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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 22 mai 2026, n° 23/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
53D Minute N°
N° RG 23/00540 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFLX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 MAI 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [L] [W]
DEMANDERESSE
Madame [U] [E] DIVORCEE [J]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Sandra LARCHE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 MAI 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 22 janvier 2019 et acceptée le 28 janvier suivant, le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] a consenti à Madame [U] [E] et Monsieur [M] [J] un prêt personnel d’un montant de 30.000 €, remboursable en 54 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,7 %.
Par jugement du 6 juillet 2023, Madame le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a notamment déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [U] [E].
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] a délivré, le 3 août 2023, un titre exécutoire à l’encontre de Madame [U] [E] pour un montant de 15.928,80 €, et signifié le 7 septembre suivant.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, Madame [U] [E] a fait assigner le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] à comparaître devant la juridiction de céans aux fins d’annulation du titre exécutoire du 3 août 2023, outre la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2025.
Lors de celle-ci, Madame [U] [E], représentée par son conseil, a réitéré les demandes contenues dans son acte introductif d’instance et, y ajoutant, a sollicité à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts du CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] et, partant, qu’elle ne soit tenue qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, étant précisé que les sommes perçues au titre des intérêts, productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, devraient être restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Elle a enfin conclu au rejet des prétentions adverses.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions récapitulatives reçues le 25 juin 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2], représenté par son conseil, a conclu au débouté, et à la condamnation de Madame [U] [E] à lui payer la somme de 15.929,80 € avec intérêts au taux de 3,7 % à compter du 31 janvier 2022, subsidiairement à la résiliation judiciaire du contrat de crédit et à la condamnation des mêmes somme et accessoires à titre de dommages et intérêts ; et en toutes hypothèses à cette même dernière condamnation mais sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, outre la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions n°2 reçues le 25 juin 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 mars 2026 afin que le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] produise l’original du contrat de prêt.
A cette nouvelle audience, le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] a déposé l’original du contrat de prêt.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier les contrats et l’historique de compte, non contesté par la demanderesse, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 septembre 2021, soit moins de deux ans avant l’émission du titre exécutoire du 3 août 2023.
En conséquence, le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] sera dit recevable en ses demandes.
Sur la régularité du contrat de crédit
— sur le respect du corps 8
Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
En l’espèce, le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] produit l’original du contrat de crédit, dont la hauteur de caractères, dans l’encadré, respecte les dimensions du corps 8.
— sur le respect de l’exigence de remettre à l’emprunteur la Fiche d’Informations Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN)
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que le contrat doit être accompagné d’une fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée, dont le contenu est précisé en annexe de l’article R 312-5 du même code.
En l’espèce, le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] produit une copie de la FIPEN correspondant au contrat litigieux qui a été remis à l’emprunteuse, comme l’a réclamé Madame [U] [E] dans ses conclusions récapitulatives.
— sur le respect de l’exigence de remettre à l’emprunteur une notice d’assurance
D’après l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En l’espèce, le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] produit une copie de la notice d’assurance correspondant au contrat litigieux qui a été remis à l’emprunteuse, comme l’a réclamé Madame [U] [E] dans ses conclusions récapitulatives.
— sur le respect du devoir de vérification de la solvabilité et de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Conformément à l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; et consulte le FICP.
En l’espèce, le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] produit une fiche de dialogue signée des emprunteurs et comprenant le montant des ressources et charges de ces derniers, corroboré par les bulletins de paie et fiches d’imposition versés au débat.
En outre, le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] apporte une copie des consultations du FICP, comme l’a réclamé Madame [U] [E] dans ses conclusions récapitulatives.
— sur le respect du devoir d’explication
Selon l’article L 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche de dialogue. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
En l’espèce, le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] ne justifie pas de l’exécution de cette obligation, distincte de celle de remise de la FIPEN.
Conformément à l’article L 341-2 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, totale ou partielle.
