt CAF] a comparu représentée. A l’audience du 14 novembre 2024, M. [C] s’était fait représenter par son père et le tribunal avait demandé à M. [C] de comparaître en personne à l’audience du 6 février 2025, demande réitérée à l’audience du 11 septembre 2025. A l’audience de ce jour, M. [C] ne se présente pas mais produit un certificat médical obtenu par téléconsultation indiquant que son état de santé rend les déplacements hors du domicile très difficile.

Prétentions des parties M. [C] demande au tribunal de : constater la nullité de la procédure. annuler l’indu réclamé, condamner la CAF de la [Dpt CAF] à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier condamner la CAF de la [Dpt CAF] aux dépens.

La CAF de la [Dpt CAF] demande au tribunal de. ⚫ rejeter le recours formé par M. [C], ⚫ confirme le bien-fondé de l’indu d’AAH d’un montant de 3 777,05 euros, ⚫ confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 26 mars 2024, ⚫ condamner M. [C] à payer la somme de 3 777,05 euros au titre d’un indu d’AAH, ⚫ rejeter la demande de condamnation de la CAF de la [Dpt CAF] au paiement d’une somme de 10 000 € ⚫ condamner M. [C] aux dépens et frais d’exécution s’il y a lieu. A l’issue des débats il a été annoncé que la décision sera prononcée publiquement par mise à disposition au greffe à la date du 18 décembre 2025.

N°RG: 23/452

Il sera statué en dernier ressort par jugement contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de confirmation de la décision de la Commission de recours amiable La CAF demande au tribunal de confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 26 mars 2024.

Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, 5 et 12 du code de procédure civile que, si la juridiction n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par le premier de ces textes, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants (2e Civ. , 21 juin 2018, pourvoi n o 17-27.756, Bull. 2018, Il, n o 1352e Civ., 11 février 2016, pourvoi no 15-13.202, Bull. 2016, Il, n o 48). Dès lors que le tribunal est saisi d’une contestation relative au rejet par la Commission de recours amiable d’un recours qui avait été soumis à cette commission, le tribunal n’est saisi que de la décision initiale portée devant la Commission. Il ne se prononce pas sur la réponse de la Commission de recours amiable mais sur la contestation de la décision à l’origine du recours.

II n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de confirmation, infirmation ou annulation des décisions de la Commission de recours amiable.

Sur la nullité de la procédure de contrôle

M. [C] fait valoir que les dispositions de l’article L114-21 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées puisqu’il n’a pas pu accéder aux informations le concernant, et en particulier à la copie du rapport d’enquête sur lequel a été basée la décision de la CAF. Il indique avoir formulé cette demande par lettre recommandée avec avis de réception (sa pièce n 03). Il s’appuie sur un arrêt du Conseil d’État du 5 juin 2009, n 0308850 et sur un arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2019, n°17-28268.

Il soutient que le contrôle est également nul en ce qu’il a été procédé à un additif au contrôle sans qu’il en soit informé et sans pouvoir contester les éléments recueillis, notamment les pièces supplémentaires constituées des relevés bancaires obtenus sans information préalable, et ce en violation de l’article RI 14-10 du code de la sécurité sociale. Il s’appuie sur un arrêt du Conseil d’État du 30 novembre 2018, n° 402517 et sur un arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2017, n 016-26694.

La CAF de la [Dpt CAF] soutient qu’elle a adressé à M. [C] le rapport de contrôle le 17 décembre 2024 (sa pièce n o21) conformément à l’article L114-21 et que les documents (extraits bancaires) sur lesquels s’est appuyée la Caisse, à savoir les extraits bancaires, étaient nécessairement connus du bénéficiaire de sorte qu’il n’a pas été empêché de contester les indus.

Réponse du tribunal

A titre préliminaire le tribunal relève que les références de jurisprudence citées par le requérant, mais non produites dans ses pièces, ne semblent pas correspondre à des décisions publiées. A titre d’exemple, le pourvoi n°16-26694 correspond à un arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2018. Le tribunal invitera donc le requérant et son conseil à vérifier à l’avenir que les références qu’ils ont pu trouver sur des moteurs de recherches ou à l’aide de l’intelligence artificielle ne sont pas des « hallucinations ».

L’article L114-21 du code de la sécurité sociale dispose :

L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des

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informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fonde’ pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.

