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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 10 mars 2026, n° 25/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le numéro 382 |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 53B
N° RG 25/01095 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EVR3
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/ Madame [L], [Q], [U] [X]
Monsieur [R] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 10 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079 prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L], [Q], [U] [X]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2]
demeurant Chez Monsieur [F] [X], [Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
non représenté
Formule exécutoire à Me Gwendal LE COLLETER
expédition Me Gwendal LE COLLETER
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 10 Mars 2026
N° RG 25/01095 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EVR3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Camille BLANCO, Vice-présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre préalable émise le 29 décembre 2020 et acceptée le 11 janvier 2021, la [Adresse 4] a consenti à [R] [Y] et [L] [X] (les consorts [A]), aux fins d’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] et de travaux :
— un crédit immobilier standard n° 09071848 d’un montant de 94.875,69 euros, remboursable au taux d’intérêt annuel fixe de 1,70%, en 300 mensualités ;
— un crédit PTZ n° 09071849 d’un montant de 55.013 euros, remboursable sans intérêts, en 300 mensualités.
La S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions s’est portée caution auprès de la banque pour le remboursement de ces deux prêts.
Par lettres recommandées en date du 13 décembre 2024, la banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a adressé aux consorts [A] une mise en demeure d’avoir à payer sous trente jours :
— au titre du crédit n° 09071848, la somme de 1.593,88 euros pour trois échéances impayées depuis septembre 2024,
— au titre du crédit n° 09071849, la somme de 74,80 euros pour deux échéances impayées depuis octobre 2024.
Par lettres recommandées en date du 6 février 2025, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a mis en demeure les consorts [A] de lui verser la somme de 133.169,05 euros en principal et intérêts.
Par lettre du 20 février 2025, la [Adresse 4] a mis en oeuvre l’engagement de caution de la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions au titre des prêts consentis aux consorts [A].
Décision du 10 Mars 2026
N° RG 25/01095 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EVR3
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 24 février 2025 et 2 avril 2025, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions a signalé à [R] [Y], puis [L] [X] avoir été appelée en paiement au titre de leurs prêts non remboursés.
Aux termes d’une quittance subrogative en date du 24 avril 2025, la banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a certifié avoir reçu de la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions le paiement de la somme totale de 133.126,74 euros, au titre des sommes restant dues sur les prêts.
Par lettres recommandées avec accusé de réception émises par son avocat le 5 mai 2025, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions a notifié à [R] [Y] et [L] [X] avoir remboursé à leur place l’intégralité du solde de leurs crédits n° 09071848 et n° 09071849 et son recours à leur encontre. Elle les a mis en demeure de lui payer la somme de 133.126,74 euros sous huit jours, avec intérêts au taux légal à compter du paiement par la caution à la banque intervenu le 23 avril 2025.
Par actes séparés en date du 8 juillet 2025, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a fait assigner en paiement [R] [Y] et [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Périgueux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2026. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation signifiée le 8 juillet 2025, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 du code civil et 2305 ancien du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire de [R] [Y] et [L] [X] à lui payer la somme totale de 135.799,66 euros, comprenant notamment les frais d’avocat, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 ;
— débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment tendant à l’octroi de délais de paiement ;
— à titre subsidiaire, la condamnation des consorts [A] à lui verser la somme de 2.510,54 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation des consorts [A] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire réalisée par la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions.
Au soutien de sa demande, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions fait valoir que les mensualités des deux emprunts n’ont pas été régulièrement payées, ce qui a contraint la banque à prononcer la déchéance du terme, puis à réclamer à la caution le paiement de la totalité de la dette exigible. La S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions entend ainsi obtenir remboursement du montant payé et paiement de ses propres frais, sur le fondement du recours personnel offert à la caution par l’article 2305 ancien du code civil applicable à l’espèce. S’agissant des frais, la caution invoque également l’article 2308 ancien du code civil et y inclut les frais qu’elle a exposés au titre des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et des honoraires d’avocat pour procéder à l’inscription d’une sûreté et engager la présente instance. Elle précise que si sa demande de ce chef était rejetée, il y aurait lieu de condamner le débiteur à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés à étude, [R] [Y] et [L] [X] n’ont pas constitué avocat dans la présente instance. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la caution
Si l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a modifié le droit du cautionnement applicable à compter du 1er janvier 2022, elle a prévu que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 11 janvier 2021. Il est donc régi par les règles applicables avant l’ordonnance précitée de 2021.
En vertu de l’ancien article 2288 du code civil celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En vertu de l’ancien article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— l’offre de prêts émise le 29 décembre 2020 par la [Adresse 4] et acceptée le 11 janvier 2021 par [R] [Y] et [L] [X] ;
— les tableaux d’amortissements ;
— l’acte de cautionnement consenti par la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions et inclus dans l’offre de prêts ;
— la mise en demeure des emprunteurs par la banque le 13 décembre 2024 d’avoir à payer, au titre du crédit n° 09071848, la somme de 1.593,88 euros suite à trois échéances impayées depuis septembre 2024 et, au titre du crédit n° 09071849, la somme de 74,80 euros suite à deux échéances impayées depuis octobre 2024 ;
— les lettres recommandées avec accusé de réception datées du 6 février 2025 de la banque, prononçant la déchéance du terme des deux prêts et contenant les décomptes des créances en principal et intérêts ;
— la quittance subrogative établie le 24 avril 2025 par la banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, portant sur la somme de 133.126,74 euros au titre des sommes restant dues sur les deux prêts ;
— les lettres recommandées avec accusé de réception datées du 5 mai 2025, adressées par la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions aux consorts [A] et valant mise en demeure de payer la somme de 133.126,74 euros, avec intérêts au taux légal.
Ainsi, il résulte de ces documents que [R] [Y] et [L] [X] ont cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de leurs deux prêts à compter, pour le n° 09071848, de septembre 2024 et, pour le n° 09071849, d’octobre 2024. Or, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions s’étant portée caution solidaire du paiement de ces prêts, cette société a dû régler, en cette qualité de caution, à la place des emprunteurs, le 24 avril 2025, les sommes exigées par le prêteur, soit la somme totale de 133.126,74 euros.
Dans le cadre de la présente instance, les emprunteurs, bien que valablement informés de l’instance, se sont abstenus de comparaître et n’ont ainsi pas contesté la réalité de la dette et son montant.
Dès lors, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions est bien fondée à obtenir la condamnation de [R] [Y] et [L] [X] à lui rembourser la somme qu’elle a payée à leur place à la [Adresse 4], tant au titre du capital emprunté que des intérêts prévus au contrat, soit la somme totale de 133.126,74 euros.
Tel que demandé par la caution, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025, soit le lendemain de la mise en demeure des défendeurs d’avoir à payer la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions.
Par ailleurs, s’agissant du remboursement de ses frais réclamé par la caution, il sera traité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont il relève.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Sur les dépens :
Il convient de condamner [R] [Y] et [L] [X], parties perdantes, au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner [R] [Y] et [L] [X] à payer à la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2.510,54 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, cette disposition trouve à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [R] [Y] et [L] [X] à payer à la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions, en sa qualité de caution, la somme de 133.126,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 ;
CONDAMNE [R] [Y] et [L] [X] au paiement des dépens ;
CONDAMNE [R] [Y] et [L] [X] à payer à la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2.510,54 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de [R] [Y] et [L] [X], dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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