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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 30 avr. 2026, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l' enseigne SOFINCO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00868 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OX5U
MINUTE N° :
Société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO
c/
[N] [C]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [N] [C]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [J] [I],
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 24 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 19 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 03 Mars 2026, et jugée le 30 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 05 janvier 2024 la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [N] [C] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule de marque Peugeot modèle 308 immatriculé FD 329 FV, acquis auprès des établissements VAUBAN Automobile, d’un montant de 19.026,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 327,22 euros au taux fixe de 7,100 % l’an, TAEG de 7,335 %.
Monsieur [N] [C] ayant cessé de régler ses échéances à compter du 10 avril 2024, la société CA CONSUMER FINANCE lui a demandé de régulariser sa situation par le règlement de la somme de 445,91euros, puis l’a mis en demeure par courrier recommandé du 04 juillet 2024 d’avoir à payer la somme de 1.157,78 euros l’informant qu’à défaut de paiement, le montant total du prêt restant dû sera exigible,
Aucune régularisation n’étant intervenue, c’est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner Monsieur [N] [C] à régler les sommes suivantes :
— 22.941,39 euros avec intérêts au taux contractuel, somme actualisée au 27 août 2025.
Condamner Monsieur [N] [C] à restituer le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé FD 329 FV au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Dire et juger que le produit de la vente du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé FD 329 FV viendra s’imputer sur la dette restant due par les défendeurs.
— 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Subsidiairement, il est demandé d’ordonner la résiliation du contrat de crédit.
A l’audience 03 mars 2026, la société CA CONSUMER FINANCE représentée par son Conseil maintient les termes de ses demandes et précise que le premier incident impayé remonte au 10 avril 2024
Monsieur [N] [C] est présent. Il reconnaît la dette, Il explique que le véhicule est accidenté et se trouve au Maroc et que son assurance ne prend pas en charge le sinistre car il en est responsable. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 180 euros par mois.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévue à l’article R 312-35 du code de la consommation présentant un tel caractère, le juge des contentieux de la protection doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande formée hors délai.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le décompte produit fait apparaître que le premier impayé non régularisé remonte au 10 avril 2024, l’assignation datant du 19 septembre 2025 il n’y donc pas forclusion
Sur la demande de remboursement du solde débiteur du prêt au titre de la déchéance du prêt.
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
La société CA CONSUMER FINANCE produit aux débats l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, l’échéancier, la fiche d’information précontractuelle, la facture de la société VAUBAN Automobile. Elle justifie également la consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).
En application des textes précités et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la société CA CONSUMER FINANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [N] [C] le paiement de la somme de 19.586,99 euros (mensualités impayées et capital restant dû) avec intérêts à compter de l’assignation du 19 septembre 2025 au taux contractuel de 7,100 % l’an sur la somme de 18.275,11 euros capital restant dû, le solde au taux légal.
Sur l’indemnité de résiliation
S’agissant de l’indemnité de 8% prévu par l’article L 312-39 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose : « … En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », outre que Monsieur [N] [C] ne justifie par aucune pièce la situation et l’état du véhicule, les raisons du refus de l’assurance de prendre en charge le sinistre, l’indemnité de résiliation n’apparaît pas manifestement excessive dès lors qu’aucune mensualité n’a été réglée. Elle sera toutefois ramenée à la somme demandée soit 1.000 €.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte.
La société CA CONSUMER FINANCE sollicite la restitution du véhicule sous astreinte.
Toutefois, outre l’absence de quittance subrogative entre le vendeur du véhicule et le prêteur, l’acte de vente du véhicule qui est établi uniquement par la facture produite aux débats ne prévoit pas de clause de réserve de propriété.
Dès lors, la société CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [N] [C] sollicite des délais de paiement à hauteur de 180 euros par mois.
Aux termes de l’article 1343 -5 du code civil :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, Monsieur [N] [C] ne produit aucun élément sur sa situation financière, permettant d’établir un plan d’apurement sérieux et réaliste de sa dette.
Il conviendra de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes.
La société CA CONSUMER FINANCE ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles, il conviendra de condamner Monsieur [N] [C] à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PONTOISE, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Condamne Monsieur [N] [C] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
— 19.586,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 septembre 2025 au taux contractuel de 7,100 % l’an sur la somme de 18.275,11 euros, le solde au taux légal.
— 1.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute du surplus des demandes dont celle au titre de la restitution du véhicule.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Monsieur [N] [C] aux dépens.
Ainsi jugé le 30 avril 2026
La Greffière Le Juge
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