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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 16 nov. 2021, n° 19/06915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06915 |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
16 Novembre 2021
N° RG 19/06915 – N° Portalis DB3U-W-B7D-LJ45
Des minutes du greffe E LE I du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été extrait le jugement dont la teneur suit :
C/
D A
Société MATMUT
CPAM DU VAL D’OISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Cécile P, Greffier a rendu publiquement le 16 novembre 2021, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier J, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Vice-Présidente
Madame Anne-Sophie DELEU, Juge
Jugement rédigé par Anne COTTY, Vice-Présidente
Date des débats : 05 Octobre 2021, audience collégiale
-00§0o==--
DEMANDERESSE
Madame E LE I, née le […], demeurant […]
représentée par Me Fabienne DEHAECK, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Franck ASTIER, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur D A, demeurant […] représenté par Me Laurent BINET, avocat au barreau du Val d’Oise
Société MATMUT, dont le siège social est sis […] représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est […]
- […]
Le 6 août 2013, Mademoiselle E LE I se trouvait à bord, en qualité de passagère avant, d’un véhicule assuré par la compagnie d’assurance MATMUT, circulant sur l’autoroute A13 (autoroutes Paris Normandie Bourg Achard), lorsque le conducteur, Monsieur D A, s’endormait au volant et perdait le contrôle de son véhicule qui effectuait alors 5 tonneaux avant de s’immobiliser sur le toit.
Suite à l’accident, Madame LE I recevait de la part de la compagnie MATMUT, le 22 décembre 2013, une première provision d’un montant de 6.000 €.
Les 22 août 2014, une provision complémentaire de 4.000 € était accordée.
Le 16 décembre 2014, Madame LE I était examinée par le Dr X, médecin missionné par la compagnie MATMUT, en présence du Docteur Y, médecin de recours de la victime.
Le même jour, le Docteur X établissait son rapport médical à destination de la compagnie d’assurance et du médecin de recours de la victime.
Le 28 avril 2015, la compagnie MATMUT adressait une proposition définitive
d’indemnisation sur la base de ce rapport.
Le 9 juillet 2015, le Docteur Y procédait à la rédaction de son propre rapport médical dont les conclusions ne diffèrent du Docteur X que sur deux points.
Le 7 décembre 2015, le Conseil de Madame LE I communiquait à la compagnie d’assurance une contre-proposition d’indemnisation sur la base du rapport du Docteur Y et par courrier du 21 décembre 2015, la compagnie MATMUT informait le Conseil de Madame LE I qu’en l’état, le dossier ne pouvait trouver aucune solution, en raison de différences notables entre les rapports du médecin de la compagnie et celui de la victime, et sollicitait la tenue d’une expertise contradictoire entre le Dr X et le Dr Y.
Le 20 janvier 2016, le Conseil de la victime proposait à la compagnie MATMUT la retenue d’une moyenne des deux taux d’AIPP retenus par les expert soit 15%, et un taux de DFP à 18% précisant qu’une nouvelle expertise ne lui apparaissait pas nécessaire et que la proposition d’indemnisation adressée à sa cliente apparaissait très nettement insuffisante.
Le 27 janvier 2016, la compagnie MATMUT maintenait les termes de son précédent courrier, et le 31 mai 2016, procédait au versement d’une provision complémentaire de 5.000 €.
La CPAM a présenté une créance de 15.663,61 euros, payée par la MATMUT, outre une indemnité forfaitaire de gestion de 1.037 euros
Par assignation signifiée par exploits d’huissiers les 29 septembre et 4 octobre 2016, Madame LE I saisissait le Tribunal de grande instance de Pontoise afin de voir liquider son préjudice.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2017, la compagnie MATMUT sollicitait la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les dommages de la victime.
Le droit à indemnisation de Madame LE I n’est pas discutable et est reconnu par la société MATMUT.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2017 auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur D A a demandé du tribunal:
- qu’il lui donne acte de ce qu’il reconnaît être le responsable de l’accident du 6 août 2013,
- qu’il constate qu’étant conducteur occasionnel du véhicule appartenant à Mademoiselle LE I, il doit être garanti par la MATMUT de toutes les conséquences de l’accident et des condamnations qui pourraient être prononcées à ce titre à son encontre,
- qu’avant dire droit, il ordonne une expertise judiciaire avec mission classique pour l’expert compte tenu du caractère divergent des conclusions des deux experts intervenus amiablement,
- qu’il surseoit à statuer sur les demandes de Mademoiselle LE I dans
l’attente du rapport d’expertise,
A titre subsidiaire,
- qu’il statue ce que de droit sur les demandes indemnitaires de Mademoiselle LE I.
Par ordonnance d’incident du 20 février 2018, le Juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et désignait le Dr Z en qualité d’expert judiciaire, la compagnie MATMUT étant condamnée à payer à Madame LE I une provision complémentaire de 5.000 €.
Par ordonnance en date du 14 mai 2018, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle la mesuire d’expertise étant en cours.
A la suite d’un premier accedit, réalisé le 17 septembre 2018, le Dr Z adressait aux parties, le 2 octobre 2018, son pré-rapport d’expertise.
Le 15 octobre 2018, le Conseil de Madame LE I adressait à l’expert judiciaire un Dire n°1 aux termes duquel elle demandait à l’expert de :
- retenir une gêne fonctionnelle partielle de 75% entre le 14 septembre et le 14 octobre 2013 ainsi qu’une gêne fonctionnelle de 50% du 15 octobre 2013 au 28 mars 2014, date de la thermo-coagulation facettaire,
- retenir la fixation d’un besoin en aide humaine temporaire de 3 heures par jour pour les périodes de gêne partielle de 100% et 75 %, de 1h30 par jour du 15 octobre 2013 au 28 mars 2014 et de 3h par semaine durant les périodes à 25% tel qu’évalué,
- retenir la fixation d’un besoin en aide humaine à raison de 1h30 par semaine
s’agissant du besoin en aide humaine permanente, C
- retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 16%.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2019, Madame E LE I a sollicité la réinscription au rôle de son affaire.
Le 29 novembre 2018, l’expert judiciaire adressait aux parties et au Tribunal son rapport définitif dont les conclusions sont similaires au pré-rapport d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2021 auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, Madame E LE I a sollicité du tribunal :
- qu’il condamne la compagnie MATMUT à indemniser intégralement ses préjudices corporels et matériels ;
- qu’il fixe les préjudices de Madame LE I, hormis le besoin en aide humaine tels que détaillés comme suit et condamne in solidum Monsieur D A et la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 269.608,41 €, pour la réparation de ses préjudices corporels, hormis le poste de préjudice relatif au besoin en aide humaine permanent, après déduction des créances des tiers payeurs et des provisions perçues, décomposée comme suit : 2.311,33 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 1.390 € au titre du besoin en aide humaine temporaire,
- 17.938,15 € au titre des frais d’assistance à expertise,
-2.250 € au titre du préjudice scolaire,
- 187,46 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 155.321,07 €, au titre de l’incidence professionnelle,
- 17.492,40 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- 11.318 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 20.000 € au titre des souffrances endurées,
- 38.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 10.000 € au titre du préjudice d’agrément,
- 8.000 € au titre du préjudice sexuel.