Dans le cas présent, la CAF de la [Dpt CAF] s’est fait remettre le fichier des comptes bancaires (FICOBA) le 29 mars 2023, les informations de l’Espace des Organismes Partenaires de la Protection Sociale (EOPPS) le 28 mars 2023, les informations du Répertoire National Commun de la Protection Sociale (RNB/RNCPS) le 28 avril 2023 et s’est fait remettre des extraits de compte par les établissements financiers (Compte Nickel n°[N1] du 30/04/2020 au 30/03/2023 et compte Arkea n°[N2] de mars 2020 à mars 2023. C’est sur la base de ces extraits de comptes qu’elle a déterminé que M. [C] ne résidait plus en France.

Or, M. [C] a appris pour la première fois qu’il avait fait l’objet d’un contrôle en recevant le courrier de la CAF de la [Dpt CAF] daté du 5 septembre 2023, selon lequel il était redevable d’une somme de 3 777,05 euros au titre d’un recalcul de l’AAH pour la période d’août 2022 à mai 2023 pour le motif suivant : « Vous ne résidez pas de façon régulière et permanente sur le territoire français depuis le 15 février 2023 » (pièce n°5 de la Caisse).

Rien n’indique dans ce courrier que la Caisse se fonde sur des extraits bancaires pour affirmer que le bénéficiaire ne résidait plus de façon régulière en France.

Par ailleurs, ce n’est que le 17 décembre 2024 (plus d t un an après avoir signalé l’indu) que la Caisse a communiqué le rapport de contrôle alors que M. [C] l’avait demandé dès le 19 septembre 2023, 15 mois avant, lors de sa saisine de la Commission de recours amiable. Il convient de relever que cette communication intervient six mois après la réponse de cette commission en date du 26 mars 2024.

Enfin, le fait que ces documents étaient connus de l’allocataire est inopérant : cette circonstance pourrait à la rigueur justifier que la Caisse ne communique pas des documents en possession du requérant, mais ne dispense aucunement la Caisse de signaler sur quels documents elle a pris sa décision.

M. [C] n’a donc pas été informé avant la mise en recouvrement de l’indu de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels l’organisme de sécurité sociale s’est fondé pour prendre sa décision.

La jurisprudence a tranché la question des effets de la violation de cette obligation : il doit être satisfait à cette obligation d’information, qui constitue une formalité substantielle, dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle, avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, à ces informations et documents comme l’a rappelé la Cour de cassation ( 2e Civ., 7 juillet 2022, n o 21-11.484 ; 21 juin 2018, n o 17-20.227 ; 12 mars 2020, pourvoi n o 19-11.399).

En conséquence, le tribunal jugera que la CAF de la [Dpt CAF] n’a pas respecté son obligation d’informer M. [C] qu’elle avait usé de son droit de communication alors que l’article L114-21 du code de la sécurité sociale lui en fait obligation et que dès lors, le contrôle encourt la nullité.

L’article R114-10 du code de la sécurité sociale dispose :

Les organismes en charge de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale procèdent, sur la base des éléments dont ils disposent, à des vérifications du respect des critères fixés en application de l’article L. 1 11-2-3 et relatifs à la stabilité de la résidence et à la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations qu’ils versent. Ces opérations visent notamment à vérifier l’exactitude des déclarations effectuées à ce titre par ces bénéficiaires.

Les organismes peuvent en outre, si les éléments en leur possession ne sont pas suffisants pour permettre d’établir que les critères mentionnés au premier alinéa sont respectés, solliciter les bénéficiaires des prestations pour leur demander de produire des éléments complémentaires. Ces éléments doivent être produits dans un délai maximal d’un mois à compter de la date de réception de la demande.

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En complément de ces vérifications, les agents mentionnés aux 3 0 et 4 0 de l’article L. 114-16-3 peuvent procéder à des contrôles sur pièces ou sur place en vue d’apprécier la stabilité de la résidence et la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations.

M. [C] semble considérer que la Caisse a opéré un premier contrôle puis un second contrôle en se fondant sur la pièce n o12 de la Caisse constituée d’un additif au rapport de contrôle.

Le tribunal observe que le présent litige ne concerne que la lettre du 5 septembre 2023 informant l’allocataire de l’existence d’un indu en raison de son départ à l’étranger.

Le tribunal relève que les dispositions de l’article R114-10 du code de la sécurité sociale ne font pas obligation à la Caisse de notifier préalablement à l’allocataire l’étendue du contrôle et les éléments sur lesquels il porte. Comme il est dit plus haut, les jurisprudences citées par le requérant ne sont pas consultables sous les références indiquées. Ce moyen sera donc jugé inopérant.

En conséquence, le contrôle qui a donné lieu à la demande de payer l’indu, encourt la nullité sur le premier moyen rappelé plus haut pour manquement de la Caisse à son obligation d’information de son allocataire de l’usage qu’elle avait fait de son droit de communication avant toute mise en recouvrement.

