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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 10 avr. 2026, n° 20/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
10 Avril 2026
N° RG 20/00245 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LMDZ
Code NAC : 56C
[B] [D]
[G] [D]
C/
[Y] FRANCE
[E] [C]
[S] [V] – [Q] [M] – [X] [T]
V & V ASSOCIES
AIR FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur PERRIN, Juge
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Madame REISS, Vice-présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 Janvier 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
[Y] FRANCE, SA immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 331089474, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Caroline QUÉNET, avocate plaidante au barreau de PARIS
S.A.S. [E] [C], exerçant sous l’enseigne UNIVAIRMER-enseigne [U] [L] immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 303435010 dont le siège social est sis [Adresse 3], la SA S [E] [C] est immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 303435010, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laure PETIT, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Emmanuelle LLOP, avocate plaidante au barreau de PARIS
SCP [S] [V] – [Q] [M] – [X] [T] prise en la personne de Me [Q] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS VOYAGES [C], dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. V & V ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [W], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS VOYAGES [C], dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. AIR FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 420495178, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Fabrice PRADON, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 août 2017, M. [B] [D] et Mme [G] [D] (ci-après les époux [D]) ont réservé, auprès de l’agence [U] [L] & Univairmer d'[Localité 6] (95), un forfait touristique fourni par la SA [Y] France, prestataire tour-opérateur, portant sur un voyage à Cuba du 11 au 23 mars 2018, pour un montant de 10 474,00 euros.
Il était notamment prévu au contrat un vol aller le 11 mars 2018 en classe affaires au départ de [Localité 7] à 13h45 et une prise en charge, à l’arrivée à [Localité 8] à 19h10, du transfert collectif de l’aéroport vers l’hôtel [Etablissement 1].
Après avoir versé un acompte de 3 200,00 euros à la signature, les époux [D] ont procédé au règlement du solde du forfait le 6 février 2018.
Le dimanche 11 mars 2018 à 6h56, les époux [D] ont reçu un SMS de la part du service client de la SA Air France, d’une part les informant du changement de transporteur sur leur vol de 13h45 vers Cuba et de la nécessité subséquente de les déclasser compte tenu de la moindre capacité de la cabine affaires, d’autre part leur proposant comme solution alternative de les transférer sur un vol Air France au départ de Roissy à 16h20.
Compte tenu de cette modification et de ses implications pour leur voyage, les époux [D] ne se sont pas rendus à Cuba.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2018, les époux [D] ont mis l’agence [U] [L] & Univairmer d'[Localité 6] en demeure de leur rembourser la somme de 10 474,00 euros, en vain.
Par exploits introductifs d’instance des 26, 27 et 30 décembre 2019, M. [B] [D] et Mme [G] [D] ont fait assigner la SAS [E] [C] exerçant sous l’enseigne Univairmer – enseigne [U] [L], la SA [Y] France et la SA Air France devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’indemnisation.
Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 19 février 2025, la SAS [E] [C] a été placée en redressement judiciaire ; la SCP [S] [V] – [Q] [M] – [X] [T] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL V & Associés en qualité d’administrateur judiciaire.
Par lettre du 31 mars 2025, les époux [D] ont procédé à la déclaration de leur créance auprès du mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, les époux [D] ont fait assigner en intervention forcée la SCP [S] [V] – [Q] [M] – [X] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [E] [C] et la SELARL V & Associés ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [E] [C].
