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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 10 juin 2024, n° 23/03740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
10 Juin 2024
N° RG 23/03740 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NGP6
Code NAC : 28A
[I]-[R] [V]
[I]-[H] [V]
[I]-[N] [M] [V]
[K] [G]
C/
[S] [L] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, greffier a rendu le 10 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, vice-présidente
Madame ROCOFFORT, vice-présidente
Monsieur BARUCQ, magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 29 Avril 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de juge rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Laurence ROCOFFORT.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSES
Madame [I]-[R] [V], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15] (ZAIRE), demeurant [Adresse 11]
Madame [I]-[H] [V], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 15] (ZAIRE), demeurant [Adresse 12]
Monsieur [I]-[N] [M] [V], né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Madame [K] [G], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 14] (CONGO), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Philippe ROLLAND, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Olivier WIELBLAD, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [S] [L] épouse [P], née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 15] (CONGO), demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Sabah BOUGATAYA, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Wutibaal KUMABA MBUTA, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [I] [V], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 16] (Congo), est décédé le [Date décès 8] 2019 à [Localité 13] (95).
Il a laissé pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants :
Son épouse, Madame [K] [G] ;Madame [I]-[R] [V], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15],Madame [I]-[H] [V], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 15], Et Monsieur [I]-[N] [M] [V], né le [Date naissance 5] 1990.Monsieur [F] [I] [V] avait également une fille, Madame [S] [L] épouse [P], née avant son mariage avec Madame [K] [G], le [Date naissance 9] 1974, et qui a toujours vécu avec son père et sa famille.
De nombreuses difficultés sont apparues dans le cadre de la tentative de partage amiable de la succession de Monsieur [F] [I] [V] :
L’acte de notoriété a été établi le 22 juillet 2019 par Maître [W] [O], notaire à [Localité 13] : Madame [S] [L], non informée, ne figurait pas à l’acte ;Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2020, Madame [S] [L] a fait assigner en référé Madame [K] [G], Madame [I]-[R] [V], Madame [I]-[H] [V] et Monsieur [I]-[N] [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin de voir ordonner au notaire de transmettre l’état d’inventaire du patrimoine laissé par son père ;Par ordonnance de référé en date du 23 octobre 2020, le juge des référés a donné acte aux défendeurs de ce qu’ils acceptaient d’inclure dans le règlement de la succession de leur époux et père Madame [S] [L], a débouté cette dernière de sa demande de transmission d’un état d’inventaire du défunt et de sa demande d’interdiction de tout acte de disposition du patrimoine du défunt, débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;Par courrier en date du 1er juin 2022, l’épouse de Monsieur [F] [I] [V] et leurs trois enfants ont proposé à Madame [S] [L] de lui verser la somme de 37.791 euros dans le cadre du partage familial amiable ;Par courrier en date du 7 juin 2022, Madame [S] [L] a indiqué refuser la proposition, qui ne correspondait selon elle pas à sa demande, mais les informait se satisfaisaire d’avoir été reconnue en qualité d’héritière ; Par courrier en date du 20 juin 2022, l’épouse de Monsieur [F] [I] [V] et leurs trois enfants indiquaient à Madame [S] [L] qu’en sa qualité d’héritière, elle se trouvait dans l’indivision successorale afférente notamment au bien immobilier se trouvant [Adresse 3], qu’ils souhaitaient voir mettre en vente ;Par courrier en date du 27 juin 2022, Madame [S] [L] indiquait s’opposer à la vente dudit bien immobilier ;La vente immobilière n’a pas pu être régularisée.
Dénonçant l’impossibilité de sortir de l’indivision et de parvenir à un partage amiable de l’indivision successorale, c’est par acte d’huissier en date du 26 juin 2023 que Madame [K] [G], Madame [I]-[R] [V], Madame [I]-[H] [V], et Monsieur [I]-[N] [M] ont fait assigner Madame [S] [L] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale, désigner un notaire, dire que la part de chacun des héritiers est d’un quart en nue-propriété et condamner Madame [S] [L] au paiement de au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, Madame [K] [G], Madame [I]-[R] [V], Madame [I]-[H] [V], et Monsieur [I]-[N] [M] sollicitent du tribunal :
Déclarer ouvertes les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [I] [V] ;Désigner tout notaire compétent ;Dire que la part de chacun des héritiers dans la succession est d’un quart en nue-propriété, l’épouse survivante étant usufruitière de l’intégralité du patrimoine ce qui équivaut à 40% de sa valeur ;Débouter Madame [S] [L] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [S] [L] au paiement de la somme indemnitaire de 10.000 euros à leur profit en réparation de leur préjudice financier ;Condamner Madame [S] [L] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2024, Madame [S] [L] sollicite du tribunal :
Désigner un notaire afin de réaliser la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [F] [I] [V] ;Débouter les demandeurs de l’ensemble de leur demande de condamnation à son encontre ;Condamner les demandeurs à lui verser la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner les demandeurs à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux termes des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée 25 avril 2024, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 29 avril 2024. Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
En vertu de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal.
