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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mai 2026, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
88C
N° RG 25/00634 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVCO
MINUTE N° :
S.A. [1]
c/
S.C.I. [Adresse 1]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [E] [U]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par monsieur [E] [U] (gérant)
— ----------
Le tribunal a été saisi le 18 août 2025, par opposition à injonction de payer du 16 août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 05 mars 2026, et jugée le 05 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 18 juin 2025, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise a enjoint à la SCI [Adresse 1] de payer à la SA [1] la somme de 4.502,28 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 21 juillet 2025 par exploit de commissaire de justice remis à personne morale.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 août 2025, la SCI [2] [Adresse 4] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 05 mars 2026.
La SA [1] a, par ailleurs, fait assigner la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2025 devant le présent tribunal à cette même date.
À l’audience du 05 mars 2026, la SA [1], représentée par son conseil, soutenant oralement les termes de son assignation, demande au tribunal la condamnation de la SCI [2] du [Adresse 7] au paiement des sommes suivantes :
— 4.502,28 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2025, et jusqu’au parfait paiement ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir un contrat de souscription d’assurance des locaux dont la SCI [3] [Adresse 7] est propriétaire. Elle explique que l’assurée a payé pendant un an et n’a plus honoré les cotisations dues sur la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024.
La SCI [Adresse 5] [Adresse 6], comparante, représentée par son gérant, explique qu’un courtier gérait les contrats d’assurance de la société mais conteste ce contrat souscrit, fait valoir qu’elle ne l’a pas signé. Elle soutient par ailleurs que le contrat est imprécis sur les biens assurés, soutenant que les superficies et l’objet décrits dans le contrat ne correspondent pas à la réalité des biens détenus. Elle précise que la société exploite une activité commerciale d’hôtellerie et non des bureaux de société comme indiqué sur le contrat d’assurance.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition du public au greffe.
Autorisée par le tribunal, par note en délibéré, la défenderesse a communiqué la matrice cadastrale des biens dont elle est propriétaire à l’adresse du bien assuré. La demanderesse a fait ses observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier remis à étude le 21 juillet 2025 et la SCI [2] du [Adresse 7] a formé opposition par déclaration au greffe enregistrée le 18 août 2025.
Il s’ensuit que l’opposition formée par la SCI [3] [Adresse 7] faite dans les formes légales, doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1128 du Code civil, pour être valablement formé le contrat doit remplir trois conditions cumulatives, soit le consentement des parties, leur capacité de contracter, ainsi qu’un contenu licite et certain.
Concernant le contenu contractuel, l’article 1163 du même code prévoit que l’obligation a pour objet une prestation présente ou future qui doit être possible et déterminée ou déterminable. Lorsqu’il s’agit d’un corps certain, il doit être précisé dans son individualité. Pour autant, il est admis que le contrat est valablement formé lorsque le corps certain est déterminable au regard des termes de la convention ou des circonstances de la cause.
En application de l’article 1315 alinéa 1er, devenu 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande de paiement, la demanderesse produit aux débats :
— Les conditions particulières Multirisque Immeuble d’un contrat n°5652178904 conclu entre la SA [4] et la SCI [2] du [Adresse 7] à effet du 10 décembre 2012 signé à Beauchamp le 20 décembre 2012 ;
— Par note en délibéré, les conditions particulières Multirisque Immeuble d’un contrat n°5652178904 entre les mêmes parties à effet du 20 novembre 2015 avec la mention « il s’agit d’un remplacement, il annule et remplace le (s) contrat (s) souscrits (s) précédemment sous le (s) n° 0000005652178904 » ;
— Un avis d’échéance de cotisation du 01/12/2023 au 30/11/2024 d’un montant de 4 502,28 euros.
En l’espèce, il est relevé qu’un avis d’échéance est un document de nature essentiellement comptable, que le contrat en remplacement à effet du 20 novembre 2015 ne comporte aucune signature des parties et que l’indication des objets assurés à savoir les bureaux de société et entrepôts tels précisés dans les conditions particulières ne correspondent pas aux biens immobiliers exploités comme établissement hôtelier dont la SCI est propriétaire à Persan (95).
Dans ces conditions, il y’a lieu de considérer que la demanderesse échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de l’existence et du contenu du contrat d’assurance sur lequel elle fonde sa demande de paiement.
Cette carence probatoire fait obstacle à l’examen de sa demande indemnitaire, laquelle ne peut prospérer faute de fondement contractuel établi.
Il y a donc lieu de la débouter de l’ensemble de ses demandes
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA [1], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SCI [2] [Adresse 4] ;
MET À NÉANT les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise (IP N° 21-25-1357) ;
Y substitue le présent jugement,
DÉBOUTE la SA [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA [1] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 05 mai 2026,
Le greffier La juge
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