Compte tenu de ce que Madame [U] [E] avait déjà contracté de nombreux crédits au moment de la soucription de celui en litige, il apparaît que celle-ci avait déjà une bonne connaissance des implications financières de ces opérations sur son budget, de sorte qu’il conviendra de ne prononcer qu’une déchéance partielle des intérêts du CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] et d’en limiter les effets à 1 €.
— sur le taux annuel effectif global (TAEG) mentionné dans le contrat
En vertu des articles L 311-1(7°), L 314-1, et R 314-3 du code de la consommation, le TAEG qui doit figurer dans l’encadré du contrat de crédit à la consommation comprend tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées, en ce non inclus le coût des primes d’assurance facultative.
En l’espèce, le fait que le TAEG ne comprenne pas le coût des mensualités de l’assurance facultative ne constitue donc pas une irrégularité.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 6 alinéa 2 du contrat de prêt stipule que : “En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le Crédit Municipal de [Localité 2] pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés. (…)”, sans qu’il soit précisé de formalisme particulier.
Néanmoins, le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] justifie de plusieurs mises en demeure préalables à la déchéance du terme, parfaitement explicites sur le risque de fin du contrat.
S’agissant de la déchéance même, aucun formalisme particulier n’est imposé par les textes ou le contrat, de sorte qu’il importe peu que celle-ci ait été portée à la connaissance de Madame [U] [E] par un courrier postérieur à la date du titre exécutoire, ce courrier, à supposer qu’il ne comporte pas d’erreur matérielle, ne correspondant pas nécessairement au moment où la déchéance du terme a été réellement mise à exécution.
Ainsi, dans la mesure où les mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet, la déchéance du terme est acquise, et Madame [U] [E] sera condamnée au paiement des sommes réclamées, dont le montant n’est pas discuté, à l’exception d'1 € comme il a été motivé ci-avant.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation, que Madame [U] [E] a imité la signature de Monsieur [M] [J], son conjoint d’alors, en tant que co-emprunteur.
Un tel comportement est constitutif d’une faute, sans laquelle le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] n’aurait pas considéré les risques financiers liés au crédit envisagé de la même manière, étant précisé que Madame [U] [E] avait déclaré dans la fiche de dialogue des revenus mensuels de 3091 € et, pour son conjoint, de 3761 €, et des charges communes de 532 €.
Ainsi, sans l’engagement de Monsieur [M] [J], le taux d’endettement induit par l’opération de crédit était de 37,9 %, ce qui est supérieur au seuil usuellement retenu comme étant porteur d’un risque de surendettement, contrairement au taux de 17,1 % auquel le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] pouvait croire en contractant avec les deux époux.
Le préjudice qui en a résulté pour le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] consiste, à défaut de production d’élément démontrant de manière certaine que, avec un tel taux d’endettement, celui-ci n’aurait pas contracté, étant précisé que le reste à vivre demeurait de 1917,56 €, en une perte de chance de ne pas contracter, qui sera évaluée à 15 % du montant prêté, soit 4500 €, que Madame [U] [E] sera condamnée à lui verser.
Sur les frais de justice
Madame [U] [E], partie perdante, supportera les dépens, et sera condamnée à verser au CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] la somme équitable de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis qu’elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
SUBSTITUE le présent jugement au titre exécutoire émis par le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] le 3 août 2023 au titre du prêt personnel n° 3696517 du 22 janvier 2019 ;
DIT le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] recevable en ses demandes ;
DIT que le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] est partiellement déchu de son droit aux intérêts contractuels, dans la limite d'1 euro ;
CONDAMNE Madame [U] [E] à payer au CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] la somme de 15.928,80 euros, avec intérêts au taux de 3,7 % sur la somme de 14.509,86 euros à compter du 3 août 2023, au titre du prêt personnel n° 3696517 du 22 janvier 2019 ;
CONDAMNE Madame [U] [E] à payer au CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] la somme de 4.500 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;
CONDAMNE Madame [U] [E] à payer au CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [U] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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