qu’il condamne in solidum Monsieur D A et la compagnie MATMUT à payer à Madame LE I la somme de 1.031,50 €, pour la réparation de ses préjudices matériels
Avant dire droit sur l’évaluation du besoin en aide humaine,
- qu’il désigne tel expert qu’il plaira, spécialisé en ergothérapie pris sur la liste des experts judiciaires actuellement en exercice près d’une Cour d’Appel et fixe le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
A titre subsidiaire,
- qu’il fixe les préjudices de Madame LE I tels que détaillés comme suit et condamne in solidum Monsieur D A et la compagnie
MATMUT à lui payer la somme de 378.012,15 €, pour la réparation de ses préjudices, après déduction des créances des tiers payeurs et des provisions perçues, décomptée comme suit :
- 2.311,33 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 1.390,00 € au titre du besoin en aide humaine temporaire,
- 17.938,15 € au titre des frais d’assistance à expertise,
- 2.250 € au titre du préjudice scolaire,
- 187,46 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 155.321,07 €, au titre de l’incidence professionnelle,
- 17.492,40 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
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- 108.403,74 €, au titre de la tierce personne permanente,
- 11.318 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 20.000 € au titre des souffrances endurées,
- 38.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 10.000 € au titre du préjudice d’agrément,
- 8.000 € au titre du préjudice sexuel,
- qu’il condamne in solidum Monsieur D A et la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 1.031,50 €, pour la réparation de ses préjudices matériels ;
En tout état de cause,
- qu’il ordonne l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir;
- qu’il déboute la MATMUT de sa demande d’exécution provisoire partielle ;
- qu’il déclare le jugement opposable à la CPAM du Val d’Oise ;
- qu’il condamne la MATMUT à payer à Madame LE I les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et de la déduction des provisions versées, à compter de la date de l’offre d’indemnisation formulée le 28 avril 2015 et jusqu’au 9 mars 2020, date de signification des premières conclusions de la compagnie MATMUT ;
qu’il condamne in solidum Monsieur D A et la compagnie MATMUT à verser à Madame LE I la somme de 10.000 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2021 auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, la SA MATMUT ASSURANCES demande au tribunal d’entériner les conclusions du Docteur
Z du 29 novembre 2018, et, en conséquence,
●de dire et juger que l’indemnisation de Madame LE I sera établi comme il suit :
2.311,33 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 1.390 euros au titre des frais d’assistance à expertise judiciaire ;
- 12.067,09 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
- 2.250 euros au titre du préjudice financier lié à la poursuite des activités scolaires ;
187,46 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
- 16.831,82 euros au titre de la tierce personne permanente ;
- 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 9.543,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 13.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 20.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
- 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 2.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 682,50 euros au titre des préjudices matériels. total tous postes confondus = 108.163,95 euros, dont à déduire 20.000 euros de
provisions
●de débouter Madame LE I de sa demande de doublement de l’intérêt au taux légal sur le fondement de l’article L211-13 du Code des assurances ;
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0qu’il dise le jugement commun et opposable à la CPAM du Val d’Oise ;
qu’il déboute Madame LE I de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ⓡqu’il dise et juge que chacune des parties conservera la charge de ses dépens;
• qu’il dise et juge que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera limitée à une proportion des condamnations, fixée par le Tribunal.
L’ordonnance de clôture du 16 septembre a fixé les plaidoiries au 05 octobre 2021. La décision a été mise en délibéré au 16 novembre 2021.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Madame E LE I demande à être indemnisée de l’intégralité de ses préjudices.
Elle explique que lors de l’accident du 6 août 2013, elle circulait à bord du véhicule conduit par Monsieur D A, en qualité de passagère et que suite à une somnolence, ce dernier a perdu la maîtrise de son véhicule lequel a effectué plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser.
Elle ajoute que la seule responsabilité de Monsieur D A étant engagée, son assureur, la MATMUT, est tenu d’apporter sa garantie à son assuré ce qu’elle reconnaît d’ailleurs dans l’offre provisionnelle qu’elle a faite le 31 mai
2016.
Monsieur A pour sa part ne conteste pas être responsable de l’accident survenu le 6 août 2013 en raison de son endormissement au volant et la
MATMUT indique que le droit à indemnisation de Madame LE I n’est pas discutable.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, « les victimes, hormis les conducteurs de véhicule terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de constater que Madame LE I bénéficie d’un droit intégral à réparation et la MATMUTdevra l’indemniser intégralement de ses préjudices corporels et matériels.
Sur la réparation du préjudice
Sur l’application des dispositions issues de la Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et l’application de la nomencalture DINTHILAC
Madame LE I sollicite l’application des dispositions de cette loi d’application immédiate et l’évaluation de son préjudice corporel sur la base de la nomenclature proposée par le groupe « DINTILHAC '>.
Monsieur D A et la MATMUT ne répondent pas sur ce point.
Il résulte des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale issue de la loi du 21 décembre 2006 que les recours subrogatoires des tiers payeurs « s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
Contrairement aux dispositions antérieures, les préjudices à caractère personnel exclus du recours des tiers ne sont plus limités aux préjudices correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées, au préjudice esthétique et d’agrément mais sont étendus à l’ensemble des préjudices non pris en charge par la caisse d’assurance maladie.
Il sera fait application de ces dispositions.
Par ailleurs, il convient de relever que l’expertise a été réalisé conformément à la nomenclature Dinthilac et que ce point n’est pas contesté par les parties.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Sur les dépenses de santé actuelles
Madame E LE I sollicite à ce titre la somme de 2 311,33 euros.
A l’appui de sa demande, elle verse aux débats les justificatifs suivants :
- la facture service mobile d’urgences en date du 6.08.2013 818,34 € la note d’honoraires pour l’Electromyogramme du 6.01.2014: 123 €
- la note d’honoraires du Dr B pour l’intervention du 28.03.2014: 270 € la note d’honoraires pour un bilan sanguin, le 7.07.2016: 31,59 € la note d’honoraires du Dr C, chirurgien, le 13.07.2016 : 600 € la facture pour l’hospitalisation du 12 au 15.07.2016 : 168,40 €
- la note d’honoraires de l’anesthésiste, le 13.07.2016 : 300 €
La société MATMUT consent à prendre en charge les dépenses de santé actuelles de Madame LE I, à hauteur de 2.311,33 euros.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur D
A et la compagnie MATMUT à payer à Madame E LE I la somme de 2 311,33 € au titre des dépenses de santé actuelles.
* Sur les frais d’assistance à expertise judiciaire
Madame E LE I sollicite la condamnation de la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 1.390 €, au titre des frais d’assistance à expertise exposés au cours de la procédure amiable et judiciaire.
Elle explique avoir dû faire appel à l’assistance du Dr Y, médecin de recours, au cours de la procédure d’évaluation de ses dommages.
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A l’appui de sa demande, elle verse aux débats les notes d’honoraires du Docteur
Y en date des 9 juillet 2015 et 15 septembre 2018 pour des montants respectifs de 400 et 990 €.
La société MATMUT consent à faire droit à la réclamation de Madame
LE I s’agissant de ses frais d’assistance à expertise et est en accord avec la demande formulée à hauteur de 1.390 euros au titre des frais d’assistance
à expertise judiciaire.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur D
A et la compagnie MATMUT à payer à Madame E LE I la somme de 1 390 euros au titre des frais d’assistance à expertise judiciaire.
* Sur la tierce personne temporaire Madame E LE I sollicite une indemnité à hauteur de
17.938,15 €, au titre du besoin en aide humaine temporaire, décomptée comme
suit :
- entre le 6.08.2013 et le 14.10.2013 (70 jours) : 3 heures par jour par une tierce personne non médicalisée : 4.266,74 € ((412j /365j x 70 j) x 3 heures x 18 €),
- entre le 15.10.2013 et le 28.03.2014 (164 jours): 1 heure 30 minutes par jour par une tierce personne non médicalisée : 4.998,18 € ((412 j / 365j x 164 j) x 1h30 x 18 €),
- entre le 29.03.2014 et le 11.07.2016 (120 sem) puis entre le 17.07.2016 et le 31.12.2016 (24 sem), soit un total de 144 semaines : 3 heures par semaine par une tierce personne non médicalisée : 8.673,23 € ((58 sem / 52 sem x 144 sem) x 3 heures x 18 €).
