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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 24 juil. 2025, n° 24/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01859 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWGM
28A
[H] [K]
C/
[O] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 24 juillet 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 13 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDEUR
Monsieur [H], [F], [C] [K], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-Anne PEUREUX, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [O], [J], [M] [K], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Maître Stéphanie FOULON-BELLONY, Avocat plaidant au barreau de Versailles
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[A] [B] épouse [K] et [I] [K] sont respectivement décédés le [Date décès 2] 2003 et le [Date décès 6] 2020, laissant pour leur succéder :
[H] [K], leur fils,[O] [K], leur fils.Les héritiers ne sont pas parvenus à un règlement amiable des successions de leurs parents.
Procédure
[H] [K], représenté par Me. [L], a fait assigner [O] [K] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d’huissier du 27 mars 2024 aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leurs parents [A] [B] épouse [K] et [I] [K].
[O] [K] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. DOUCINAUD et fait signifier des conclusions d’incident.
L’audience d’incident a été fixée au 13 février 2025 et le délibéré au 15 mai 2025, prorogé au 24 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [O] [K]
Par conclusions signifiées le 6 novembre 2024, [O] [K] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
constate l’absence de diligences amiables préalables à l’assignation en partage judiciaire,déclare irrecevable l’assignation en partage judiciaire,condamne [H] [K] à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,condamne [H] [K] à lui verser une somme de 1.920 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, il argue que l’assignation en partage est irrecevable en l’absence de diligences de son frère pour parvenir à un règlement amiable des successions de leurs parents.
Il reproche à son frère d’avoir éloigné leurs parents de lui et de ne pas l’avoir informé du décès de leur père alors qu’il avait ses coordonnées et qu’il n’était nul besoin d’un généalogiste pour le retrouver.
Il reproche également à son frère des détournements des fonds de ses parents et de ne pas répondre à ses questionnements légitimes notamment sur le remboursement du prêt de 76.500 €.
Il ajoute que la seule lettre de l’avocat de [H] [K] ne constitue pas des diligences en l’absence de réelle volonté d’aboutir à un partage amiable et de volonté d’instaurer un dialogue réel.
2. En défense : [H] [K]
Par conclusions signifiées le 10 décembre 2024, [H] [K] demande au juge de la mise en état de :
déclarer son assignation en partage recevable,débouter [O] [K] de toutes ses demandes,condamner [O] [K] à lui verser une somme de 1.140 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses écritures, il rappelle qu’il a saisi un notaire pour régler les successions de leurs parents et que les sollicitations de Me. [D] sont demeurées vaines, que [O] [K] ne répond pas à leur demande, qu’il a été sommé de prendre position par acte d’huissies du 18 janvier 2022. Il ajotue qu’il a toujours communiqué les documents sollicités par son frère dans un souci d’apaisement.
Il ajoute que l’assignation comprend le descriptif sommaire des biens à partager et ses intentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la recevabilité de l’assignation en partage
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour […] :
6. statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
L’omission dans l’assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code civil est sanctionnée par une fin de non-recevoir susceptible d’être régularisée de sorte que, en application de l’article 126, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En revanche, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’est pas susceptible d’être régularisée par la signification postérieure à l’assignation de sommation interpellative.
En l’espèce, [H] [K] a saisi un notaire pour procéder au règlement des successions de leurs parents et il est versé aux débats les échanges entre les héritiers et le notaire.
Il en ressort que le notaire a établi la déclaration de succession puis le décompte de répartition des sommes revenant à [O] [K] qui l’a contesté et a signalé des oublis.
[O] [K], dans son courrier du 28 mai 2023, évoque les éléments d’un recel successoral et a demandé des explications.
Le notaire a transmis les réponses de [H] [K] le 29 juin 2023 et notamment que la somme de 76.500 € était un prêt et non un don qui a été remboursé avec la liste des numéros de chèques relatifs à ce remboursement.
Le 18 septembre 2023, [O] [K] a fait savoir que ces réponses ne le satisfaisaient pas et qu’il exigeait des justificatifs et contestait toujours le recours à un généalogiste.
Il a relancé le notaire par courrier du 15 décembre 2023.
Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé réception du 13 novembre 2023, le conseil de [H] [K] a sommé [O] [K] de prendre position sur le sort des biens immobiliers et de signer les actes permettant la liquidation de la succession de leur père. Sans réponse, il a délivré une assignation en partage judiciaire.
Il ressort des échanges entre les parties et le notaire que les courriers du 18 septembre 2023 et du 15 décembre 2023 d'[O] [K] sont demeurés sans réponse du notaire et de [H] [K] alors qu’il lui appartenait de fournir des justificatifs et des explications à son frère. En l’état, la délivrance de la sommation par avocat de prendre position sur la succession de leur père ne pouvait aboutir.
Ce courrier de l’avocat de [H] [K] est donc insuffisant au regard du contexte, des suspicions de recel successoral évoquées par [O] [K] et de l’absence de réponse de [H] [K] aux interrogations de son frère.
En outre, aucune réunion ne semble avoir été organisée par le notaire pour évoquer les difficultés alors que les relations entre les frères sont difficiles et passent par l’intermédiaire du notaire.
Par ailleurs, aucune pièce n’évoque la succession de leur mère, préalablement à l’assignation en partage.
Il n’est donc pas justifié de diligences préalables en vue de parvenir à un règlement amiable des successions des parents de [H] [K] et d'[O] [K] et l’assignation en partage n’est pas recevable.
2. Sur la demande de dommages-intérêts de [O] [K]
[O] [K] n’établit pas le caractère abusif de la procédure en partage alors que lui-même évoque plusieurs éléments de recel successoral dans ces courriers et le manque d’impartialité du notaire.
[O] [K] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
3. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [K] est tenu aux dépens.
En outre, [H] [K] devra verser à [O] [K] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’assignation en partage judiciaire des successions de [A] [B] épouse [K] et [I] [K] irrecevable,Déboute [O] [K] de sa demande de dommages-intérêts, Condamne [H] [K] à verser à [O] [K] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamne [H] [K] aux dépens, avec distraction au profit de Me. DOUCINAUD par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 9], le 24 juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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