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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 14 oct. 2024, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 20]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 35]
N° RG 24/00174 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWLF
N° Minute :
DEMANDEURS :
Mme [X] [M] épouse [I]
M. [E] [I]
Débiteur(s), trice(s) :
M. et MME [I]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 14 octobre 2024
DEMANDEURS :
Madame [X] [M] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [I]
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSES :
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES SEINE ET M.
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[33]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [24]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
CRCAM DE [Localité 34] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[32]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[31]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[25]
[25]
[Adresse 36]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 septembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [E] [I] et Mme [X] [M] ép. [I] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 11 décembre 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande irrecevable le 7 février 2024 en raison du fait qu’ils étaient inéligibles au bénéfice de la procédure de surendettement par saisie directe de la commission en raison de leur qualité de professionnels indépendants.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à M. [E] [I] et Mme [X] [M] ép. [I] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 février 2024.
Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d’Oise le 28 février 2024, M. et Mme [I] sollicitent que leur dossier soit déclaré recevable car ils n’ont pas créé de société au nom de [D] [I], qu’il s’agirait d’une usurpation d’identité pour laquelle M. [I] a déposé plainte auprès des services de police.
M. et Mme [I] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. Par message électronique, [M] [I] a demandé que l’audience soit reportée. Les parties ont en conséquence été de nouveau convoquées pour l’audience du 16 septembre 2024.
M. et Mme [I] ne sont ni présentés ni faits représenter et n’ont adressé aucun courrier au tribunal.
La [26] a actualisé ses créances par courrier à la hausse.
Le SIP de [Localité 19] a actualisé sa créance à la hausse par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [I]
La contestation de M. et Mme [I] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de M. et Mme [I] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de M. et Mme [I] irrecevables en raison de la qualité d’entrepreneur individuel de M. [I] en application de l’article L711-3 du code de la consommation précise que la procédure de surendettement des particuliers ne s’applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ce qui est le cas des personnes ayant le statut de professionnel exerçant en ce qui est le cas des personnes ayant le statut de professionnel exerçant en qualité d’auto-entrepreneur.
Avec la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, le législateur a doté d’un nouveau statut l’entrepreneur individuel, défini comme la personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (C. com., art. L. 526-22). Conformément à l’article L. 681-1 du Code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure de surendettement ou d’une procédure commerciale collective doit être portée devant le tribunal compétent qui appréciera pour chacun des patrimoines de l’entrepreneur si les conditions d’ouverture des procédures prévues par le Code de commerce ou le Code de la consommation sont réunies. Ainsi la réunion des conditions d’ouverture d’une procédure commerciale sera appréciée en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 681-1, 1°), tandis que la réunion des conditions d’ouverture de la procédure de surendettement sera appréciée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif (C. com., art. L. 681-1, 2°).
Selon l’état déclaré des dettes au 5 mars 2024 et le bilan dressé par la commission de surendettement, leur endettement est de 279381,12 euros ayant des revenus retenus par la commission de 327 euros et des charges de 1799 euros soit une capacité de remboursement de 0 euro. Ils sont propriétaires en accession à la propriété d’un bien immobilier évalué à 230 000 euros et ont un plan d’épargne entreprise de 10345,22 euros
Les actualisations de créance ne sont pas retenues comme n’étant pas contradictoires.
Ils sont âgés de 35 et 33 ans avec deux enfants à charge.
M. et Mme [I] n’ont produit aucun élément permettant d’infirmer la décision de la commission de surendettement qu’il convient donc de confirmer.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M. [E] [I] et Mme [X] [M] ép. [I] à l’encontre de la décision du 7 février 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit mal fondée ;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité du 7 février 2024 ;
DECLARE M. [E] [I] et Mme [X] [M] ép. [I] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour examen de leur situation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 14 octobre 2024 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Christelle FLIS Florence SAUVE
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