Elle explique avoir, dans son Dire n°1, sollicité de l’expert qu’il réévalue ses besoins en aide humaine temporaire ce que l’expert n’a pas fait.
Elle souhaite que le tribunal évalue ce besoin sur la base de l’évaluation effectuée par le Dr Y, médecin de recours, à l’aide des statistiques INSEE sur le temps moyen des français consacrés à chaque tâche journalière.
Elle rappelle la jurisprudence constante en matière d’évaluation du coût horaire applicable et explique qu’en 2012, une équipe pluridisciplinaire, composée d’une dizaine de chercheurs en sciences économiques, a réalisé une enquête territoriale sur les pratiques d’autorisation et de tarification des services d’aide et
d’accompagnement à domicile par les conseils généraux et est parvenue à un tarif moyen des services d’aides à domicile pour un prestataire extérieur pour une personne peu qualifiée de 21,81 euros.
Elle ajoute que selon l’étude HANDEO de 2013, le coût de la prestation d’aide à la personne en situation de handicap à domicile peut être estimé dans une fourchette comprise entre 22,40 € et 24,40 € et que l’INSEE présente lui un coût horaire moyen en secteur non marchand, dont la santé et l’action sociale de 29,30 € en 2012 et précise que le coût horaire a augmenté de 9,4% entre 2008 et
2012.
Elle en conclut à ce qu’il soit retenu un tarif horaire de 18 € de l’heure, l’indemnisation devant être calculée sur la base de 412 jours, comme le prévoit le référentiel de l’ONIAM.
En réponse, Monsieur D A expose que le rapport du Docteur Y ne semble pas avoir été établi contradictoirement en tout cas pas à son égard et qu’il est en contradiction avec le rapport du Docteur X effectué à la demande de la MATMUT lequel retient des périodes différentes, un volume d’heure d’assistance différent et estime enfin qu’à compter du 14 janvier 2014, l’assistance par une tierce personne n’est plus nécessaire.
La MATMUT pour sa part sollicite que soient entérinés les termes du rapport d’expertise du Docteur Z.
Elle expose que l’expert judiciaire a répondu à Madame LE I sur cette évaluation de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à modifier les quantums retenus par l’expert.
Sur le coût horaire, elle expose que s’il est vrai que la jurisprudence ne subordonne pas l’indemnisation de ce poste de préjudice à la dépense réelle acquittée, il n’en demeure pas moins qu’une approche concrète du besoin doit être réalisée et que les tarifs seront naturellement différents en fonction de la nature de l’aide apportée, qui diffèrent notamment selon qu’il s’agisse d’une aide à une personne complètement immobilisée ou simplement empêchée.
Elle rappelle que l’expert a retenu que Madame LE I, n’était pas dans l’impossibilité de se déplacer, de s’habiller, de manger et de sortir après le 13 septembre 2013 et offre que soit retenu un coût horaire de 15 € soit une somme totale de 12 067,09 euros.
L’expert judiciaire, le Dr Z a chiffré le besoin en aide humaine temporaire à 2h/jour pendant 37 jours puis 1h/jour pendant 160 jours et enfin 3h/semaine pendant 149 semaines.
Madame LE I considère que son besoin en tierce personne doit être évalué à 3h/ jour pendant 70 jours puis 1h30/jour pendant 164 jours et enfin 3h/semaine pendant 149 semaines.
Elle explique qu’au cours de la période de gêne partielle de 100% et de 75%, elle était étudiante, que sa mère a fait office, pendant plusieurs semaines, d’auxiliaire de vie puisqu’elle était dans l’incapacité de faire sa toilette, de se lever, de se déplacer seule, de participer à l’ensemble des tâches ménagères comme elle faisait avant son accident.
Elle considère que pour tenir compte du temps nécessaire à faire le ménage, la cuisine, le linge, les courses, sa toilette, ses soins mais aussi ses parents, ce besoin doit être évalué à 3 heures par jours.
Sur la période du 15 octobre 2013 au 28 mars 2014, elle indique avoir retrouvé une certaine autonomie mais précise qu’elle restait majoritairement aidée par sa famille dans l’ensemble des tâches du quotidien soit un besoin en aide humaine évalué à 1h30 par jour.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert s’est déjà prononcé sur sa demande puisqu’il indique dans son rapport" lorsque la personne a une gêne fonctionnelle totale il n’y a habituellement pas de tierce personne mais il a été
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retenu de façon contradictoire 2 heures par jour d’aide dans la mesure où Madame LE I avait l’autorisation d’être assise et de déambuler dès sa sortie de
l’hôpital. Cela correspond à la période du 06/08/2013 au 13/09/2013. Après cette période la mobilisation s’est améliorée et il a été lissé une gêne fonctionnelle partielle de 50% du 14/09/2013 au 20/02/2014 soit un mois après l’infiltration de l’articulaire postérieur qui avait donné un bon résultat. Durant les gênes fonctionnelles partielles de 50 % et de 25 % elle n’était pas dans l’impossibilité de s’habiller, faire sa toilette, manger, sortir. Elle pouvait le faire plus lentement et avec précaution et une aide. Cela correspond à la durée des tierces personnes qui lui ont été proposées."
Madame LE I demande en premier lieu que la première période retenue soit rallongée d’un mois du 14 septembre 2013 au 14 octobre 2013 et que la durée retenue soit portée de 2h à 3 heures.
L’expert note que sur cette période, la victime était confinée au lit du fait de son état de santé.
Il précise également qu’à son retour à son domicile le 13 août 2013, elle était extrêmement douloureuse, avait des lombalgies et une cruralgie gauche.
Pour la période du 6 août au 13 août, Madame LE I était hospitalisée et le taux de 2 heures retenu apparaît satisfaisant, en revanche, pour la période du 13 août 2013 au 14 septembre 2013, il apparaît légèrement sous évalué, la victime étant totalement dépendante sur cette période et douloureuse ce qui a nécessairement allongé les temps de prise en charge.
Il est donc incontestable que sur cette période là, elle a dû être aidée pour tous les actes de la vie courante puisqu’elle n’avait pas de mobilité.
S’agissant de la période du 14 septembre 2013 au 14 octobre 2013, il n’est apporté aucun élément probant permettant d’étendre cette période retenue par l’expert.
En conséquence, il sera retenu un besoin en aide humaine de 3 heures par jour du 6 août 2013 au au 13 septembre 2013.
Pour la seconde période du 14 septembre 2013 au 20 février 2014, Madame LE I souhaite qu’elle soit étendue au 28 mars 2014 et que le quantum soit porté à 1h30 par jour.
L’expert a lui retenu la date du 20 février 2014 soit un mois après l’infiltration sur l’articulé postérieur L4-L5 gauche précisant qu’elle a procuré une amélioration immédiate mais qui n’a pas duré.
Par ailleurs, il ressort des documents médicaux versé aux débats que suite à la réalisation d’une thermo-coagulation facettaire réalisée le 28 mars 2014 par le Docteur B, Madame LE I a connu une nette amélioration en ce qui concerne les douleurs au niveau du dos.
Dès lors, il apparaît que c’est bien la date du 28 mars 2014 qui doit être retenue.
Quant au quantum d’une heure retenu par l’expert, il apparaît là encore légèrement sous évalué compte tenu ddes différentes interventions réalisées qui démontrent la persistance de douleurs fortes et handicapentes au moins jusuq’à cette date, aussi le taux de 1H30 sera t’il retenu.
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Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac.
