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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 22/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA VIENNE dont le siège social est sis, FIVA, CPAM DE LA VIENNE, CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, Société EDF |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00250
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
N° RG 22/00256 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZCZ
AFFAIRE : [T] [H] C/ Société EDF, CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H], né le 3 septembre 1961 à LIMOGES (87000), demeurant 14 rue de la Rivalité – 86320 SILLARS, représenté par Me Frédéric QUINQUIS, substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocats au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSES
Société EDF dont le siège social est sis 22-30 avenue de Wagram – 75008 PARIS, représentée par Me Sophie BRASSART, substituée par Me Marion TEULIERES, avocates au barreau de PARIS ;
CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, dont le siège social est sis 20 rue des Français Libres – CS 60415 – 44204 NANTES CEDEX 2, non comparante (a demandé une dispense de comparution) ;
EN PRESENCE DE :
CPAM DE LA VIENNE dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [C] [E], munie d’un pouvoir ;
INTERVENTION VOLONTAIRE :
FIVA dont le siège social Tour Altaïs – 1 place Aimé Césaire – CS 70010 – 93102 MONTREUIL CEDEX, non comparant ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 20 mai 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Leïla OUABADI, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— [T] [H]
— Société EDF
— CNRIEG
— FIVA
Copie simple à :
— Me Frédéric QUINQUIS
— Me Sophie BRASSART
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [H], né le 3 septembre 1961, a été employé par la société EDF de 1991 à 2019. A ce titre, il est affilié à la Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazière (CNIEG).
Le 30 mars 2020, Monsieur [H] a été informé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne de la prise en charge de sa pathologie du 3 avril 2019 (épaississement de la plèvre viscérale), au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par courrier du 31 mars 2022, Monsieur [H] a sollicité auprès de la CPAM de la Vienne la mise en œuvre de la procédure de conciliation afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 19 avril 2022, Monsieur [H] a sollicité auprès de la CNIEG la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par décision en date du 30 mai 2022, la CNIEG a informé Monsieur [H] de l’attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 1 983,69 euros, pour un taux d’incapacité permanente de 5 %.
Par courrier du 28 juillet 2022, la CNIEG a indiqué à Monsieur [H] que sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur était prescrite.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 septembre 2022, Monsieur [H] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par deux ordonnances du 13 décembre 2023 et du 14 février 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 29 novembre 2024 et la date d’audience au 17 décembre 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 20 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [T] [H], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ; Rejeter toutes les fins de non-recevoir ; Dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son employeur, la société EDF ; En conséquence,
Fixer au maximum la majoration de la rente ; Dire et juger que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de l’état de santé de celle-ci ; Fixer les dommages et intérêts qui lui sont alloués en réparation des chefs de préjudices personnels subis ante et post consolidation de la manière suivante : Souffrance physique : 5 000 €, Souffrance morale : 15 000 €, Préjudice d’agrément : 5 000 €, Soit un total de 25 000 € ; Dire que la CNIEG, en sa qualité de régime spécial, procèdera à l’avance des sommes fixées au titre des préjudices personnels de Monsieur [T] [H] ; Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; Condamner la société EDF au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 11 avril 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SA EDF, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre liminaire :
Juger prescrite l’action de Monsieur [H] ; A titre principal
Débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, si le tribunal déclarait établie la faute inexcusable d’EDF et l’existence d’un lien de causalité :
ramener les préjudices qu’il invoque à de plus justes proportions ; En tout état de cause :
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; Condamner Monsieur [H] aux dépens et au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, s’est opposée à l’exception de prescription, et a demandé sa mise hors de cause dès lors que Monsieur [H] était affilié au régime spécial de la CNIEG.
La Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières, dispensée de comparaître, a, par courrier du 13 mars 2024, indiqué au tribunal s’en remettre au pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction.
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), non comparant ni représenté, a, par courrier du 7 octobre 2022, indiqué qu’il n’entendait pas intervenir à l’instance dès lors qu’il n’avait à ce jour pas été saisi d’une demande d’indemnisation par Monsieur [H].
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action
Il résulte des articles L 431-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale que la victime d’une maladie professionnelle ou ses ayants droit ont deux ans pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable à partir : soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ce qui implique que la victime en ait connaissance. Ce délai est notamment interrompu par une action sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et ne recommence à courir que du jour de la décision ayant reconnu ce caractère professionnel.
En outre, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [H] a été informé de la prise en charge de sa maladie par un courrier de la CPAM de la Vienne en date du 30 mars 2020.
Pour autant, aucun élément ne permet d’établir avec certitude la date à laquelle Monsieur [H] a réceptionné ce courrier, de sorte que la SA EDF ne démontre pas que la prescription était acquise au jour de la demande auprès de la CNIEG, et que l’exception soulevée de ce chef sera rejetée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
De plus, il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Au demeurant, il appartient à la victime de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la CPAM a reconnu le 30 mars 2020 que Monsieur [H] souffrait d’une maladie d’origine professionnelle, désignée au tableau 30 des maladies professionnelles relatif à des affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, correspondant à un épaississement de la plèvre viscérale.
