Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 juin 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 13 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00305 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJGV
Code NAC : 30B
S.C.I. LOUISE
C/
S.A.R.L. LMH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, Vice-Président
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. LOUISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Assia AOUIMEUR, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 81, Me Soraya MAHFOUFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2104
DÉFENDEUR
S.A.R.L. LMH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 09 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Juin 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 1er août 2020, la S.C.I. LOUISE a donné à bail à la S.A.R.L. LMH un local sis à [Adresse 5], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2020, moyennant un loyer mensuel de 860,80 Euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance, et ce outre un dépôt de garantie d’un montant de 2.582,40 euros T.T.C.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 29 juillet 2024, la S.C.I. LOUISE a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 6.506,50 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 8 juin 2024, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 17 mars 2025, la S.C.I. LOUISE a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la S.A.R.L. LMH, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la S.A.R.L. LMH et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la S.C.I. LOUISE et aux frais de la S.A.R.L. LMH,
*la condamnation de la S.A.R.L. LMH à verser à la S.C.I. LOUISE une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.386,75 Euros, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la S.A.R.L. LMH à verser à la S.C.I. LOUISE une somme de 9.854,72 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 14 septembre 2024, somme actualisée au jour de l’audience à un total minoré de 6.506,50 Euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024,
*la condamnation de la S.A.R.L. LMH à verser à la S.C.I. LOUISE une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 9 mai 2025, la S.C.I. LOUISE s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant le montant de la dette locative à la somme minorée de 6.506,50 Euros.
La S.A.R.L. LMH, en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 13 juin 2025.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la S.C.I. LOUISE et la S.A.R.L. LMH contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la S.A.R.L. LMH n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du second commandement de payer en date du 29 juillet 2024, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 30 août 2024 et il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. LMH, en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la S.C.I. LOUISE, il apparaît que la S.A.R.L. LMH est incontestablement redevable de la somme totale de 6.506,50 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 27 juillet 2024.
Il convient donc de condamner la S.A.R.L. LMH à verser à titre provisionnel à la S.C.I. LOUISE une somme de 6.506,50 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 27 juillet 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date de délivrance du commandement de payer.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. LMH ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 5] , avec l’éventuelle assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la S.A.R.L. LMH aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE ASTREINTE
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la S.A.R.L. LMH à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la S.C.I. LOUISE obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la S.C.I. LOUISE une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la S.A.R.L. LMH l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Clémentine IHUMURE, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 août 2024;
ORDONNONS l’expulsion de la S.A.R.L. LMH ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
DISONS qu’à défaut, par la S.A.R.L. LMH, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 5], la S.C.I. LOUISE est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée;
CONDAMNONS la S.A.R.L. LMH à verser à la S.C.I. LOUISE à titre provisionnel une somme de 6.506,50 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 27 juillet 2024 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date de délivrance du commandement de payer,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la S.A.R.L. LMH aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la S.A.R.L. LMH à régler à la S.C.I. LOUISE cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
CONDAMNONS la S.A.R.L. LMH à verser à la S.C.I. LOUISE une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la S.A.R.L. LMH aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
DÉBOUTONS la S.C.I. LOUISE des surplus de sa demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique le 13 Juin 2025.
La Greffière
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Arménie ·
- Immeuble ·
- Incompétence ·
- Indemnité d 'occupation
- Papillon ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Aquitaine ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Siège social ·
- Menuiserie
- Piscine ·
- Arrhes ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Restitution ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Autorisation administrative ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Loyer modéré ·
- Vanne ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Expédition
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Partage ·
- Rupture ·
- Principe ·
- Effets ·
- Régimes matrimoniaux
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Médiation ·
- Associations ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Dol ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Crédit affecté
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Contrôle ·
- Discours
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Demande ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Provision ·
- Paiement
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Location ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Lot ·
- Autorisation ·
- Procédure accélérée
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Juge ·
- Assistant ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.