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l’accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. S’agissant du montant, le taux horaire de 18 € apparaît adapté à la nature de l’aide requise, au handicap qu’elle est destinée à compenser et aux tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le besoin en aide humaine de Madame LE I sera donc liquidé comme suit :
- entre le 6.08.2013 et le 13.09.2013 (39 jours) : 3 heures par jour par une tierce personne non médicalisée :((412j/365jx 39 j) x 3 heures x 18 €) = 2 377,18 €,
- entre le 14.09.2013 et le 28.03.2014 (196 jours): 1 heure 30 minutes par jour par une tierce personne non médicalisée :((412j/365jx196 j) x 1h30 x 18 €) = 5 973,43 €,
- entre le 29.03.2014 et le 11.07.2016 (120 sem) puis entre le 17.07.2016 et le 31.12.2016 (24 sem), soit un total de 144 semaines : 3 heures par semaine par une tierce personne non médicalisée : ((58 sem/52 sem x 144 sem) x 3 heures x 18€)
- 8.673,23 €.
Soit un total de 17 023,84 €.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur D
A et la compagnie MATMUT à payer à Madame E LE I la somme de 17 023,84 € au titre du besoin en aide humaine temporaire.
* Sur le préjudice scolaire
Au titre du préjudice scolaire, madame LE I sollicite la somme de 2.250 €.
Elle explique qu’elle a validé tout son cursus mais a dû recourir à des cours privés durant un an et acquérir un ordinateur portable pour pouvoir travailler en position allongée après son accident.
A l’appui de sa demande, elle verse aux débats :
- l’offre d’indemnisation définitive de la compagnie MATMUT qui lui proposait la prise en charge des sommes suivantes frais de transport: 35 €, frais d’inscription au CNED : 859 € et frais d’hébergement pour l’examen : 156 €,
- la confirmation de son inscription au CNED, la facture d’achat de son ordinateur portable pour un montant de 1 200 €.
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La MATMUT accepte sa demande.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur D
A et la compagnie MATMUT à payer à Madame E LE I la somme de 2 250 euros au titre du préjudice scolaire.
* Sur la perte de gains professionnels actuels
Madame E LE I sollicite le versement de 187,46 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Elle expose qu’au cours de l’année universitaire, elle occupait, avant l’accident, un poste de conseillère de vente à mi-temps pour un salaire mensuel d’environ 600
€ qu’ainsi, entre le 6 août 2013 et le 5 février 2014, elle aurait dû percevoir la somme de 3.018,30 € (503,05 x 6 mois).
Elle ajoute qu’il ressort de la créance définitive de la CPAM qu’elle a perçu, à titre d’indemnités journalières, la somme de 2.830,84 €.
La société MATMUT accepte d’indemniser la perte de gains professionnels actuels de la victime conformément à la demande formulée à hauteur de 187,46 euros.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur D
A et la compagnie MATMUT à payer à Madame E LE I la somme de 187,46 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Sur la tierce personne permanente
A titre principal, Madame LE I sollicite la désignation d’un ergothérapeute afin d’évaluer son besoin en tierce personne permanente.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. »
Elle expose que dans son rapport d’expertise définitif, le Docteur Z conclut à un besoin en aide humaine permanent de 2 heures par mois, pour les grosses courses et que cette évaluation apparaît manifestement insuffisante au regard de la gêne fonctionnelle rapportée dans les doléances de la victime face à certaines tâches ménagères ce dont ses proches attestent.
Elle explique que ses limitations fonctionnelles trouvent leur origine dans
l’arthrodèse lombaire dont elle a bénéficié à la suite de l’accident laquelle a vocation à fusionner définitivement une ou plusieurs vertèbres douloureuses de la colonne lombaire afin d’éliminer les mouvements entre elles et faire en sorte qu’elles se comportent comme un os unique et solide de telle sorte qu’elle ne peut plus se mouvoir comme elle l’entend puisqu’une partie de sa colonne vertébrale ne peut plus se courber comme elle pouvait le faire initialement.
Elle ajoute qu’avec une flexion de 30° et des douleurs accrues à la station debout prolongée, elle ne peut pas physiquement effectuer certaines tâches ménagères (ex le passage de l’aspirateur, de la serpillère, repasser son linge…).
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Elle rappelle que contrairement à ce qu’affirme la compagnie MATMUT dans ses écritures, il relève du pouvoir souverain du Tribunal d’apprécier la persistance du besoin d’aide par une tierce personne à titre permanent, au regard des séquelles présentées par la victime.
Elle sollicite la fixation d’un besoin en aide humaine de 1h30 par semaine se basant en cela sur une étude réalisée par l’INSEE, en 2011 aux termes de laquelle, en moyenne, une femme française, exerçant à titre indépendant, consacre 2h37 par jour aux tâches domestiques, telles que le ménage, la cuisine, le linge ou encore les courses.
Elle ajoute que compte-tenu des désaccords manifestes entre l’évaluation réalisée par le Docteur Z et réalité de son quotidien, elle se trouve contrainte de solliciter du Tribunal, à titre principal, la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en ergothérapie afin de voir évaluer in concreto son besoin en aide humaine permanent.
En réponse, la MATMUT conclut que les conclusions du Docteur Z devront être entérinées et la demande de Madame LE I rejetée.
Elle rappelle que l’expert judiciaire, le Docteur Z, a déjà procédé à l’évaluation médico-légale de ce poste de préjudice, en tenant compte des doléances exprimées par la victime et reprises en page 5 du rapport et que c’est donc en toute connaissance de cause qu’il a conclu à un besoin permanent à raison de 2h par mois.
Elle conteste l’existence de divergences fondamentales entre les différents médecins qui sont intervenus et rappelle que seule l’appréciation médico-légale de l’expert médecin est légitime quant à la détermination de l’existence d’un préjudice et sa caractérisation.
Elle ajoute que conformément à l’article L4333-1 du Code de la santé publique et l’article R433-1 du même code l’ergothérapeute ne peut exercer son art qu’au sein d’un ensemble d’intervenants parmi lesquels un médecin prescripteur donnant ses directives et que l’ergothérapeute peut renseigner l’expert, mais en aucun cas se substituer à lui.
L’expert retient une tierce personne de façon pérenne à raison de 2 heures par mois pour les grosses courses.
Il évoque des douleurs lombaires chroniques avec des douleurs accrues à la station debout ou assise prolongée et au port de charges lourdes.
A l’appui de sa demande d’expertise, Madame LE I verse aux débats de nombreuses attestations de ses proches dont il ressort les choses suivantes :
- "Pour ce qui est des tâches quotidiennes (ménage, courses, nettoyage, petit bricolage), nous devons l’assisteret/ou nous substituer à E. Le port de charges lui provoquant rapidement des douleurs importantes, nous nous en chargeons également. » (attestation de monsieur Q LE I, père de la victime),
- < Aujourd’hui encore, E ne peut rester dans une position statique et ne peut pratiquer correctement certaines activités quotidiennes telles que le ménage ou le sport (dû à la rigidité du dos et à douleur)… E travaille désormais à domicile, ce qui nous permet de constater ses difficultés à rester assise malgré toutes ses années. (Attestation de Madame R LE I, sa sœur),
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- < Effectuer des tâches ménagères (repasser, aspirer, cuisiner…) lui sont très pénibles. » (attestation de Madame S LE I, sa mère),
- < Les actions bénignes pour quiconque deviennent vite compliquées pour elle : conduire une voiture, se déplacer à pieds, attraper des objets en hauteur où encore soulever du poids. E semble gênée au quotidien des activités physiques, mêmes légères, font remonter des douleurs. […] Au final, malgré ses conditions de travail optimales à domicile, je l’entends souvent se plaindre de douleurs dorsales le soir. Il m’arrive de l’aider régulièrement dans des tâches ménagères quotidiennes (courses, nettoyage…), simplement parce qu’il est difficile pour elle de les réaliser seule. » (attestation de Monsieur L M, son compagnon).
Il est donc acquis aux débats qu’à ce jour, Madame LE I a des séquelles importantes et invalidantes qui l’empêche de pouvoir seule effectuer un certain nombre de tâches quotidiennes.
