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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 23/03999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03999 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NIJE
50D
[Y] [P]
C/
[B] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 05 décembre 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 26 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P], née le 05 Mars 1985 à [Localité 5] (93), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [D] [I], né le 04 Décembre 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine DAMY, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Léo COUDON-MORINI, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le 15 septembre 2022, Monsieur [B] [D] [I] a vendu à Madame [Y] [P] un appartement situé au [Adresse 1]) par acte authentique.
Le 15 juin 2023, Madame [Y] [P] a reçu deux appels de fond de la copropriété pour la réfection de la toiture.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, Madame [Y] [P], représentée par Me. [N], a fait assigner Monsieur [B] [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin de voir condamner Monsieur [B] [D] [I] au paiement de dommages et intérêts pour rembourser la contribution de Madame [Y] [P] aux charges de la copropriété au nom d’un dol.
Monsieur [B] [D] [I] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. DAMY et a signifié des conclusions d’incident de nullité de l’assignation et d’incompétence territoriale.
L’incident a été fixé à l’audience du 26 septembre 2024 et le délibéré au 14 novembre 2024, prorogé au 5 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande à l’incident : Monsieur [B] [D] [I]
Dans ses conclusions sur incident signifiées le 19 septembre 2024, Monsieur [B] [D] [I] sollicite du juge de la mise en état :
in limine litis :
de juger nulle l’assignation délivrée par Madame [Y] [P] le 24 juillet 2023,subsidiairement et toujours in limine litis :
de se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny,en tout état de cause :
de débouter Madame [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes,de condamner Madame [Y] [P] à verser à Monsieur [B] [D] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande in limine litis concernant l’assignation, Monsieur [B] [D] [I] fait valoir que Madame [Y] [P] l’a assigné au domicile de ses parents au [Localité 9] (95) alors qu’il résidait à [Localité 7] (93), qu’au visa de l’article 54 et 648 du code de procédure civile, cette assignation est donc nulle pour vice de forme puisqu’il n’est pas domicilié [Adresse 6] contrairement à ce que le commissaire de justice a indiqué.
Il ajoute que la juridiction saisie est dès lors celle du demandeur et non du défendeur, qu’il a dû payer un avocat postulant au lieu de son avocat de confiance, ce qui a engendré un coût supplémentaire outre les trajets jusqu’à la juridiction de Pontoise.
En réponse aux arguments de Madame [Y] [P], Monsieur [B] [D] [I] fait valoir des documents montrant son changement d’adresse peu de temps après la vente du bien immobilier litigieux à [Localité 7]. Concernant le procès-verbal du commissaire de justice, Monsieur [B] [D] [I] fait valoir que sa mère a pu répondre que c’était la résidence familiale mais non le domicile de Monsieur [B] [D] [I]
Au soutien de sa demande à titre subsidiaire de compétence du tribunal judicaire de Bobigny, Monsieur [B] [D] [I] fait valoir, au visa de l’article 42 du code de procédure civile, que seul le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent vu sa résidence dans le département de Seine Saint Denis.
2. En défense à l’incident : Madame [Y] [P]
Dans ses écritures signifiées le 7 juin 2024, Madame [Y] [P] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
juge l’exception de nullité de l’assignation est infondée,rejette l’exception d’incompétence, et, en cas de justification d’une domiciliation hors ressort, il renvoie devant le tribunal désigné,déboute Monsieur [B] [D] [I] de ses demandes,condamne Monsieur [B] [D] [I] à verser à Madame [Y] [P] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de sa demande de rejet de l’exception soulevée par Monsieur [B] [D] [I], Madame [Y] [P] fait valoir, au visa des articles 42, 54, 654 et 655 du code de procédure civile, que l’adresse de l’assignation était celle renseignée par Monsieur [B] [D] [I] et à laquelle l’assureur de celle-ci lui a adressé des courriers, que la mère de Monsieur [B] [D] [I] a confirmé l’adresse de l’assignation, que cette adresse est inscrite dans l’acte de vente du bien immobilier litigieux et qu’il ne justifie pas ne pas avoir été domicilié à [Adresse 6] lors de l’assignation. De plus, Madame [Y] [P] fait valoir l’absence de grief de Monsieur [B] [D] [I] qui a été touché par l’assignation.
A titre subsidiaire, Madame [Y] [P] demande le renvoi à la juridiction compétente et le rejet de toute demande indemnitaire de Monsieur [B] [D] [I] du fait de sa mauvaise foi et du fait qu’elle n’a aucune intention dilatoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 54 du code de procédure civile, l’assignation doit notamment comporter, à peine de nullité, l’indication précise du domicile du défendeur.
L’article 648 du même code dispose que la signification doit être faite au domicile du défendeur. En cas d’absence du défendeur à son domicile, les articles 654 et 655 prévoient les modalités de signification à personne ou à domicile.
La nullité d’un acte pour vice de forme n’est encourue que si la formalité omise est prescrite à peine de nullité et si le défendeur prouve le grief que lui cause l’irrégularité, conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [B] [D] [I] soutient que l’assignation est nulle car elle a été délivrée à l’adresse de ses parents au Thillay alors qu’il réside à [Localité 7].
Il ressort, d’une part, des éléments versés en procédure que Madame [Y] [P] a fait assigner Monsieur [B] [D] [I] à l’adresse « [Adresse 3] » dont elle avait connaissance, qui avait été renseignée lors de la vente pour les correspondances auprès du vendeur. La mère de Monsieur [B] [D] [I] a, de surcroit, confirmé au commissaire de justice cette adresse.
D’autre part, monsieur [B] [D] [I] ne justifie pas avoir informé Madame [Y] [P] de son changement d’adresse avant la date de l’assignation, alors qu’il y a eu des échanges préalables à l’assignation, par mail et par courrier adressé au Thillay et auquel Monsieur [B] [D] [I] a répondu.
Enfin, Monsieur [B] [D] [I] ne démontre pas en quoi la signification à l’adresse du Thillay lui aurait causé un grief, dès lors qu’il a pu prendre connaissance de l’assignation et exercer pleinement ses droits de défense.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l’assignation formée par Monsieur [B] [D] [I].
2. Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Lorsque le défendeur soulève une exception d’incompétence territoriale, il doit le faire in limine litis, avant toute défense au fond.
L’article 81 du code de procédure civile prévoit que « le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. »
En l’espèce, Monsieur [B] [D] [I] soutient qu’il réside à Pantin, commune située dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny qui est donc compétent pour connaître du litige.
Il ressort des éléments produits que lors de la délivrance de l’assignation, Monsieur [B] [D] [I] résidait effectivement à [Localité 7] (factures de souscription EDF du 4 novembre 2022, attestation d’assurance, téléphonie, feuilles de salaire).
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent territorialement pour connaître du litige opposant les parties.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de réserver les dépens et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de nullité de l’assignation formée par Monsieur [B] [D] [I],Déclare le tribunal judiciaire de Pontoise territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny,Dit qu’à l’expiration du délai de recours, le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Bobigny,Déboute Monsieur [B] [D] [I] et Madame [Y] [P] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Réserve les dépens.
Le greffier Le juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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