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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 22/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00109
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 22/00302 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F2PB
AFFAIRE : PHARMACIE [N] – [G] [E] [H], liquidateur judiciaire C/ CPAM DE LA HAUTE GARONNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
SARL PHARMACIE [N], en liquidation judiciaire, dont l’officine est située 4 rue Victor HUGO – 86290 LA TRIMOUILLE, ayant pour conseil Maître Sylvain GALINAT, avocat au barreau de BORDEAUX ;
APPELÉE A LA CAUSE
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, société de mandataires judiciaires, dont le siège social est 4 rue Antoine DUBOIS à 75006 PARIS, prise en son établissement secondaire sis résidence du Jardin des Plantes – 67 boulevard Chasseigne à 86000 POITIERS, en la personne de Maître [G] [E] [H], domicilié ès qualités audit établissement secondaire, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PHARMACIE [N], fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce de POITIERS en date du 20 septembre 2024,
représentée par Maître Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE dont le siège social est sis 31093 TOULOUSE CEDEX 09, représentée par Madame [X] [C] de la CPAM de la Vienne, munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 7 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 11/03/2025
Notification à :
— Me [G] [E] [H] LJ PHARMACIE [N]
— CPAM DE LA HAUTE GARONNE
Copie simple :
— Mes Nicolas DUFLOS et Sylvain GALINAT
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL PHARMACIE [N], représentée par Monsieur [V] [N], a exploité un fonds de commerce de pharmacie d’officine depuis le 5 novembre 1991 à La Trimouille (86), et est rattachée à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute Garonne.
Par jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 19 juin 2018, la SARL PHARMACIE [N] a été placée en procédure de sauvegarde.
Par jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 25 février 2020, un plan de sauvegarde a été arrêté pour 10 ans.
Par courrier du 19 mai 2022, la CPAM de la Haute Garonne a adressé à la SARL PHARMACIE [N] une notification d’indu d’un montant de 38,299.55 euros, suite à un constat d’anomalies relatif à une facturation de médicaments au-delà des besoins du patient sur la période du 1er juillet 2019 au 7 février 2022.
Par courrier recommandé en date du 19 juillet 2022, la SARL PHARMACIE [N] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de cette décision.
Par une décision du 25 août 2022, la CRA a rejeté le recours de la SARL PHARMACIE [N].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 octobre 2022, la SARL PHARMACIE [N] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet explicite de la CRA.
Monsieur [V] [N] est décédé le 6 mai 2023.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 7 novembre 2023 puis renvoyée à deux reprises pour une éventuelle reprise de la procédure par les héritiers de Monsieur [N].
Par jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 20 septembre 2024, il a été prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation avec une date de cessation des paiements au 1er mars 2024. La SELARL ACTIS a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
La SARL PHARMACIE [N], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
déclarer irrecevables les demandes de condamnation à paiement ;A titre subsidiaire,
débouter la CPAM de sa demande au titre d’un prétendu indu ;
A titre infiniment subsidiaire,
fixer le montant de la créance.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Haute Garonne, valablement représentée, a conclu au débouté et a sollicité la condamnation de la SARL PHARMACIE [N] au paiement de l’indu d’un montant de 38.299,55 euros outre les dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 2 mai 24, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action au regard de la procédure collective
Il résulte des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 641-3 du code du commerce que le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde ou la liquidation judiciaire interrompt les instances en cours jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Ainsi, la somme pour laquelle la CPAM sollicite la condamnation de la SARL PHARMACIE [N] à la lui rembourser, qui résulte d’une créance antérieure à la procédure de liquidation judiciaire et mis à la charge de la liquidation de la SARL PHARMACIE [N] dans les délais légaux, fera uniquement l’objet d’une fixation conformément aux textes précités.
En conséquence, la demande de condamnation au paiement de l’indu sera déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en la cause, dispose que « En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ; […]
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement […]
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations […] ».
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à tout créancier qui réclame le paiement de sa créance de prouver l’existence de celle-ci, et le cas échéant son montant. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit le prouver.
La Haute autorité de santé a classé le SUNITINIB et le SUTENT dans la Liste I relative aux substances ou préparations, et les médicaments à usage humain et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé tel que définis par l’article L. 5132-6 du code de la santé publique, en ce qu’il s’agit d’un « Médicament soumis à prescription hospitalière, Prescription réservée aux services et spécialistes en cancérologie, hématologie et oncologie médicale ».
L’article R.5132-14 du code de la santé publique dispose que « Le renouvellement de la délivrance d’un médicament ou d’une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu’après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées ».
Il résulte de ce texte que la délivrance de médicaments renouvelable ne peut se faire qu’en respectant le délai résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
L’article R 5132-22 du même code précise en son dernier alinéa que : « Les dispensateurs sont tenus d’exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l’article R. 5132-14, sous réserve des dispositions de l’article R. 5121-95 ».
En l’espèce, la caisse a relevé plusieurs chevauchements de délivrance concernant le médicament SUTENT 50 mg délivré à Monsieur [O] [U] sur la période du 1er juillet 2019 au 7 février 2022, sans tenir compte des quantités précédemment délivrées. Le tableau détaillé renseigne sur la date, la nature et la durée de la prescription et la délivrance initiale ainsi que les délivrances suivantes anticipées.
Lesdites prescriptions prévoient toutes un « traitement valable pour 4 cycles de quatre semaines » avec la posologie suivante : « Prendre 1 cp par jour durant 4 semaines (28 jours) suivi de deux semaines de repos ».
La pharmacie ne conteste pas les chevauchements retenus sur la période de contrôle mais fait valoir que l’historique des délivrances qu’elle produit permet de retenir que des quantités adéquates ont été in fine délivrées à Monsieur [U] sur la période, en ayant délivré 31 boites sur les 32 prescrites par le Docteur [I] [W], oncologue au CHU de Poitiers, de sorte qu’aucun préjudice n’a été causé à l’Assurance maladie.
Or, l’argument tiré de ce que la quantité délivrée correspondrait à celle prescrite est inopérant dès lors que le contrôle de l’activité du professionnel est nécessairement fait sur une période limitée et que le pharmacien ne peut en tout état de cause, anticiper une délivrance future aux seules fins de rassurer son patient sur l’approvisionnement de son traitement pendant la crise sanitaire.
Enfin, les textes du code de la santé publique visés par la caisse ne constituent pas uniquement des obligations déontologiques mais les habilitations légales à exercer la profession et les conditions de son exercice. La validité de l’exercice par le professionnel constitue la base de l’obligation de remboursement de la caisse.
Dès lors, en ne respectant pas les délais de renouvellement liés à l’ordonnance, la pharmacie n’a pas respecté la prescription et a agi hors habilitation, de sorte que la délivrance du médicament n’était pas licite et le droit à remboursement n’était pas acquis.
En conséquence, l’indu retenu par la CPAM est justifié. Il conviendra donc de fixer la créance de la CPAM à l’encontre de la SARL PHARMACIE [N] à la somme de 38.299,55 euros, au titre de son passif.
Les dépens de l’instance seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PHARMACIE [N].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne tendant à la condamnation de la SARL PHARMACIE [N] au remboursement de l’indu notifié le 19 mai 2022 ;
FIXE la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PHARMACIE [N] à la somme de 38.299,55 euros au titre de l’indu notifié le 19 mai 2022 ;
DECLARE que les dépens de l’instance seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PHARMACIE [N].
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier PETIT Nicole BRIAL
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