L’évaluation faite par l’expert à hauteur de 2 heures par jour apparaît à ce titre insuffisante à couvrir les besoins de la victime et sauf pour le tribunal à se livrer à un calcul arbitraire qui ne permettrait pas de procéder à une réparation intégral du préjudice de la requérante, il convient de faire droit à sa demande d’expertise dans les formes et conditions prévues au présent dispositif et de réserver ce poste de préjudice dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert.
* Sur les pertes de gains professionnels futurs
Madame LE I sollicite une somme de 17.492,40 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs.
Elle explique qu’il ressort d’un article publié sur le site de l’étudiant que 86% des diplômés d’un Master 2 de l’ISCOM perçoivent 6 mois après la fin de leur formation, un salaire moyen mensuel brut de 2.200 €, soit 1.695 € net mensuel.
Elle indique qu’en raison de son handicap, elle a été dans l’incapacité de postuler dans une entreprise classique lui imposant une présence assise quotidienne à son poste, de minimum 7 heures.
Elle ajoute qu’au cours de l’année 2019, elle n’a perçu qu’une allocation de retour à l’emploi et aucun revenu de la société TAKK et qu’en l’absence de handicap, elle présentait 86% de chances d’obtenir un poste et de bénéficier d’une rémunération nette annuelle de 20.340 € (1.695 x 12 mois) soit après application de la perte de chances de 86%, une somme de 17.492,40 € (20.340x86%).
En réponse, le MATMUT conclut au débouté de la demande de Madame LE
I aux motifs qu’aucun élément médical ne permet d’établir l’existence de pertes de gains professionnels futurs en lien avec l’accident.
Elle rappelle que les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage, qu’il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation, que cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé et que ce poste n’englobe pas les frais de
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reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Elle ajoute que concernant les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il conviendra de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation, que ce poste de préjudice doit s’apprécier in concreto et qu’en l’espèce, il est incontestable que Madame LE I a validé tout son cursus scolaire, sans retard dans l’obtention de ses diplômes à la suite de l’accident et qu’il n’existe donc, par conséquent, aucun retard dans l’accès au marché de l’emploi.
Elle rappelle que l’expert judiciaire n’a relevé aucune incapacité à exercer une activité professionnelle en station assise prolongée et n’a en effet relevé que des difficultés au regard de ses séquelles, d’ores et déjà indemnisées et prises en compte dans le poste déficit fonctionnel permanent évalué à 12%.
Elle relève enfin que les cours ont pu être suivis normalement alors même que, par nature, ils exigent le maintien de la station assise de manière prolongée et que de surcroît, le MASTER 2 ISCOM obtenu ouvre de nombreux débouchés dans les domaines du marketing, de la communication et de la publicité, pour lesquels la position assise prolongée n’est pas systématiquement requise.
Ce préjudice correspond à la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Lorsque la victime ne travaillait pas lorsque le dommage est survenu mais conserve des séquelles qui l’empêchent dorénavant d’exercer une activité professionnelle ou réduisent ses possibilités d’emploi, le tribunal indemnise une perte de chance.
L’évaluation doit se faire in concreto en fonction des pièces produites et si la victime avait d’ores et déjà opté pour une profession ou commencé à travailler, elle peut selon l’état d’avancement de sa formation être indemnisée à partir des données INSEE du salaire médian par profession.
Il ressort du site de l’INSEE qu’en 2018, un salarié avec un diplôme de l’enseignement supérieur de niveau Bac+5 ou plus gagne en moyenne 27,7 euros
par heure.
Madame LE I verse aux débats un article paru dans la revue l’Etudiant lequel fait état d’un salaire moyen mensuel brut de 2 200 € pour 86 % des dîplômés de l’ISCOM.
Il n’est pas contestable que l’état de santé de Madame LE I laquelle présente des douleurs accrues à la station assise prolongée ne lui a pas permis de postuler sur un poste classiquement offert aux jeunes diplômés de son école.
Elle n’a pas démérité et a trouvé une solution en créant sa propre entreprise ce qui lui permet de pallier au mieux à ses difficultés de santé.
Elle justifie n’avoir perçu aucun revenu de sa société au cours de l’année 2019.
Elle a donc bien subi une perte de chance de trouver un emploi dans les 6 mois de son diplôme laquelle doit être réparée par l’octroi de la somme de 17.492,40 €
(20.340 x 86%).
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En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur D
A et la compagnie MATMUT à payer à Madame E LE I la somme de 17 492,40 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.
* Sur l’incidence professionnelle
Madame LE I sollicite une indemnité de 155.321,07 euros au titre de
l’incidence professionnelle.
Elle rappelle que l’incidence professionnelle doit inclure toute perte de chance tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle : une perte de chance de promotion, une perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire, universitaire, ou professionnelle, ou encore certaines catégories d’emplois fermées en raison du handicap séquellaire.
Elle indique qu’à la fin de ses années d’études, elle devait effectuer un stage de 10 mois en entreprise afin de pouvoir valider son Master à l’ISCOM Paris et qu’en raison de ses douleurs chroniques et de lésions physiques, lui imposant un rythme allégé, elle a intégré le Cabinet d’expertise comptable de ses parents et a poursuivi, après l’obtention de son diplôme, au sein de leur cabinet pendant une période de 8 mois.
Elle explique que compte-tenu de ses difficultés et afin de se créer un poste adapté à son handicap, elle a pris la décision de créer la société TAKK en juin 2018 et s’est exposé aux difficultés financières résultant d’une création d’entreprise.
Elle expose que les clients de sa société sont des influenceurs Web, qui font régulièrement la promotion de vêtements ou accessoires pour le compte de Marques et que le rôle de la société est de revendre à des particuliers ses produits d’occasion à moindre prix ce qui l’a contraint à se déplacer au domicile des influenceurs afin de récupérer les produits, de les photographier et de les stocker ensuite jusqu’à leurs reventes et que son handicap a un retentissement sur l’exercice professionnel puisqu’il lui est difficile de faire des activités en position assise prolongée ou au port de charges lourdes.
Elle considère que pour déterminer un taux de pénibilité, il apparaît intéressant de s’appuyer sur le barème indicatif des taux d’invalidité permanente figurant au sein du Code de la sécurité sociale, dès lors que dans le cadre de l’évaluation d’un taux médical d’incapacité permanente, il est pris en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Au regard de ses lésions touchant le rachis dorso-lombaire, elle propose de retenir un taux de pénibilité d’environ 20% et au regard de son parcours scolaire et universitaire, et du salaire net annuel médian en France, une indemnité de pénibilité de 15 € par jour de travail effectif.
Elle en conclut que l’indemnité de pénibilité totale s’élève donc à la somme de 155.321,07 €.
En réponse, la MATMUT offre de verser à ce titre une somme forfaitaire de 20 000 €. Elle considère que le montant de l’indemnité journalière retenue par la requérante n’est absolument pas justifié et que le calcul retenu s’apparente d’avantage à une perte de gains professionnel futurs alors même que Madame LE
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I étant en capacité de travailler et de percevoir une rémunération conforme à son parcours scolaire et à sa qualification.
Elle rappelle que Madame LE I a créé sa société en juin 2018, confirmant sa capacité à exercer une activité professionnelle dans son domaine de compétence depuis plus de 2 ans et demi et qu’aucun changement d’activité n’a été nécessaire.
Elle observe que si Madame LE I a effectivement régularisé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, cette dernière n’a pas encore fait l’objet d’une décision et ajoute que le barème indicatif des taux d’invalidité permanente figurant au sein du Code de la sécurité sociale est inapplicable en l’espèce, dès lors que celui-ci est spécifique aux seuls accidents du travail et maladies professionnelles.
Elle indique que ce barème prend en considération toutes les composantes de l’incidence de l’accident, à la fois sur l’activité professionnelle mais également sur les fonctions psychologiques de la victime et que ces éléments sont déjà pris en considération au titre du Déficit fonctionnel permanent.
