Tribunal Judiciaire de Pontoise, Referes, 19 juin 2024, n° 23/01232
TJ Pontoise 19 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers et charges

    La cour a constaté que l'obligation de la S.A.R.L. M 93 de payer la somme de 70 938,93 euros n'est pas sérieusement contestable au titre de l'arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation.

  • Rejeté
    Situation économique de la société M 93

    La cour a estimé que la société M 93 ne justifie pas que sa situation économique satisfait aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, réf., 19 juin 2024, n° 23/01232
Numéro(s) : 23/01232
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

DU 19 juin 2024 Minute numéro :

N° RG 23/01232 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NNFS

Code NAC : 30B

S.A.S. GPI DU THILLAY

C/

S.A.R.L. M 93

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE PONTOISE

— --===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

— --===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice président

LE GREFFIER : Cécile DESOMBRE, lors des plaidoiries

Xavier GARBIT, lors du prononcé par mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

S.A.S. GPI DU THILLAY, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191. AARPI AUDINEAU-GUITTON , Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 502

DÉFENDEUR(S)

S.A.R.L. LA SOCIETE M 93, dont le siège social est sis [Adresse 2] et dans lieux loués: [Adresse 3]

représentée par Maître Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du : 15 mai 2024

Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe

le 19 juin 2024

***ooo§ooo***

Vu l’assignation en référé délivrée le 17 novembre 2023 à la requête de la SAS GPI DU THILLAY à la société M 93 devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :

— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;

— condamner la société M 93 à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant actualisé à l’audience de 70 938,93 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;

— à voir ordonner son expulsion ;

Aux termes de ses observations orales à l’audience, la société M 93 sollicite les plus larges délais de paiement ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2021, la SAS GPI DU THILLAY a donné à bail à la société M 93 des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] ;

Le 3 juillet 2023, la SAS GPI DU THILLAY lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 31 657,96 euros au titre des loyers et charges impayés ;

Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 3 août 2023 avec toutes conséquences de droit ;

En vertu de l’article 1343-5 du code civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues” ;

En l’espèce la société M 93 ne justifie pas que sa situation économique satisfait aux dispositions de cet article ;

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement ;

Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société M 93 de payer la somme de 70 938,93 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 1er mai 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;

L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société M 93 au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles;

Il est équitable d’allouer à la SAS GPI DU THILLAY une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société M 93 succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 août 2023 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société M 93 et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 3] ; avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société M 93, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société M 93 au paiement de cette indemnité ;

CONDAMNONS la société M 93 à payer à la SAS GPI DU THILLAY la somme provisionnelle de 70 938,93 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 1er mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 sur 31 657,96 euros et à compter du 1er mai 2024 sur le surplus ;

REJETONS la demande de délais de paiement ;

CONDAMNONS la société M 93 à payer à la SAS GPI DU THILLAY la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNONS la société M 93 aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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