L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il ressort de la procédure que le partage amiable de l’indivision n’a pas pu aboutir.
Le partage judiciaire apparaît donc nécessaire; il sera ordonné.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existante sur les biens issus de la succession de Monsieur [F] [I] [V].
A cet effet, il y a lieu de désigner Maître [W] [O], notaire à [Localité 13], qui aura pour mission de dresser un état liquidatif qui établira la masse partageable et les droits des parties.
Il y a lieu de rappeler à ce stade les dispositions des articles 1368 à 1370 du Code de procédure civile qui prévoient que dans le délai d’un an suivant sa désignation (susceptible de prorogation sur autorisation du juge commis), le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu notamment en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport.
L’article 1373 du Code de procédure civile prévoit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif, le notaire transmet au juge commis un procès-verbal de difficulté qui lui permettra de trancher les désaccords subsistants conformément aux dispositions de l’article 1375 du Code de procédure civile.
Les parties seront donc invitées, en cas de carence du notaire ou de nouveau procès-verbal de difficulté, à ressaisir le juge commis par une simple demande de réinscription au rôle ou par le dépôt de leurs écritures, étant entendu qu’elles peuvent toujours faire le choix d’abandonner la procédure judiciaire pour une procédure amiable.
Il ne sera pas fait droit en l’état à la prétention des demandeurs tendant à voir fixer la part de chacun des héritiers, ce qui relèvera des opérations de partage. Ils seront déboutés de leur demande sur ce point.
Sur les dommages et intérêts sollicités par les demandeurs
Les demandeurs invoquent l’existence d’un préjudice financier caractérisé par la perte de chance d’avoir pu tirer profit des investissements qu’ils auraient pu réaliser avec le produit de la vente du bien indivis, outre la dégradation du patrimoine successoral.
Or, il convient de relever que leur demande d’indemnisation n’a pas été fondée en droit, que la perte de chance n’est pas prévue en matière de responsabilité délictuelle, et qu’ils n’ont en tout état de cause apporté aucun élément justificatif à l’appui de leur prétention.
Leur demande ne pourra prospérer et sera en conséquence rejetée.
Sur les dommages et intérêts sollicités par Madame [S] [L]
A l’appui de sa demande, Madame [S] [L] épouse [P] invoque le comportement dolosif et de mauvaise foi des demandeurs, qui auraient profité du fait qu’elle ne porte pas le nom [V] pour essayer de l’exclure de la dévolution successorale, et qu’elle souffre de son exclusion de sa famille.
Il ressort de l’ordonnance de référé en date du 23 octobre 2020 que Madame [S] [L] épouse [P] doit être considérée comme la fille de Monsieur [F] [I] [V], qui l’a reconnue dans l’acte de naissance de cette dernière, qui l’a fait venir en France et l’a élevée à son domicile parmi ses autres enfants, sans qu’il ne soit de la compétence du juge des référés de statuer sur le caractère sincère ou frauduleux de cette reconnaissance.
Il a été relevé que l’épouse et les trois autres enfants de ce dernier ont finalement accepté de l’inclure dans le règlement de la succession, ce qui a été justifié au cours des opérations de partage amiable : le 1er juin 2022, ces derniers ont proposé le versement de la somme de 37.791 euros, somme qui aurait alors correspondu à sa part au terme des opérations de partage amiable ; le 20 juin 2022, ils l’ont informée de leur intention de mettre en vente le bien indivis, et elle a ensuite été associée à toutes les démarches afférents à la vente dudit bien
Compte tenu de ces éléments, et en l’absence d’éléments caractérisant le préjudice moral, Madame [S] [L] épouse [P] sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
A ce stade de la procedure, aucune des parties n’est défaillante, et les opérations de partage vont débuter.
Les parties seront déboutées de leurs demandes repectives formées au titre de l’article 700 du Code de procedure civile.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu de condamner une des partie aux dépens, lesquel seront supportés par la succession, et ordonnés en frais privilégiés de partage.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de exécutoires de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’écarter la présente disposition.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existante entre Madame [K] [G], Madame [I]-[R] [V], Madame [I]-[H] [V] et Monsieur [I]-[N] [M] [V] et Madame [S] [L] épouse [P],
DESIGNE à cet effet Maître [W] [O], notaire à [Localité 13], Etude GAULTIER-[O]-POUDENS, qui aura pour mission de dresser un état liquidatif qui établira la masse partageable et les droits des parties,
COMMET les magistrats de la DEUXIEME CHAMBRE CIVILE du Tribunal Judiciaire de PONTOISE pour surveiller les opérations de partage,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE que le Notaire désigné pourra s’adjoindre tout expert en cours d’instance, et notamment en matière immobilière et comptable, pour estimer les biens, ou faire une proposition de composition des lots,
RAPPELLE que le délai est d’un an pour dresser l’état liquidatif,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RENVOIE le dossier à l’audience du juge commis du Jeudi 19 juin 2025 à 9h30 pour faire un point sur l’évolution du dossier,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation aux dépens,
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par la succession et ordonnés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé le 10 juin 2024 et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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