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 4 septembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, M. [B] [D] et Mme [G] [D] demandent au tribunal de :
— Condamner solidairement, et à défaut in solidum, la SAS [E] [C], la SA [Y] France et la SA Air France à restituer aux époux [D] le prix d’achat du forfait de voyage soit la somme de 10 474,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2018 ;
— Condamner solidairement, et à défaut in solidum, la SAS [E] [C], la SA [Y] France et la SA Air France à verser aux époux [D] la somme de 3000,00 euros au titre du préjudice moral résultant de l’inexécution du contrat;
— Condamner solidairement, et à défaut in solidum, la SAS [E] [C], la SA [Y] France et la SA Air France à verser aux époux [D] la somme de 2000,00 euros au titre de la résistance abusive ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement, et à défaut in solidum, la SAS [E] [C], la SA [Y] France et la SA Air France au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement, et à défaut in solidum, la SAS [E] [C], la SA [Y] France et la SA Air France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sébastien Balzarini-Noachovitch.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [D] font essentiellement valoir, sur le fondement de la directive européenne 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, des articles L.211-2, L.211-13 et suivants et R.211-19 du code de tourisme :
— que les vols aller-retour pour Cuba faisaient partie d’un forfait touristique, de sorte que le voyage réservé par les époux [D] s’analyse en un voyage à forfait; qu’en raison de l’état de santé de M. [B] [D], seul un vol en classe affaires était envisageable, élément déterminant que ne pouvaient ignorer ni la SAS [E] [C], à qui il a été précisé l’exigence de la classe affaires, ni la SA [Y] France, celle-ci ayant été informée du service additionnel commandé auprès d’Air France par les époux [D] concernant la montée et la descente de l’avion en fauteuil roulant ; que, dans la mesure où M. [D] était contraint de se déplacer en fauteuil et compte tenu de l’âge des demandeurs, le transfert de l’aéroport jusqu’à leur lieu d’hébergement, situé à environ 144 kilomètres, constituait un autre élément déterminant de leur engagement ;
— que la SAS [E] [C] a manqué à l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’article L.211-13 du code du tourisme en ce qu’elle n’a jamais informé les époux [D] de la modification des conditions de voyage alors même qu’elle en avait connaissance depuis le 2 mars 2018 ; que les époux [D] n’ayant été avertis de cette modification par Air France que le matin-même du départ, en-dehors des heures et jours d’ouverture de l’agence, ils ont été placés devant le fait accompli ;
— qu’en vertu de l’article L.211-16 du code du tourisme, la SA [Y] France et la SA Air France, bien que n’ayant pas directement conclu avec les époux [D], sont solidairement tenus envers ces derniers d’une responsabilité sans faute ;
— que les époux [D] n’ayant appris la modification d’un élément essentiel de leur contrat que le jour du départ, ils n’ont pu exercer leur droit de résiliation, de sorte que leur préjudice économique doit être fixé à hauteur du prix du voyage; que l’inquiétude et le stress générés par les modifications opérées par l’agence de voyages et ses prestataires sont constitutifs d’un préjudice moral d’autant plus important que les époux [D] sont des personnes fragiles et que le voyage avait précisément pour vocation de permettre à M. [B] [D] de se préparer à une opération chirurgicale lourde.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la SAS [E] [C] demande au tribunal, sur le fondement des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code du tourisme dans sa version antérieure au 1er juillet 2018, de :
— Débouter les époux [D] de leurs demandes ;
— Condamner conjointement la SA [Y] France et la SA Air France à garantir et relever la SAS [E] [C] de toutes condamnations éventuellement prononcées au profit des époux [D] ;
— Débouter la SA Air France de ses demandes à l’encontre de la SAS [E] [C] ;
— Condamner tout succombant aux dépens que Me Petit pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant à payer à la SAS [E] [C] la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [E] [C] fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code du tourisme dans leur version antérieure au 1er juillet 2018 :
— que la seule mention du transport en classe affaires ne constitue pas un élément essentiel du contrat mais une modalité du transport ; que le contrat de voyage précise que les sièges sont réservés « sous réserve » de modifications et fait par ailleurs référence aux conditions particulières de vente de la SA [Y] France, qui prévoient la possibilité de changement de transporteur aérien ;
— que la décision du transporteur, en dernière minute, de faire appel à un transporteur tiers pour assurer le vol n’entre pas dans le cas prévu par l’article L.211-13 du code du tourisme mais est prévu par les articles R.211-15 et suivants relatifs au changement d’identité du transporteur ; que l’agence n’a du reste jamais été prévenue de ce changement et n’a donc pas été en mesure d’en aviser les époux [D] ;
— que la non-présentation des époux [D] à l’embarquement de leur vol de remplacement est assimilable à l’annulation de leur fait le jour du départ, soumise à 100% de frais selon les conditions de vente de la SA [Y] France, acceptées lors de la conclusion du contrat de voyage ; que les époux [D], qui avancent a posteriori des motifs pour tenter de justifier de ne pas s’être présentés à l’embarquement, à savoir l’état de santé fragile de M. [B] [D] et l’objectif de détente préopératoire assigné au voyage, ne justifient pas que ces éléments aient été portés à la connaissance des défendeurs ;
