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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 17 mai 2024, n° 23/04397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
17 Mai 2024
N° RG 23/04397 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NGYX
Code NAC : 54G
[H] [U]
[M] [U] née [I]
C/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 15 Mars 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [H] [U], né le 27 Août 1974 à ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [M] [U] née [I], née le 11 Juillet 1975 à ITALIE, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MILLES CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [U] et Madame [M] [I] épouse [U] sont propriétaires d’un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Suivant factures du 4 octobre 2021 et 7 décembre 2021, ils ont confié à la société MILLES CONSTRUCTION l’exécution de plusieurs travaux de rénovation.
Par courriers du 20 juin 2022, 30 juin 2022 et du 15 juillet 2022, l’assureur de protection juridique des époux [U] a adressé un courrier à la société MILLES CONSTRUCTION afin de lui faire part de malfaçons concernant le ravalement ainsi que l’installation du portail, du portillon et des panneaux décoratifs et de lui demander de prendre en charge un devis relatif à la reprise du ravalement.
Par courrier du 28 mars 2023, l’assureur de protection juridique des époux [U] a mis en demeure la société MILLES CONSTRUCTION de prendre en charge les travaux de reprise, conformément aux conclusions du rapport d’expertise amiable qu’elle a diligentée.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 20223, les époux [U] ont assigné la société MILLES CONSTRUCTION devant le présent tribunal.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, les époux [U] formulent, aux visas des articles 1101, 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, les demandes suivantes :
JUGER que la société MILLES CONSTRUCTION a manqué à ses obligations contractuelles et engage ainsi sa responsabilité contractuelleCONDAMNER la société MILLES CONSTRUCTION à verser à Monsieur [H] [U] et à Madame [M] [U], née [I], une avance de 13 123,50 euros assurément nécessitée par la réalisation des travaux réparatoiresAUTORISER Monsieur [H] [U] et à Madame [M] [U], née [I], à faire procéder aux travaux réparatoires des désordres occasionnés par la société MILLES CONSTRUCTION, par telle entreprise de leur choix, le solde des travaux restant aux frais exclusifs de la société MILLES CONSTRUCTIONAu demeurant, JUGER que le montant des travaux sera actualisé selon l’indice BT01 en vigueur, avec majoration de 10 % pour tenir compte de l’augmentation des prix du bâtiment liée au contexte socio-économique actuelCONDAMNER la société MILLES CONSTRUCTION à verser à Monsieur [H] [U] et à Madame [M] [U], née [I], une indemnité de 3 000 euros pour préjudice de jouissanceCONDAMNER la société MILLES CONSTRUCTION à verser à Monsieur [H] [U] et à Madame [M] [U], née [I], une indemnité de 2 500 euros pour résistance abusiveCONDAMNER la société MILLES CONSTRUCTION à verser à Monsieur [H] [U] et à Madame [M] [U], née [I], une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civileS’il y a lieu, JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec bénéfice de l’anatocismeRAPPELER que l’exécution du jugement à intervenir est provisoire de droit, nonobstant appel et sans cautionCONDAMNER la société MILLES CONSTRUCTION en tous les dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP EVODROIT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société MILLES CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 15 mars 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignée, la société MILLES CONSTRUCTION n’a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Est ainsi posé, par les articles 1103 et 1104 du code civil, le principe de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le tribunal ne peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats :
Des échanges de courriels entre Madame [I] et la société MILLES CONSTRUCTION en date du 9 septembre 2021 qui s’est contentée de répondre « Bonjour, pas de soucis, j’ai bien pris en compte la ref pour le ravalement. Scellement ou visser, bien entendu, la clôture sera bien vissée sur le mur »,Une capture d’un SMS non daté entre Madame [U] et un interlocuteur enregistré dans son répertoire sous « MILLES CONSTRUCTION » dont la teneur est la suivante « Bonjour Mme [U], je serai de retour en France vers le 5 septembre, je vous appelle quand je suis de retour pour conclure votre dossier »,Un courriel émanant de la société MILLES CONSTRUCTION du 30 septembre 2022 évoquant une reprise des travaux à partir du 3 octobre 2022,Une attestation de Monsieur [C] [T] du 23 mars 2023 qui est sans lien avec l’objet du litige puisque ce dernier affirme avoir vu, le 10 mars 2022, un fourgon (sans plus de précisions) vider des gravats sur le terrain jouxtant sa propriété,Un rapport d’expertise réalisée à la demande de l’assureur de protection juridique, à l’issue d’une réunion ayant eu lieu en l’absence d’un représentant de la société MILLES CONSTRUCTION bien que convoquée, concluant à l’existence de malfaçons concernant le ravalement et non façons concernant les travaux de pose de clôture et portail,Un devis de la SARL BATI OK du 15 février 2023 d’un montant de 1.920 euros TTC pour des travaux de ravalement,Un devis de l’entreprise HARVEY du 31 mai 2022 d’un montant de 1.870 euros TTC pour des travaux de ravalement,Un devis de la société AMERIA RENOVATION du 22 mars 2023 d’un montant de 11.203,50 euros TTC concernant notamment la reprise du ravalement et le portail.
Les éléments soumis à appréciation sont insuffisants à caractériser un manquement de la société MILLES CONSTRUCTION à ses obligations contractuelles puisque ni les devis en question, ni l’attestation d’un voisin au sujet d’une tentative de dépôt sauvage ni les échanges standards de mails produits ne sont de nature à corroborer l’expertise amiable.
En conséquence, les époux [U], qui supportent la charge de la preuve, doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [U] seront donc condamnés in solidum aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [H] [U] et Madame [M] [I] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] et Madame [M] [I] épouse [U] in solidum aux dépens.
Fait à Pontoise le 17 mai 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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