Sur l’annulation de l’indu

M. [C] expose que la CAF de la [Dpt CAF] allègue d’un indu au simple motif qu’il résiderait à "étranger (Asie) depuis le 15 février 2023 en relevant que les dépenses de la vie courante sont effectuées à l’étranger.

Il soutient qu’il ne dispose pas de passeport, qu’il réside avec son père ce qu’il prouve en produisant une attestation en bonne et due forme, qu’il a reçu des remboursements de pharmacie de la CPAM en décembre 2022, mars et juillet 2023. Il expose qu’il justifie de retraits au distributeur de billet de Montpon-Ménestérol pendant la période où la Caisse le considère en Asie. Enfin, il produit un contrat de fourniture d’énergie du 27 novembre 2023 à son nom et au nom de son père.

La CAF de la [Dpt CAF] soutient que les éléments communiqués ne permettent pas de remettre en cause le rapport de contrôle de l’agent assermenté. Elle rappelle que l’allocataire ne s’est pas présenté aux contrôles auxquels il était convoqué, que les dépenses de la vie courante sont effectuées à l’étranger depuis le 15 février 2023 et que l’agent assermenté a pris en compte les observations de M. [C] en rédigeant un additif rapport de contrôle (pièce n o12 de la Caisse).

Réponse du tribunal

A titre préliminaire, il sera fait remarquer que le serment de l’agent de contrôle concerne ses constatations, mais ne s’étend pas au raisonnement ni aux conclusions qu’il tire de celles-ci.

Dans le cas présent, c’est uniquement à partir des relevés bancaires, et plus particulièrement des libellés des achats payés par carte bancaire du 1 er avril 2023 au 26 janvier 2024, que la Caisse a cru pouvoir démontrer que son allocataire avait quitté le France pour résider en Asie à compter du 15 février 2023. Elle s’appuie sur des relevés (ses pièces 13 à 15) et sur un rapport d’enquête (pièce 16). Sur les convocations non honorées

Il est constant que M. [C] ne s’est pas présenté aux convocations datées du 28 avril 2023 le convoquant à un rendez-vous de contrôle à la Caf de Bordeaux le 12 mai 2023 à 9h (pièce 17 de la Caisse) et du 12 mai 2023 pour un rendez-vous le 22 mai 2023.

Mais ces rendez-vous ont été adressés à l’adresse de l’allocataire à Galgon ([Dpt CAF]) alors que depuis le 5 mai 2023, M. [C] est hébergé par son père en Dordogne. M. [C] a réagi sans délai sur la messagerie sécurisée de la CAF le 21 mai 2023 à 20h17 en exposant qu’il était à un rendez-vous professionnel. (sa pièce n o1). Il proposait d’autres dates de rendez-vous et demandait des précisions sur les justificatifs à fournir. Le 22 mai 2023, il reprenait contact avec la CAF par le même canal en demandant confirmation de la bonne réception de son message précédent, ce à quoi la CAF a répondu « Après vérification de votre dossier CAF, nous ne voyons pas trace de convocation ni trace de mail » (sa pièce no2).

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Dans ces conditions, il paraît difficile de tirer quelques conclusions que ce soit de l’absence de M. [C] aux convocations qui lui ont été adressées.

Sur les dépenses faites par carte bancaire

A l’audience du 4 juillet 2024, le tribunal a invité les parties à l’éclairer sur les éléments matériels prouvant que les dépenses retenues par la Caisse étaient des dépenses de vie courante et des dépenses engagées lors de la présence de l’allocataire dans le pays du bénéficiaire de la transaction payée par carte bancaire. Les parties n’ont pas apporté de réponse claire à cette demande.

Il résulte des pièces 13 à 15 de la Caisse constituées des relevés des achats réalisés par carte bancaire que les dépenses font apparaître le montant de la dépense, le nom du commerçant et une partie de son adresse.

La Caisse semble déduire de ces informations qu’il s’agit de dépenses courantes nécessairement effectuées sur place par le porteur de la carte de crédit.

Cette interprétation est en réalité une extrapolation imprécise pour plusieurs raisons : rien n’oblige un commerçant à domicilier ses encaissements sur le site de son point de vente, mais surtout, cette interprétation écarte la pratique des achats en ligne, que l’objet de la transaction soit immatériel ou qu’il s’agisse d’un bien réel qui sera expédié plus tard.