Les seuls éléments invoqués par la société EDF ne permettent pas de remettre en cause cette décision, laquelle n’a au demeurant fait l’objet d’aucune contestation par l’employeur.
Monsieur [H] a travaillé de 1991 à 2019 au sein de la société EDF sur les sites de GOLFECH et de CIVAUX.
Il a exercé les fonctions de chaudronnier, consistant à entretenir et réparer les conduites de vapeurs, les tuyauteries et les organes de production en démontant, soudant et assurant l’étanchéité notamment à l’aide de matériaux à base d’amiante tels que des joints, tresses et cordonnets. Il a également exercé les fonctions de mécanicien, assurant la maintenance de l’ensemble des installations des centrales, où ses tâches comportaient des travaux de retrait d’amiante et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
A cet égard, il ressort du guide édité en novembre 2002 et intitulé : « Le suivi médical des agents exposés à l’amiante dans les conditions du décret n°96-98 », co-signé par un groupe de travail composé de 10 médecins du travail EDF-GDF, que parmi les postes à risque au sein des centrales nucléaires figurent notamment les métiers de chaudronnier robinétier et de mécanicien.
Par ailleurs, l’attestation de Monsieur [L] [P], dont l’absence de valeur probante n’est nullement établie, fait état de ce que dernier a, « sur la période d’août 1991 à juin 1995, réalisé des chantiers sur des matériels contenant de l’amiante, dont certains avec Monsieur [H] [T]. Ces travaux consistaient soit à la dépose / repose de tresses d’étanchéité, soit au remplacement de joints de brides ou de pompes, sur l’installation ou à l’atelier ».
Cette description est confirmée par le rapport du docteur [R] du 29 mai 1977 aux termes duquel EDF faisait, dans l’ensemble de ses centrales thermiques et nucléaires, une utilisation en grande quantité de l’amiante pour différentes utilisations, comprenant notamment le calorifugeage des chaudières, turbines et tuyauteries, de chaque tranche de ses centrales thermiques, canalisations en fibrociment, cordons d’amiante pour portes de chaudières ou joints de garnitures d’étanchéité.
Par ailleurs, le « suivi médical post-professionnel » de Monsieur [H], établi sur la base objective de fiches de poste types et d’une matrice scientifiquement validée en 1997, ce que ne conteste pas la société EDF, fait état de ce que celui-ci a souvent été exposé aux poussières d’amiante lorsqu’il a travaillé sur les sites de GOLFECH et de CIVAUX, de 1991 à 2001.
Si les travaux scientifiques sur la dangerosité de l’amiante ont pu, dans un premier temps, être réservés à un public restreint, l’enrichissement du tableau 30 (création par décret du 31 août 1950 visant l’asbestose, décret du 3 octobre 1951 élargissant la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie en ce compris les travaux de calorifugeage, décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome, décret du 19 juin 1985 incluant les plaques pleurales, décret du 22 mai 1996 visant le cancer broncho-pulmonaire et élargissant la liste limitative des travaux en incluant notamment les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ainsi que les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, le port de vêtements de protection ou la conduite des fours) et l’extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, ont été de nature à avertir tout employeur, même simple utilisateur, en fonction de son secteur d’activité, sur ces dangers, a fortiori sur la période d’embauche de l’intéressé lors de laquelle ces mêmes dangers étaient de notoriété publique.
De la même façon, le dispositif législatif et réglementaire (loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié en 1948, 1961 et 1973 portant sur les mesures générales de protection et de cas d’insalubrité applicables aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948 prescrivant en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés) s’est renforcé jusqu’au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à des poussières d’amiante, qui fixait des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante, et imposait un système de contrôle de l’atmosphère et de protection des salariés, peu important que lesdits seuils soient, ou non, dépassés.
Il est donc inconcevable qu’une entreprise nationale de la taille d’EDF, qui disposait de moyens et de personnel particulièrement qualifié et à même de se tenir informé des publications et travaux médicaux, et plus particulièrement dans le domaine de la médecine du travail, soit restée dans l’ignorance du risque présenté par l’inhalation de poussières d’amiantes pour la partie de son personnel affecté dans les centrales électriques ou nucléaires à des travaux de maintenance, d’entretien, de pose et de dépose de matériaux à base d’amiante.
Cette conscience du danger ne saurait être écartée au motif que des relevés d’empoussièrement démontraient un taux compatible avec la norme réglementaire de 1977. En effet, la société EDF ne démontre pas que ces relevés étaient réguliers, de sorte qu’ils sont insuffisants à traduire la réelle moyenne de l’empoussièrement existant dans l’atmosphère, ainsi qu’à exprimer la probable variété du taux et donc son dépassement par rapport à la norme édictée. Au demeurant, il ressort du procès-verbal des délibérations du 21 avril 1997 du Comité national d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CNHSCT) d’EDF que le Président suppléant a notamment indiqué que « dans certains cas, les méthodes utilisées pour mesurer l’empoussièrement ne reflètent pas les conditions de travail ».