— que dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la responsabilité de plein droit de la SAS [E] [C] sur le fondement de l’article L.211-16 du code du tourisme, elle est bien fondée à appeler en garantie tant la SA [Y] France, qui a commis une faute en ne communiquant pas aux époux [D] des contacts locaux leur permettant d’être effectivement aidés, que la SA Air France, qui a annulé quatre heures avant le départ le vol que devaient emprunter les époux [D] et leur a proposé des prestations de substitution ne remplissant pas les mêmes conditions de confort que celles achetées.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la SA [Y] France demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter les époux [D] de leurs demandes ;
— Débouter la SA Air France et la SAS [E] [C] de leurs demandes dirigées contre la SA [Y] France ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la SA Air France à garantir la SA [Y] France ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement tous succombants à verser à la SA [Y] France la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA [Y] France fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1217 et suivants, 1240 et 1353 du code civil, L.211-13 ancien et R.211-18 du code du tourisme et 6 et 9 du code de procédure civile :
— que les époux [D] ne rapportent pas la preuve de ce que la classe affaires et l’identité du transporteur aérien auraient constitué des conditions essentielles à leur consentement, lors de la conclusion du contrat de voyage du 11 août 2017; qu’en tout état de cause, cette condition est inopposable à la SA [Y] France, qui l’ignorait et est tiers au contrat ;
— que, conformément à l’article R.211-18 du code du tourisme et aux termes du contrat passé entre la SA [Y] France et la SAS [E] [C], l’identité du transporteur aérien pouvait être modifiée jusqu’au moment du départ ; que les époux [D] ne font pas la preuve d’une mauvaise exécution par la SA [Y] France des prestations qui lui ont été commandées, empêchant la réalisation de leur voyage et ayant créé le dommage dont ils se plaignent ; qu’ainsi, il était convenu que le transporteur aérien pouvait être modifié et que la catégorie de siège était souscrite sous réserve de modifications ; que, de même, la SA [Y] France, qui n’avait pas connaissance des contraintes de santé de M. [B] [D] et n’est pas à l’origine du changement de transporteur comme du déclassement des demandeurs, avait mis trois numéros de téléphones de correspondants locaux à la disposition des époux [D], qui ne rapportent quant à eux la preuve ni de l’impossibilité pour M. [D] de voyager en classe économique sur le vol de 13h45 ni de l’impossibilité d’une prise en charge de leur transfert à l’arrivée du vol de 16h20 ;
— en défense à l’appel en garantie de la SAS [E] [C], que cette dernière, qui n’évoque qu’une faute hypothétique de la SA [Y] France, est malvenue à formuler le moindre grief à son égard dans la mesure où le carnet de voyage qu’elle a remis aux époux [D] comporte trois numéros de téléphone de contacts locaux et où rien ne démontre que les époux [D] aient été éconduits par le correspondant local qu’ils ont joint ; qu’il est relevé de surcroît que la SA Air France était à [Localité 8] et aurait dû intervenir pour assister les demandeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la SA Air France demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter les époux [D] de leurs demandes dirigées contre la SA Air France ;
— A titre subsidiaire, condamner la SA [Y] France et/ou la SAS [E] [C] à garantir la SA Air France ;
— A titre infiniment subsidiaire, limiter la garantie de la SA Air France à la somme de 1 000,00 euros et débouter les époux [D] du surplus de leurs demandes dirigées contre la SA Air France ;
— Condamner toute partie qui succombe à payer à la SA Air France la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA Air France fait essentiellement valoir, sur le fondement de l’article 1231-3 du code civil :
— que la réservation de la prestation aérienne avec Air France sur le vol AF946, effectuée auprès du voyagiste le 11 août 2017 pour un transport sept mois plus tard, précisait être « sous réserve de toutes modifications » ;
— que les époux [D] ont renoncé à leur voyage au motif d’une incertitude concernant leur transfert de l’aéroport de [Etablissement 2] à leur hôtel ; que la SA Air France, à qui aucune défaillance contractuelle ne peut être reprochée, ne saurait être condamnée à indemniser les époux [D] au-delà de ce qui était prévisible au moment de la conclusion du contrat de transport ; que le transfert vers l’hôtel leur a été vendu par la SA [Y] France et ne peut être opposable à la SA Air France, dont la prestation s’arrête à la fin du vol, peu important que ce dernier s’inscrive ou non dans le cadre d’un voyage à forfait ;
— subsidiairement, qu’il appartenait à la SA [Y] France de fournir la prestation de transfert promise, notamment en prévoyant qu’un correspondant francophone puisse répondre à ses clients français, et à la SAS [E] [C], qui a vendu le voyage, de s’assurer que cette prestation serait fournie ;
— à titre infiniment subsidiaire, que le montant de la garantie de la SA Air France doit être limité à la perte du bénéfice net sur la prestation vendue et non au montant du chiffre d’affaires de la vente, assimilable au prix payé par les époux [D].