A titre d’exemple, le 17/02/2023 à 11h22, il est dépensé 3,75 € en faveur de la société VR Services Srl basée à Genova (Gênes en Italie). Cette société vend des services destinés à augmenter la visibilité des sites internet. Le même jour à 16h54 il est dépensé 10,16 € en faveur de la société TubeKick (société britannique) exerçant le même type d’activité. Un déplacement aussi bref entre ces deux points de vente n’est pas réalisable.

Ou encore, le 08/03/2023 à 7h41 il est dépensé 22,27 € en faveur du site Lineviewpals à Wattana (Bangkok) et le même jour à 9h54, il est retiré 50,00 € au distributeur automatique de Monpont Ménestérol. Là encore, il n’est pas possible de se déplacer entre la Dordogne et Bangkok en si peu de temps (deux heures).

Ainsi, ces transactions, dont la Caisse croit pouvoir déduire que le titulaire de la carte se trouve à l’étranger pour opérer, sont intercalées avec des opérations qui sont nécessairement faites physiquement en France, comme ce retrait d’argent dans un distributeur en Dordogne.

Les éléments sur lesquels se fonde la Caisse ne démontrent aucunement qu’il s’agit d’une dépense de la vie courante, et encore moins qu’il s’agit d’une dépense faite dans le pays du site de commerce se faisant payer par carte bancaire.

A l’inverse, M. [C] justifie de la réception du remboursement de frais pharmaceutiques pendant la période où il est censé résider à l’étranger. De surcroît son père produit une attestation, conforme au code de procédure civile, selon laquelle il héberge son fils. Il est également produit (dans la pièce no11 de la Caisse) la copie d’un contrat de fourniture d’énergie souscrit conjointement par le père et le fils.

Enfin, il résulte de la pièce n o12 de la Caisse, constituée de « l’additif rapport de contrôle » créé le 6 février 2022 en réponse aux éléments de preuve transmis par M. [C], que la Caisse a vérifié auprès de la Préfecture que son allocataire ne dispose d’aucun passeport, ce qui rend impossible l’hypothèse selon laquelle il a voyagé jusqu’en Asie ou qu’il y serait établi. Il est étonnant que la Caisse, après avoir vérifié cette affirmation de l’allocataire, ait persévéré dans ses conclusions.

En conséquence, le tribunal jugera que M. [C] prouve qu’il n’a pas quitté le territoire européen et qu’il ne réside pas habituellement à l’étranger. L’indu fondé sur un départ à l’étranger de l’allocataire de I l AAH doit donc être annulé.

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Sur la demande de dommages et intérêts M. [C] fait valoir qu’il a subi un acharnement administratif ayant impacté son moral et lui ayant causé un préjudice moral et financier. Il s’appuie sur la suspension du versement de son allocation qui l’a obligé à solliciter des aides financières de ses parents, eux-mêmes sans moyens importants.

La CAF de la [Dpt CAF] soutient que l’allocataire ne démontre aucune faute de la CAF, et par là, aucune création de préjudice consécutifs à la faute.

Réponse du tribunal

Pour qu’un préjudice soit indemnisable au sens de l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, il faut que le demandeur démontre l’existence d’une faute, celle d’un préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

M. [C] soutient que son préjudice est constitué de la suppression de l’AAH et l’obligation de solliciter ses proches pour une aide financière. Il semble considérer que la faute de la Caisse est constituée par son acharnement à son égard qui se matérialise, selon lui, par un additif au contrôle.

Cependant, le tribunal rappelle que la Caisse a l’obligation de procéder à des contrôles, de sorte qu’un contrôle ne peut pas constituer une faute.

D’autre part, c’est à tort que M. [C] qualifie le document de la pièce n°12 de la Caisse comme étant un contrôle additionnel : il s’agit en réalité d’un additif au rapport de contrôle pour prendre en compte les observations et pièces transmises par l’allocataire. Ce document démontre au contraire que la Caisse a respecté le principe du contradictoire en répondant aux observations et élément transmis par M. [C]. Aucune faute de la Caisse n’est donc démontrée.

Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires : L’article 696 du code de procédure civile dispose :

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n 'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n 0 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n o 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce, la CAF de la [Dpt CAF] succombe à l’instance et supportera dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Périgueux statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

PRONONCE la nullité du contrôle ayant conduit la CAF de la [Dpt CAF] à réclamer le 5 septembre 2023 un indu de 3 777,05 euros à M. [C]

ANNULE l’indu d’Allocation Adulte Handicapé de 3 777,05 euros réclamé à M. [C] par la CAF de la [Dpt CAF], DÉBOUTE M. [C] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la CAF de la [Dpt CAF] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2025, et signé par le président et la

greffière.

La Greffière Le Président Élise Prioult Luc Savatier

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