Elle considère que le taux de pénibilité d’environ 20% retenu par la victime n’est motivé par aucun élément médical et que l’indemnité de pénibilité de 15 euros par jour n’est pas non plus justifiée.
Monsieur D A conclut pour sa part au rejet de cette demande.
Il expose qu’outre que Mademoiselle LE I devra justifier de la poursuite de ces études, le Tribunal constatera que le calcul de la demanderesse repose sur un taux de déficit fonctionnel permanent de 22% alors même qu’aucun des deux experts ne retient un tel taux comme cela a déjà été rappelé (12% pour
l’un, 18% pour l’autre).
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles, notamment lorsque la victime ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes, ou qui rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible; elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, l’abandon de la profession qu’elle exerçait avant le fait dommageable au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap, la réaction de la victime face aux conséquences de ses lésions sur sa capacité à travailler, les efforts pour retrouver cette capacité ou encore le regard des autres.
En application de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la réparation du préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées au dossier et notamment du certificat du Docteur F, médecin du travail, que « Madame LE I a présenté une fracture de T12 osthéosynthésée par arthrodèse postérieure T10-L2 en 2013, qu’elle garde des séquelles fonctionnelles et douloureuses invalidantes limitant le plein exercice de son activité professionnelle ».
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Il est également acquis aux débats que pour pallier à ses difficultés de santé liées à son accident, elle a fait le choix de créer sa société afin de pouvoir s’organiser au mieux compte tenu de ses contraintes physiques mais son travail nécessite toutefois des postures contraignantes du rachis, de la manutention manuelle de charges, des déplacements itératifs en région parisienne et sur l’ensemble de la France de telle sorte qu’elle doit restreindre son périmètre géographique de déplacement, son temps de conduite, éviter le port de charges lourdes et fractionner sa journée de travail afin de permettre des pauses allongées ainsi que l’attestent ses parents et son associée.
Il est donc acquis que du fait de l’accident Madame G subi une pénibilité professionnelle accrue laquelle apparaît justement évaluée à 20% compte tenu de son âge, de la nature de son infirmité, de ses facultés physiques et mentales et de ses aptitudes et qualifications professionnelles.
Au regard de son parcours scolaire et universitaire, et du salaire net annuel médian en France, l’indemnité de pénibilité de 15 € par jour de travail effectif, telle que proposée par la requérante apparait justifiée par la gêne fonctionnelle durant les activités professionnelles de la victime qui est importante au quotidien et rend difficile, voire impossible l’exécution de certaines tâches.
L’indemnisation du préjudice de Madame LE I peut donc être calculée comme suit :
Pour 251 jours ouvrés au cours l’année 2017: 251 x 15 € = 3.765 €
-
· Pour 2[…] jours ouvrés au cours l’année 2018 : 2[…] x 15 € = 3.795 €
- Pour 251 jours ouvrés au cours l’année 2019 : 251 x 15 € = 3.765 €
- Pour 2[…] jours ouvrés au cours l’année 2020: 2[…] x 15 € = 3795 € Total 15.120 €
L’indemnité de pénibilité du 1er janvier 2021 jusqu’à l’âge de 65 ans, date de cessation prévisible de l’activité professionnellede Madame LE I compte tenu de son âge, sera calculée par application du barème de capitalisation 2020 de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 comme suit : 3.765€ x 37,238 15 140.201,07 €
L’indemnité de pénibilité totale s’élève donc à 155.321,07 € (15.120 € + 140.201,07 €)
Il est donc attribué à Madame LE I au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 15[…]21,07 €.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Madame LE I sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur une base de 27 euros par jour, puis 35 euros par jour du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014, compte tenu de sa privation des joies usuelles de la scolarité.
Elle expose que suite à l’accident, elle n’a pas été en mesure de poursuivre sa 2ème année de BTS Communication, au cours de l’année 2013-2014, au sein de son École, mais a été contrainte de recourir à une formation à distance et a donc été privée des joies usuelles de la scolarité.
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Afin de prendre en compte ce préjudice majeur pour une jeune étudiante, elle sollicite une allocation journalière de 35 €, entre le 1er septembre 2013 et le 30 juin 2014, et une allocation journalière de 27 € pour les autres périodes.
En réponse, la MATMUT offre de verser une indemnité totale de 9.543,75 euros sur une base journalière de 25 euros.
Elle rappelle que le poste déficit fonctionnel temporaire est destiné à indemniser notamment les troubles dans les conditions d’existence de la victime ainsi que la gêne dans les actes de la vie courante et que la distinction faite par Madame LE I apparaît surabondante, la scolarité d’un étudiant étant inhérente à son quotidien et donc indemnisable au titre de la gêne occasionnée pour les actes de la vie quotidienne dans le temps de la consolidation.
Elle considère que rien ne justifie que le poste déficit fonctionnel temporaire soit majoré en période de scolarité, alors même qu’il s’agit là du quotidien de tout étudiant.
Monsieur D A n’a fait aucune observation sur ce point.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert a retenu le déficit fonctionnel temporaire suivant :
- DFT total du 06/08/2013 au 13/09/2013 et du 12/07/2016 au 6/07/2016,
DFT partiel 50% du 14/09/2013 au 20/02/2014,
- DFT partiel 25% du 21/02/2014 au 11/07/2016 et du 17/07/2016 au 31/12/2016
L’incapacité temporaire a donc durée plus de 4 années.
Durant cette période, Madame LE I a été hospitalisée durant près de deux mois, elle a dû interrompre sa scolarité au sein de son école pour la poursuivre à distance. Elle ne pourra reprendre une petite activité qu’à compter du 28 mars 2014 soit 7 mois après son accident. Elle n’a pas pu reprendre d’activité sportive alors qu’elle pratiquait le tennis, le hand-ball et le fitness.
Compte tenu de ces éléments, il sera donc retenue une allocation journalière de 30 € entre le 1er septembre 2013 et le 30 juin 2014 puis une allocation journalière de 27 euros.
Le préjudice de Madame LE I sera donc indemnisé comme suit :
- DFTT (100%) du 6.08.2013 au 13.09.2013 (37 j), puis du 12.07.2016 au 16.07.2016 (5 j) = 13 j x 30 € +29j x 27 € = 1 173 €
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- DFTP (50%) du 14.09.2013 au 20.02.2014 (160 j) = 160j x 30 € x 50% 2 400 €
DFTP (25%) du 21.02.2014 au 11.07.2016 (871 j), puis du 17.07.2016 au 31.12.2016 (168 j) = 130j x 30 € + 910j X27 € X 25% = 7 117,50 € soit au total 10 690,50 €.
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Il sera donc alloué à Madame LE I la somme de 10 690,50 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur D A et la compagnie MATMUT à payer à Madame E LE I la somme de 10 690,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
* Sur les souffrances endurées
Madame LE I sollicite l’allocation d’une somme de 20 000 € au titre des souffrances endurées.
Elle rappelle que l’expert les a évaluées à 4,5 sur une échelle de 7.
La MATMUT offre de verser à ce titre la somme de 13 000 €.
L’expert a chiffré ce poste à 4,5/7 prenant en compte les traumatismes, l’intervention chirurgicale, les traitements médicamenteux, les infiltrations, les examens complémentaires, l’ablation du matériel, le retentissement psychologique et les séances de rééducation.
Il convient ici de la rappeler que la requérante a eu une fracture de la verterbre D11, qu’elle a dû être opérée compte tenu de son instabilité vertébrale et va bénéficier d’une arthrodèse de D10 à L2, d’une inflitration le 10 décembre 2013 et le 20 janvier 2014, d’une thermolyse le 28 mars 2014 et qu’elle effectuera environ 60 séances de rééducation qui prendront fin le 31 décembre 2016.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Madame LE I la somme de 20 000 €.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur D A et la compagnie MATMUT à payer à Madame E LE I la somme de 20 000 € au titre des souffrances endurées.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Madame LE I sollicite l’allocation de la somme de 38.400,00 € au titre de son déficit fonctionnel permanent retenant une valeur du point de 3 200 €.