La clôture de la mise en état a été fixée au 4 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SCP [S] [V] – [Q] [M] – [X] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [E] [C] et la SELARL V & Associés ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [E] [C] n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des époux [D] au titre de l’inexécution du contrat
Sur la nature du contrat
Aux termes de l’article L.211-1 du code du tourisme, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017, le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique et la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Le présent chapitre s’applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l’article L. 211-2, ainsi qu’aux opérations liées à l’organisation et à l’accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I.
Il résulte de l’article L.211-2 du même code, dans sa version alors applicable, que constitue un forfait touristique la prestation :
1° Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
En l’espèce, la SAS [E] [C] a conclu avec les époux [D], à un prix tout compris, un contrat dénommé « forfait touristique » et résultant de la combinaison d’un hébergement dans un hôtel à Cuba pendant plusieurs jours, d’un transport aérien à l’aller et au retour ainsi que d’une prise en charge du transport des époux [D] entre l’aéroport de [Localité 9] Havane et leur lieu d’hébergement.
Dès lors, ce contrat s’analyse en un forfait touristique.
Sur la responsabilité de la SAS [E] [C] pour manquement à son devoir d’information
Aux termes de l’article L.211-13 du code du tourisme dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017, lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un évènement extérieur qui s’impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l’acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d’accepter la modification proposée par le vendeur.
Constituent les éléments essentiels du contrat les éléments qui ont été définis comme tels par les parties ainsi que ceux qui sont généralement déterminants pour les voyageurs, notamment la destination, la date de départ et de retour ainsi que le nombre de nuits sur place.
En l’espèce, il ressort du contrat de forfait touristique du 11 août 2017 et des billets électroniques correspondants édités le 9 février 2018 que les sièges 02A et 02B, en classe affaires du vol Air France AF [Cadastre 1] au départ de l’aéroport de [Etablissement 3] à 13h45 le 11 mars 2018, ont été réservés au profit de M. [B] [D] et Mme [G] [D] ; que lors de l’achat des billets d’avion en février 2018, il a par ailleurs été prévu comme service additionnel pour M. [B] [D] la montée et la descente de l’appareil en fauteuil roulant.
Il ressort en outre du contrat qu’était comprise dans le forfait la prise en charge des époux [D] à leur arrivée à l’aéroport de [Etablissement 2] jusqu’à leur hôtel.
Compte tenu de du caractère spécifique de la précision contractuelle relative à la classe affaires et de l’importance qu’une telle précision revêtait nécessairement au regard de l’âge des demandeurs, de la santé physique fragile de M. [B] [D] et de la durée du vol, il apparaît que la classe de siège constituait un élément essentiel contractuellement défini comme tel par les parties, peu important à cet égard que le numéro des sièges – et non leur classe – soit précisé « sous réserve de modifications ».
Il en va de même de la solution alternative proposée par la SA Air France – permettant de conserver un siège en classe affaires mais dans un appareil décollant plusieurs heures après le vol contractuellement prévu – dans la mesure où la modification de l’heure d’arrivée rendait incertaine la prise en charge des époux [D] à leur arrivée à [Localité 8].
