Tribunal Judiciaire de Pontoise, Jld, 19 décembre 2024, n° 24/02422
TJ Pontoise 19 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    État de santé du patient

    La cour a constaté que les certificats médicaux et l'avis motivé confirment la nécessité de soins immédiats et d'une surveillance médicale constante, justifiant ainsi le maintien de l'hospitalisation complète.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, jld, 19 déc. 2024, n° 24/02422
Numéro(s) : 24/02422
Importance : Inédit
Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
Date de dernière mise à jour : 24 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PONTOISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES

— procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 24/2419

N° minute :

Le 19 décembre 2024, Nous, Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [Localité 5] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 17 décembre 2024 demandant à la Vice-Présidente près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

Madame [J] [F] [B]

née le 26 mai 1999 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [6], [Adresse 1]

Assistée de Maître DUPUIS Yves

Comparante

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 13 décembre 202.

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 17 décembre 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.

L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [J] [F] [B].

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La vice-présidente

Notifications faites à :

La personne hospitalisée par remise de copie contre émargement

Signature de la personne hospitalisée

Maître DUPUIS Yves

Directeur d’établissement

Par le Ministère public

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