Elle rappelle que selon la nomenclature DINTILHAC, le déficit fonctionnel permanent comprend l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP), la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs permanentes et qu’à la lecture des conclusions de l’expert judiciaire, il apparaît que ce dernier a pris en compte, dans le taux de 12%, l’atteinte à l’intégrité physique et psychique et les douleurs chroniques alors même qu’il ressort de ses doléances et des attestations de ses proches qu’elle ne peut adopter une attitude de vie correspondant à son âge et que ses relations amicales en pâtissent.
Elle explique qu’elle ne peut pas, par exemple, participer à certaines activités que l’on fait généralement avec ses amis, comme des activités ludiques de plein air (manèges à sensation, accrobranche, canoé, via ferrata…), des activités nocturnes (sortie en discothèque, festival), que lorsqu’elle marche ou piétine tout son dos l’a
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fait souffrir et que le shopping, les expositions, les musées ou les balades, sont toujours une épreuve.
.
Elle sollicite donc de ce fait une majoration de la valeur du point.
En réponse Monsieur D A sollicite la fixation de la valeur du point à la somme de 2 320 €.
Il rappelle que les deux experts ont retenu un taux de 12 et 18 % respectivement et que la lecture du rapport du Docteur Y notamment permet de constater que ces points ont été intégrés par l’expert pour déterminer le taux de 18 % et qu’ainsi la majoration sollicitée n’a donc aucune justification.
Il ajoute que la valeur du point fixée à 2800 € est trop élevée et qie le référentiel établi en 2015 par Monsieur H, retenait pour une personne âgée de 22 ans et ayant un déficit fonctionnel permanent situé entre 11 et 15% une valeur du point de 2320 €.
La MATMUT offre de régler à ce titre la somme de 20 400 € retenant une valeur du point de 1 700 €.
Elle estime que la demande apparaît trop éloignée de la jurisprudence communément applicable.
Elle expose que Madame LE I justifie cette demande majorée par la nécessité de compenser et d’indemniser la perte de sa qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence mais qu’il s’agit là de la fonction première du déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le taux du déficit fonctionnel est évalué par l’expert; celui-ci évalue bien entendu le taux de déficit du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel ; mais ce taux ne prend pas toujours en compte les douleurs permanentes ; et le médecin n’a bien souvent pas d’élément pour évaluer les troubles dans les conditions d’existence qui sont également indemnisés au titre du DFP.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, Madame LE I était âgée de 23 ans à la date de consolidation de ses blessures et la valeur du point aux termes du référentiel
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intercours de septembre 2020 est normalement de 2 550 compte tenu du taux de 12% retenu par l’expert qui a tenu compte pour sa fixation des douleurs lombaires chroniques avec douleurs accrues à la station debout et assise prolongée et au port de charges lourdes.
Toutefois, il convient de constater que l’ensemble des attestants témoignent des troubles dans les conditions d’existence de la requérante, de ses douleurs chroniques et de la perte de sa qualité de vie depuis l’accident.
Ces éléments justifie une majoration du point à hauteur de 2 800.
En conséquence, le déficit fonctionnel permanent de la requérante sera indemnisé comme suit : 2 800 x 12 = 33 600 €.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur D
A et la compagnie MATMUT à payer à Madame E LE I la somme de 33 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
* Sur le préjudice esthétique permanent
Madame LE I sollicite à ce titre une somme de 5 000 €.
La MATMUT offre de verser la somme de 2 500 €.
L’expert a chiffré ce préjudice à 2/7 compte tenu de la cicatrice.
Il ressort du rapport d’expertise que la requérante présente un cicatrice opératoire de bonne qualité, fine, blanchatre de 18 cm avec une petite saillie d’une épineuse.
Il sera donc allouée à Madame LE I la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur D
A et la compagnie MATMUT à payer à Madame E LE I la somme de 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
* Sur le préjudice d’agrément
Madame E LE I sollicite la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice d’agrément.
Elle explique qu’avant son accident, elle pratiquait régulièrement du tennis avec ses amis ainsi que de la musculation puisqu’elle avait fait l’acquisition d’un banc de musculation afin d’en effectuer chez elle.
Elle rappelle que l’expert relève l’existence d’une gêne pour les activités sportives avec sauts, réceptions et courses.
En réponse, la MATMUT offre de verser à ce titre la somme de 5 000 €.
Elle explique que ce préjudice doit s’apprécier in concreto, eu égard aux caractéristiques de la victime (âge, niveau de pratique etc.), que le Docteur Z a constaté l’existence d’une gêne en lien avec les activités sportives avec sauts, réceptions et courses et qu’il n’est nullement fait référence à une incapacité de pratiquer lesdites activités.
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Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel
permanent.
On ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident mais on indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif..
A l’appui de sa demande, Madame LE I verse aux débats sa licence de tennis pour l’année 2011 et des attestations de ses proches dont il ressort qu’elle « ne peut rester dans une position statique et ne peut pratiquer correctement certaines activités quotidiennes telles que le ménage ou le sport (dû à la rigidité du dos et à la douleur)… qu’elle n’est toujours pas capable de nager sans une personne à ses côtés pour soutenir son corps et qu’elle a toujours des difficultés à rester assise malgré toutes ses années » ; que « la pratique de la musculation, du tennis lui sont douloureux, quant à la pratique du footing, elle lui est impossible »; qu’elle « se trouve maintenant dans l’incapacité de nager la brasse. Le dos étant cambré avec cette nage, cela lui est donc impossible car trop douloureux. Je devais donc l’aider en la soulevant par le ventre pour que son dos soit droit et qu’elle puisse faire des longueurs ».
En considération de ces éléments, il lui sera donc alloué à ce titre la somme de
10 000 €.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur D 1
A et la compagnie MATMUT à payer à Madame E LE I la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’agrément.
* Sur le préjudice sexuel
Madame LE I sollicite la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice sexuel.
Elle explique que l’expert judiciaire a noté un retentissement sexuel de type positionnel mais qu’outre les limitations positionnelles imposées par ses lésions dorsales, elle présente, à la suite d’un rapport sexuel, d’importantes douleurs qui influent nécessairement sur sa libido puisqu’ayant conscience de la majoration de ses douleurs après un rapport sexuel, elle est naturellement plus réticente à
l’accomplir.
En réponse, la MATMUT offre de verser à ce titre la somme de 2 000 € exposant qu’en l’absence de toute particularité liée à l’atteinte à la sphère sexuelle, la réclamation de 8.000 euros de Madame LE I ne pourra prospérer.
En droit, il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle: le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
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- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
En l’espèce, l’expert a retenu à ce titre un retentissement sexuel de type positionnel, toutefois, il apparaît indéniable que compte tenu de ses douleurs et de cette gêne positionnelle, Madame LE I doit également nécessairement connaître une baisse de libido compte tenu de l’appréhension qu’elle a avant d’avoir des rapports sexuels, son compagnon attestant de leurs difficultés constantes à ce sujet.
S’agissant d’une très jeune femme ce préjudice est d’autant plus pénalisant et sera justement réparé par l’octroi de la somme de 8 000 €.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur D
ΜΟΙ ERE et la compagnie MATMUT à payer à Madame E LE I la somme de 8 000 € au titre du préjudice sexuel.
Sur la demande du doublement du taux d’intérêt
Madame LE I sollicite en application des articles L.211-9 et 211-13 du Code des Assurances la condamnation de la compagnie MATMUT au doublement des intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée à compter de la date de l’offre d’indemnisation, le 28 avril 2015 et jusqu’au jour de la signification des conclusions par voie électronique le 9 mars 2020.
