Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 2, 19 janv. 2026, n° 22/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement n°
N° RG 22/00528 – N° Portalis DBXP-W-B7G-D6FA
AFFAIRE : [S] [E] C/ [U] [Y] épouse [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 19 Janvier 2026
Publiquement par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 20 Novembre 2025 par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 19 janvier 2026 ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre LEMERCIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (LOT-ET-GARONNE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Agathe MOUILLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001042 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Alexandre LEMERCIER, Me Agathe MOUILLAC
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Camille CAMPA, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance du 19 avril 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux du 3 octobre 2022,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe du divorce signé par les époux et contresigné par avocats,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 août 2024,
Prononce le divorce accepté de :
M. [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12]
ET DE
Mme [U] [Y]
née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 9]
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, par mention en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
Dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 19 avril 2022 ;
Constate que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil ;
Rappelle que le divorce entraîne révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis durant le mariage ;
Rejette les demandes liquidatives présentées par M. [E] concernant le sort du bien imobilier indivis et le remboursement du crédit afférent à ce bien ;
Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Déboute Mme [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard d'[W] est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
Dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant» ;
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
Accorde au père un droit de visite et d’hébergement libre et amiable à l’égard d'[W], qui à défaut de meilleur accord entre les parties, s’exercera de la manière suivante, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener l’enfant par une personne de confiance, au domicile de l’autre parent :
en dehors des périodes de vacances scolaires :les fins des semaines paires (en référence à la numérotation sur un calendrier) du vendredi 18 heures au dimanche 16 heures, ainsi que les jours fériés précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaine,
pendant les périodes de vacances scolaires :la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement des vacances d’été par quarts (1er et 3ème quarts les années paires et 2e et 4ème quarts les années impaires).
Précise que l’alternance pour les vacances scolaires s’opérera du vendredi 18h de la première période au samedi entre deux périodes à 14h jusqu’au dimanche de la seconde période à 18h ;
Dit que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, ou à défaut du lieu de résidence de l’enfant,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que le passeport, le carnet de santé et le carnet de liaison suivront l’enfant lors des droits de visite et d’hébergement du père ;
Dispense M. [E] de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des “frais exceptionnels” (frais qui ne présentent pas un caractère habituel: frais scolaires en école privée, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et, à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié, avec la précision que les factures devront être portées à la connaissance des deux parties ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne les parties aux dépens, lesquels seront partagés par moitié et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait et prononcé à [Localité 10], le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales et Barbara LESPINASSE, Greffière lors du prononcé :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Barbara LESPINASSE Camille CAMPA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Santé
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Référé ·
- Titre ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Assurance vie ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Minute
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Épouse ·
- Date ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Cabinet ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accouchement ·
- Consolidation ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Cliniques ·
- Handicap
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Juge
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interpellation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Crime ·
- Irrégularité ·
- Délit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.