Pour justifier que la SAS [E] [C] a manqué à son devoir d’information à leur encontre, les époux [D] produisent aux débats un SMS que leur a adressé la responsable clients Air France le 19 mars 2018 dans lequel elle leur indique, dans les termes suivants, se souvenir que la SAS [E] [C] avait été mise au courant de la modification bien avant le jour du départ : « votre agence de voyage avait été prévenue bien plus tôt du changement d’appareil » ; « je me souviens que le message avait été envoyé début mars, 1er ou 2. C’est le service des irrégularités (ROC) qui avait envoyé le message ».
Toutefois, il convient de relever en premier lieu que ces messages ne portent que sur une modification d’appareil et non sur le déclassement dont il serait la cause, alors même qu’à la différence de la classe du siège, rien ne démontre que l’identité du transporteur ait constitué un élément essentiel du contrat.
En second lieu, aucun élément ne vient corroborer l’affirmation selon laquelle la SAS [E] [C] aurait été mise en courant, quelques jours avant le vol, du déclassement des époux [D] ou même du changement d’appareil.
En conséquence, bien que la classe du siège et l’horaire d’arrivée du vol constituent des éléments essentiels du contrat, il n’est pas démontré que la SAS [E] [C] ait eu connaissance d’un évènement extérieur rendant impossible le respect d’un de ces éléments.
Dès lors, il ne saurait lui être reproché d’avoir manqué à son obligation d’information.
Sur la responsabilité de plein droit des défendeurs
En application de l’article L.211-16 du code du tourisme dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
En l’espèce, les époux [D] recherchent la responsabilité de plein droit de la SAS [E] [C], de la SA [Y] France et de la SA Air France.
S’agissant en premier lieu de la preuve de la mauvaise exécution du contrat, il est constant que l’identité du transporteur et la classe de siège contractuellement prévues ont été modifiées, laissant comme seule possibilité aux époux [D] de choisir un vol partant quelques heures plus tard.
Par ailleurs, les époux [D] indiquent n’avoir pu échanger avec un correspondant francophone à Cuba, les empêchant de s’assurer du caractère certain de leur transfert depuis l’aéroport vers leur hôtel dans l’hypothèse d’une arrivée plus tardive que celle initialement prévue ; cette affirmation apparaît corroborée par le détail des communications téléphoniques, qui montrent deux appels de plusieurs minutes vers Cuba le 11 mars 2018 au matin, sur une ligne correspondant au numéro d’urgence renseigné par la SA [Y] France.
La preuve de la mauvaise exécution du contrat est donc rapportée par les époux [D].
S’agissant en second lieu des personnes responsables sur le fondement de l’article L.211-16 précité, il n’est pas contesté que la SAS [E] [C], agence de voyages ayant vendu un forfait touristique aux demandeurs, relève du champ d’application de cet article.
Quant à la SA [Y] France, il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a organisé non seulement l’hébergement des époux [D] mais également leur transfert entre l’aéroport et l’hôtel, outre la réservation des billets d’avion ; il en résulte qu’elle est également responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu par les époux [D].
En revanche, la SA Air France n’ayant eu à assurer qu’une prestation de transport aérien, elle ne saurait être visée par l’article L.211-16 précité, de sorte que les époux [D] seront déboutés de leur demande à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que la SAS [E] [C] et la SA [Y] France, qui n’établissent ni la faute des époux [D] ni le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, sont responsables de plein droit des conséquences dommageables de la mauvaise exécution des prestations fournies à leurs clients ; toutes deux ayant concouru au dommage subi par les demandeurs, il convient de retenir leur responsabilité in solidum.
Sur les préjudices des époux [D]
Du fait du changement subit de transporteur aérien, du déclassement subséquent et de l’impossibilité de s’assurer du maintien de leur transfert de l’aéroport vers l’hôtel en cas de changement de vol, les époux [D] ont renoncé à leur voyage.
En conséquence, il convient de leur allouer en réparation de leur préjudice économique la somme de 10 474,00 euros, correspondant au coût du forfait touristique qu’ils ont vainement acquitté.
Par ailleurs, compte tenu des circonstances dans lesquelles les demandeurs ont été informés du changement de transporteur aérien, de l’inquiétude qu’a générée l’échec de leur projet de voyage au regard de leur âge et de leur état de santé, il y a lieu de leur allouer la somme de 2 000,00 euros en réparation de leur préjudice moral.
En application de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes, de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les appels en garantie
La SAS [E] [C] appelle en garantie la SA [Y] France et la SA Air France tandis que la SA [Y] France appelle en garantie la SA Air France.
