Tribunal Judiciaire de Poitiers, Referes presidence tgi, 26 février 2025, n° 24/00375
TJ Poitiers 26 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour une expertise judiciaire

    La cour a estimé qu'il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire, permettant d'appréhender les questions utiles à un éventuel futur procès.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé de condamner provisoirement la SCI SATURNE aux dépens, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 26 févr. 2025, n° 24/00375
Numéro(s) : 24/00375
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2025
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Texte intégral

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 24/00375 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRAK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS

EN DATE DU 26 FÉVRIER 2025

DEMANDERESSES :

LE :

Copie simple à :

— Me BRUGIERE

— Me BERNARDEAU

— Me TAPON

— Expertises x3

Copie exécutoire à :

— Me BRUGIERE

S.C.I. SATURNE

dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSES :

S.A.S. GROUPE VINET

dont le siège social est sis [Adresse 7]

Représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS

S.A. MMA IARD

dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS

S.A.S.U. EVADE

dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non constituée

S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS

dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Eric TAPON, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Jean-David BOERNER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l’audience publique de référés du : 05 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI SATURNE a confié, selon devis du 27 avril 2022, à la SAS GROUPE VINET, assurée auprès de la S.A. MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, des travaux de mise en place d’une isolation thermique en rampants dans des locaux commerciaux situés [Adresse 8], pour la somme de 38.506,08 euros TTC, selon facture du 31 octobre 2022.

Dans le cadre de ces travaux, la SASU EVADE, exerçant sous l’enseigne commerciale TRAVAUX DE DEMAIN, assurée auprès de la S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, est intervenue en qualité de sous-traitant pour la pose de l’isolant, selon facture du 19 septembre 2022, pour la somme de 2.880 euros TTC.

La SCI SATURNE a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société NEDELEC ASSURANCES, le 30 janvier 2024, et auprès de l’assurance responsabilité civile décennale de la SAS GROUPE VINET, la S.A. MMA IARD.

Un procès-verbal de commissaire de justice, réalisé le 3 avril 2024, a constaté des infiltrations affectant les locaux appartenant à la SCI SATURNE.

Un rapport d’expertise amiable, réalisé par le cabinet ECBI le 30 septembre 2024, a constaté différents désordres affectant les travaux réalisés par la SAS GROUPE VINET.

Par actes de commissaire de justice signifiés à personne se disant habilitée les 10 et 12 décembre 2024, la SCI SATURNE a assigné la SAS GROUPE VINET et la S.A. MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sous le RG n°24/375.

Par actes de commissaire de justice signifiés à étude les 16 et 17 janvier 2025, la SAS GROUPE VINET, la S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné la SASU EVADE et la S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sous le RG n°25/24.

Selon mention au dossier en date du 5 février 2025, la jonction des procédures RG n°24/375 et RG n°25/24 a été prononcée sous le RG n°24/375.

La SCI SATURNE sollicite d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités précisées dans ses écritures.

Elle soutient qu’elle dispose d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS GROUPE VINET et de son assureur, la S.A. MMA IARD.

Par leurs conclusions signifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la SAS GROUPE VINET, la S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent leurs protestations et réserves. Elles demandent qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elles sollicitent également un complément et une modification de la mission donnée à l’expert selon les précisions figurant dans leurs écritures. Elles demandent enfin l’extension des opérations d’expertise sollicitées au contradictoire de la SASU EVADE et de la S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS et la condamnation de la SCI SATURNE aux entiers dépens.

Elles se prévalent des dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile et font valoir que l’assureur de la SAS GROUPE VINET est constitué à la fois de la S.A. MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Elles ajoutent que la SASU EVADE est intervenue dans le cadre des travaux litigieux de sorte qu’elles présentent un intérêt légitime à la voir attraire, avec son assureur, aux opérations d’expertise sollicitées.

Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS formule ses protestations et réserves et demande que toute consignation complémentaire à valoir sur les honoraires et frais d’expertise soit mise à la charge de la SCI SATURNE et de la SAS GROUPE VINET in solidum. Elle demande également la condamnation de la SCI SATURNE et de la SAS GROUPE VINET au paiement des entiers dépens.

La SASU EVADE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

La SASU EVADE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 16 janvier 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La SCI SATURNE rapporte la preuve, par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice (pièce de la demanderesse n°5) et d’un rapport d’expertise amiable (pièce de la demanderesse n°6), de l’existence de désordres affectant les travaux d’isolation dans le cadre desquels sont intervenues la SAS GROUPE VINET, assurée auprès de la S.A. MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SASU EVADE, assurée auprès de S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS.

Les défenderesses ne s’opposent pas à l’organisation d’une expertise judiciaire.

Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès, ne serait-ce que ce qui concerne les conséquences préjudiciables des désordres.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

La SCI SATURNE sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu les articles 145, 330 et 331 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons pour y procéder,

Monsieur [N] [D],

Expert près la cour d’appel de Poitiers

[Adresse 10]

[Localité 9]

Et en cas de refus ou d’empêchement,

Monsieur [J] [H],

Expert près la cour d’appel de Poitiers

[Adresse 6]

[Localité 5]

Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Disons que :

En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.

Disons que la SCI SATURNE devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille euros (3.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.

Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.

Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.

Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.

Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.

Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;

Condamnons la SCI SATURNE provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 février 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire de Poitiers, Referes presidence tgi, 26 février 2025, n° 24/00375