Elle rappelle qu’en application de l’article L.211-9 du Code des Assurances, la compagnie d’assurance a l’obligation de formuler une offre d’indemnisation à la victime dans les 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation des blessures et, en présence d’une offre tardive, l’article L.211-13 du Code des Assurances prévoit que le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Elle indique qu'«< une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L.211-13 du Code des Assurances » selon la Cour de cassation et que l’objectif de ces dispositions est de parvenir à une transaction amiable sans imposer à la victime une voie contentieuse pour obtenir une indemnisation intégrale de ses préjudices.
Elle explique qu’à la suite d’un examen médical du Dr X, le 16 décembre 2014, fixant la date de consolidation des blessures au 16 décembre 2014, la compagnie MATMUT lui a adressé, le 28 avril 2015, une offre d’indemnisation définitive mais que si les délais imposés par l’article L.211-9 du Code des assurances ont bien été respectés, il apparaissait à la lecture de l’offre formulée que cette dernière étai, au regard de la jurisprudence de l’époque, manifestement insuffisante.
Qu’ainsi, la compagnie MATMUT ne formulait aucune offre au titre de l’incidence professionnelle, alors même que le Dr X conclut à
N
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l’existence d’une pénibilité pour les métiers nécessitant une station debout prolongée.
De même, s’agissant de la valeur du point retenu pour le calcul du déficit fonctionnel permanent, dans son rapport médical, le Docteur X retenait un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique à hauteur de 12% et alors qu’elle était âgée de seulement 20 ans au jour de son accident, la compagnie MATMUT a retenu une valeur du point de seulement 1.200 € dans sa première proposition puis de 1.500 € dans la seconde alors même que cette valeur de point était habituellement retenue pour une personne âgée de plus de 60 ans.
De plus, la compagnie MATMUT ne formulait aucune offre au titre du préjudice d’agrément alors même que le Dr X retenait l’existence d’un préjudice pour les sports nécessitant des impulsions et qu’elle était titulaire d’une licence de tennis avant l’accident.
En réponse, la MATMUT conclut au débouté de la demanderesse.
Elle indique que le caractère insuffisant de l’offre ne peut s’apprécier au regard de la réclamation de la victime, d’autant plus lorsqu’elle est excessive, mais bien au regard de la réalité du préjudice de cette dernière et des informations dont disposait la compagnie d’assurance.
Elle rappelle avoir proposé plusieurs offres d’indemnisation à Madame LE I. Une première le 28 avril 2015 dans les délais légaux, sur la base du rapport d’expertise du Docteur X à laquelle Madame LE I n’a pas donné suite préférant saisir un nouvel expert sans même faire de contre proposition.
Elle explique que ce n’est que le 7 décembre 2015 et après avoir saisi son propre expert que la victime a formulé une contre-proposition excessive. Elle ajoute que l’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 29 novembre 2018 et qu’une nouvelle offre d’indemnisation comprenant tous les postes de préjudice a été présentée à Madame LE I le 29 mars 2019, sur la base du rapport d’expertise, la victime n’ayant jamais répondu à cette offre
d’indemnisation.
Elle rappelle avoir versé des provisions à hauteur de 20.000 euros et avoir dû attendre le 28 novembre 2019 pour que Madame LE I présente ses écritures en ouverture de rapport.
Monsieur D A ne s’est pas prononcé sur ce point.
Il ressort de l’article L. 211-9 du code des assurances : tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la
-
responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
- ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a
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lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
- enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation,
- en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Par ailleurs, le versement d’une simple provision ne vaut pas offre d’indemnisation au sens de l’article L.211-9 précité.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 6 août 2013 et la date de consolidation de la victime n’était pas connue dans les trois mois de l’accident, en conséquence, la MATMUT devati présenter une offre provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l’accident, soit avant le 6 avril 2014.
Or aucune proposition d’indemnisation n’a été faite à ce stade.
A la suite de l’examen médical du Docteur X le 16 décembre 2014, la date de consolidation a été fixée à cette même date et la Compagnie MATMUT devait donc faire une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation, soit le 16 mai 2015.
Une offre ayant été faite le 28 avril 2015, il convient de constater qu’elle a été faite dans les délais.
Madame LE I soutient que la proposition de la MATMUT ne saurait être qualifiée d’offre dans la mesure ou elle serait très insuffisante.
Comme le soutient justement la demanderesse, la proposition faite par la MATMUT excluait toute proposition en matière d’incidence professionnelle et de préjudice d’agrément alors même que ces postes de préjudice était prévu par l’expert et qu’il représente une part importante des sommes allouées par la juridiction de céans à Madame LE I.
Cette offre s’élevait à la somme globale de 41 682,94 € hors créance de la CPAM et elle apparaît donc manifestement insuffisante eu égard aux préjudices de la victime de sorte que la sanction du doublement intérêts au taux légal devra s’appliquer et portera sur la somme allouée, après imputation de la créance de la CPAM selon la demande de madame LE I et que ces intérêts courront du 28 avril 2015 au 9 mars 2020.
Sur les autres demandes
La MATMUT et Monsieur D A parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et seront condamnés in solidum à verser à Madame E LE I la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de la créance justifie qu’il soit ordonnée l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
26
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition du public au greffe, le jour du délibéré :
Dit que Madame E LE I bénéficie d’un droit intégral à réparation ;
Condamne in solidum Monsieur D A et la compagnie MATMUT à payer à Madame E LE I les sommes suivantes :
-2 311,33 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 1 390 euros au titre des frais d’assistance à expertise judiciaire,
- 17 023,84 € au titre du besoin en aide humaine temporaire,
- 2 250 euros au titre du préjudice scolaire, 187,46 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 17.492,40 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 15[…]21,07 € au titre de l’incidence professionnelle,
- 10 690,50 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
- 20.000 € au titre des souffrances endurées,
- 33 600 € au titre du déficit fonctionnel permanen
- 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 10.000 € au titre du préjudice d’agrément,
- 8 000 € au titre du préjudice sexuel.
Ordonne le doublement des intérêts au taux légal sur la somme allouée, après imputation de la créance de la CPAM du 28 avril 2015 au 9 mars 2020;
Réserve le poste de préjudice aide humaine permanente,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne à cet effet :
Docteur N O, expert […] tel: 01.34.79.43.56
laquelle pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, qu’il lui paraîtra utile notamment en ergothérapie,
Avec la mission suivante :
1) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
- les renseignements d’identité de la victime,
- les documents médicaux nécessaires à sa mission : bilan neuropsychologique…
- tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
Degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, Conditions d’exercice des activités professionnelles, Niveau d’études, Statut exact et/ou formation et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise
(degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…)
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2) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal.
3) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage.
4) Procéder à la réalisation d’un bilan situationnel détaillé permettant :
- de décrire le fonctionnement de la victime dans les activités quotidiennes,
- de définir les moyens de compensations nécessaires pour l’apprentissage et l’application des connaissances, la réalisation des tâches et exigences générales, la communication, la mobilité, l’entretien personnel, la vie domestique, les relations et interactions avec autrui, l’éducation, le travail et l’emploi, la vie économique, la vie communautaire, sociale et civique,
- de décrire précisément le déroulement et les modalités humaines et matérielles nécessaires.
- de préciser si l’aide humaine doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques, de différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci,
Dit que l’expert établira un pré rapport et répondra, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties;
Dit que l’expert indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile; à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert ;
Fixe à la somme de 2.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame I entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois
à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamne la MATMUT et Monsieur D A in solidum à verser à
Madame E LE I la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la MATMUT et Monsieur D A, parties perdantes, in solidum aux dépens;
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 17 février 2022 pour retrait du rôle durant les opérations d’expertise, sauf opposition des parties.
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Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 16 novembre 2021. n
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