En application des articles 1103 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs en application de l’article 1240 du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Aux termes de l’article R.211-6, 19°, du code du tourisme, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017, le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur du forfait touristique doit comporter l’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
En l’espèce, s’il est établi que la SA Air France, qui ne devait qu’une prestation de transport aérien en-dehors de toute mission d’assistance après l’arrivée à [Localité 8], a procédé à une substitution du transporteur quelques heures avant le départ des époux [D], il n’est démontré ni par la SAS [E] [C] ni par la SA [Y] France qu’elle aurait manqué à son obligation de moyens, étant du reste relevé qu’elle a au contraire proposé aux époux [D] une solution alternative permettant d’assurer sur un autre vol la prestation due.
Les demandes de la SA [Y] France et de la SAS [E] [C] à l’encontre de la SA Air France seront donc rejetées.
S’agissant de la SA [Y] France, il ressort des documents de voyage qui ont été remis aux époux [D] que le numéro de téléphone de Gaviota [Localité 10], soit le correspondant local de la SA [Y] France à [Localité 8], leur a été communiqué ; qu’il n’est cependant pas démontré que ce correspondant ait pu apporter une quelconque aide aux demandeurs le 11 mars 2018, ces derniers, qui justifient l’avoir appelé à deux reprises, ayant été contraints d’abandonner leur projet de voyage.
Or, la fourniture du contact d’un représentant local supposant que ce dernier soit susceptible d’aider le consommateur en cas de difficulté, le manquement de la SA [Y] France apparaît démontré.
Cela étant, il ressort des éléments versés aux débats que la SAS [E] [C], vendeur du forfait touristique, n’a communiqué aucun contact d’urgence aux époux [D], empêchant ces derniers de l’appeler le dimanche 11 mars 2018 afin de trouver une solution d’urgence au problème qu’ils rencontraient ; qu’ainsi, la faute du vendeur apparaît prépondérante.
Il résulte de ce qui précède que la SA [Y] France sera condamnée à garantir la SAS [E] [C] des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [D] mais dans la limite de 20%.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
En application constante des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits et devoirs n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l’autre partie.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’apparaît pas démontré que les sociétés défenderesses, qui ont proposé des gestes commerciaux ou des compensations financières aux époux [D], aient fait preuve de mauvaise foi.
Dès lors, les époux [D] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SAS [E] [C] et la SA [Y] France, parties perdantes, seront tenues aux dépens, chacune pour moitié.
Par ailleurs, il y a lieu d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les sociétés SA [Y] France et SAS [E] [C], tenues aux dépens, doivent être tenues in solidum des frais irrépétibles au bénéfice des époux [D], à hauteur de 3 000,00 euros.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE la SAS [E] [C] et la SA [Y] France responsables in solidum du préjudice de M. [B] [D] et Mme [G] [D] ;
CONDAMNE la SA [Y] France à verser à M. [B] [D] et Mme [G] [D] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’à parfait paiement :
— 10 474,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice économique ;
— 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
FIXE la créance de M. [B] [D] et Mme [G] [D] à l’égard de la SAS [E] [C] aux sommes suivantes :
— 10 474,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice économique ;
— 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
DIT que la SA [Y] France devra garantir la SAS [E] [C] à hauteur de 20% de ces sommes ;
DÉBOUTE M. [B] [D] et Mme [G] [D] de leurs demandes en paiement formées à l’encontre de la SA Air France ;
DÉBOUTE M. [B] [D] et Mme [G] [D] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SA [Y] France à supporter la moitié des dépens ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS [E] [C] la moitié des dépens de l’instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la SA [Y] France et la SAS [E] [C] sont tenues in solidum du paiement des frais irrépétibles dus à M. [B] [D] et Mme [G] [D] ;
CONDAMNE en conséquence la SA [Y] France à verser à M. [B] [D] et Mme [G] [D] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
FIXE en conséquence la créance de M. [B] [D] et Mme [G] [D] à l’égard de la SAS [E] [C] à la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles;
REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par le Président et la Greffière.
Le Président La Greffière
Grégoire PERRIN Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH
Me Laurence BENITEZ DE LUGO
Me Laure PETIT
Me Julien SEMERIA
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