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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 9 avr. 2026, n° 26/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00220 – N° Portalis DB3U-W-B7J-PDKV
MINUTE N° : 26/682
S.D.C. RESIDENCE OPALE
c/
[E] [R]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Julien SEMERIA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. RESIDENCE OPALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1]du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEMANDEUR
ET
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [R] est propriétaire d’un appartement [Adresse 5] sise [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] représenté par Maître [K] [Y] désigné en qualité d’administrateur provisoire a fait assigner, Monsieur [E] [R] par acte du 16 mai 2025 devant le juge du Tribunal Judiciaire de PONTOISE pris en sa chambre de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de Monsieur [E] [R] au paiement de la somme de 6.769,60 euros au titre des charges de copropriété avec intérêt légal à compter du 117 mars 1967 et 69 euros au titre des frais;la capitalisation des intérêts ;la condamnation de Monsieur [E] [R] à la somme de 1 500,00 euros au titre des dommages et intérêts ;la condamnation de Monsieur [E] [R] aux dépens.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] représenté par Maître [K] [Y] désigné en qualité d’administrateur provisoire, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif. Il expose par ailleurs que Monsieur [E] [R] ne paie pas les charges dont il est redevable, que cette carence cause un préjudice à la copropriété.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [E] [R] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Monsieur [E] [R] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n° 809 et 713 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.
Par décisions des 22 mars 2023, 6 décembre 2023, 24 décembre 2024, 5 octobre 2023, 5 mars 2024, 12 novembre 2024 et 13 décembre 2024, les comptes ont été approuvés ainsi que les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
En l’espèce, le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 17 avril 2025. Ce décompte s’élève à la somme de 6.769,60 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2ème trimestre 2025 .
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et d’avoué qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les frais engagés ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [E] [R] à payer la somme de 6.769,60 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 avril 2025 (2ème trimestre 2025 inclus) ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Le défendeur est de manière récurrente en situation d’impayé au niveau des charges de copropriété.
Cette carence répétée désorganise le financement de la trésorerie de la copropriété et cause à celle-ci un préjudice distinct du simple retard qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Monsieur [R] [E].
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] représenté par Maître [K] [Y] désigné en qualité d’administrateur provisoire la somme de 6.769,60 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 avril 2025 (2ème trimestre 2025 inclus) et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] représenté par Maître [K] [Y] désigné en qualité d’administrateur provisoire, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6], le 9 avril 2026.
Le greffier La juge
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