La société EDF soutient que des mesures avaient été prises, notamment la rédaction et la diffusion d’une note relative à la prévention des risques dus à l’inhalation des poussières d’amiante en 1978 qui recommandait et détaillait, entre autres, les mesures de protection à employer, ainsi que la délivrance, lors du recrutement, d’un carnet de prescription au personnel édition 1988.
Or, d’une part, la société EDF ne démontre pas avoir effectivement distribué le carnet de prescription au personnel édition 1988 à l’ensemble de son personnel.
D’autre part, il ressort du procès-verbal du CNHSCT susmentionné que le Président suppléant a admis que ladite note de 1978 « n’a pas toujours été respectée », et que le représentant de la CGT a indiqué que « la question des protections respiratoires posées en 1978 vient enfin, 20 ans après, d’être solutionnée par l’homologation d’un équipement de protection », ce que ne conteste pas la société EDF.
Cette absence d’équipement de protection est confirmée par l’attestation de Monsieur [P] qui a indiqué que pendant les années 90s, « l’extraction des tresses ou des joints ainsi que le nettoyage des portes d’étanchéité étaient réalisés sans protection individuelle particulière vis-à-vis du risque amiante : pas de protection vestimentaire, par de protection respiratoire ». Il a également ajouté que « sur site, la sensibilisation au risque amiante était quasi-inexistante sur cette période ».
Si la société EDF produit effectivement des pièces établissant qu’elle a procédé à des repérages dès 1997-1998, actualisés en 2006 et 2016 sur les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, et qu’elle a fait procéder à la surveillance de l’état de conservation des matériaux en contenant, ces mesures, propres à la centrale de GOLFECH, sont intervenues tardivement, et étaient en tout état de cause insuffisantes à préserver les salariés la société du danger auquel ils étaient exposés.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la société EDF a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [H].
Sur la majoration des indemnités reçues au titre de la maladie professionnelle
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré, victime d’une faute inexcusable de son employeur, ou de celui qu’il s’est substitué dans la direction, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut donner lieu qu’à un versement au plus égal au montant déjà versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d’incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration.
Au demeurant, en application de ce même article, la majoration d’une rente ou d’un capital résultant d’une faute inexcusable de l’employeur, doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’est établie la faute inexcusable de la société EDF, à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [H].
Aussi, il incombera de fixer la majoration de l’indemnité en capital servie à Monsieur [T] [H] à son maximum légal selon les dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil et de dire que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu à celui-ci.
Sur la détermination des indemnisations pour les souffrances physiques et morales
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que, indépendamment du capital qu’elle perçoit au titre de la maladie professionnelle, la victime peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d’agrément et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, s’agissant des souffrances physiques, le certificat médical initial du 23 juillet 2019 fait état d’un « épaississement pleural irrégulier (plaque apico postérieure droite) ».
L’attestation de l’épouse de Monsieur [H] précise qu’il a présenté des « douleurs thoraciques ».
Concernant les souffrances morales, il existe, de manière absolue, chez les victimes de maladies dues à l’amiante, un préjudice moral spécifique dû à l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé et de menaces de troubles importants.
L’attestation de l’épouse de Monsieur [H] rapporte également qu’il vit « dans l’attente soit d’un examen, soit de résultats », et qu’il « a perdu le sommeil […]. L’anxiété est présente à son esprit et se ressenti au jour le jour ».
L’ensemble de ces souffrances, apprécié concrètement au regard de la personne qui en est victime, justifie de fixer une indemnité d’un montant de 12 000 euros.
La CNIEG devra verser cette somme à Monsieur [H], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Au demeurant, et conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [H] se prévaut de l’impossibilité de profiter pleinement des activités de la vie courante, sans fournir d’élément autre que l’attestation de son épouse.
Il conviendra donc de rejeter sa demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] l’ensemble des frais de justice non compris dans les dépens. Aussi, la société EDF, partie perdante, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros à Monsieur [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur [T] [H] non prescrite ;
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [T] [H] du 3 avril 2019 est due à la faute inexcusable de la SA EDF ;
FIXE la majoration du capital versé à Monsieur [T] [H] pour son taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, à son maximum légal, selon les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que la majoration ainsi accordée sera versée directement à Monsieur [T] [H] et suivra l’évolution de son taux d’incapacité ;
FIXE le montant du préjudice indemnisable de Monsieur [T] [H] à 12 000 euros ;
ORDONNE à la Caisse nationale des retraites des industries électriques et gazières de verser la somme de 12 000 euros à Monsieur [T] [H], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA EDF à verser à Monsieur [T] [H] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET hors de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la SA EDF aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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