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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 22/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
13 Avril 2026
N° RG 22/00679 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MX2H
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
E.U.R.L. [1]
C/
MSA ILE DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Monsieur Lahcen JERBOH, Assesseur
Date des débats : 12 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 1]
[Localité 2]
rep/assistant : M. [E] [J], gérant
DÉFENDERESSE
MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Simon BEDUCHAUD, avocat,
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Par courrier en date du 11 juillet 2022, la Caisse de Mutualité Sociale [2] (ci-après désignée, la MSA) notifiait à la société EURL [3] ([4]) que la Commission de recours Amiable avait examiné sa demande de remise de majorations de retard ou de pénalités au titre de la période de mai à septembre 2020 et lui avait accordé une remise partielle pour un montant de 1 784,21 Euros. Etait également notifié à la société [3] ([4]) qu’elle restait redevable de la somme de
456,52 Euros au titre des majorations et pénalités dues.
Par requête en date du 12 septembre 2022, la société [3] ([4]) saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contestation de cette décision.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
12 février 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
La société [3] ([5]) – EURL, représentée par son gérant, [E] [J], sollicite du Tribunal de lui accorder une remise totale des majorations de retard.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que les prélèvements des cotisations avaient été d’office interrompus par la MSA durant la période du Covid, et ce sans qu’elle l’ait sollicité, qu’elle avait ensuite eu besoin de l’attestation de régularité pour pouvoir recouvrir certaines sommes dues, notamment auprès des syndics de copropriété, que cependant, la MSA avait refusé de lui délivrer cette attestation sans être à jour de ses cotisations, que lors de ce courrier, il avait ainsi conclu un échéancier afin de pouvoir obtenir l’attestation nécessaire pour recouvrir ses revenus; qu’il avait ensuite réglé au plus vite les cotisations dues et respecter l’échéancier. Il mettait en avant qu’il n’était nullement responsable de cette situation, d’une part suite à la crise Covid et d’autre part suite à l’action spontanée de la MSA de cesser les prélèvements puis de lui imposer un échéancier afin d’obtenir l’attestation nécessaire. Il estimait ainsi que la sanction était disproportionnée.
La société [3] ([5]) – EURL était autorisée à produire, par note en délibéré avant le 15 mars 2026, des pièces, telles les attestations de vigilance ou fiscale. Aucune pièce ne parvenait au Tribunal.
2/ En défense :
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile de France, dûment représenté et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait au débouté de la demande de remise.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que suite à l’absence de paiement des cotisations, elle avait mis en place un échéancier avec la société [3], que cette dernière n’avait pas parfaitement respecté cet échéancier et qu’ainsi les sommes n’ayant pas été payées à leur exigibilité, les majorations de retard devaient s’appliquer. Elle ne contestait pas que seules les cotisations correspondant à la période Covid n’avaient pas été payées à l’exception des autres et que la société [3] était à jour de ses cotisations depuis novembre 2020.
.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 13 avril 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la demande de remise des majorations de retard restant dues
Aux termes de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, “ I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.”
Aux termes de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, applicable en l’espèce: “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”
Reprenant la motivation de l’arrêt récent de la Cour de Cassation rendu par la deuxième chambre civile, le 10 avril 2025 (Pourvoi 22-22.815):
Aux termes de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Selon l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève, celui-ci peut formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations de retard de déclaration et de paiement de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévues par les deuxième et troisième.
La Cour de cassation juge, sur le fondement de l’article 6, § 1, de la Convention, que les majorations de retard, qui constituent, au même titre que les cotisations, des ressources des organismes sociaux, ont la même nature que celles-ci, et que les contestations relatives aux cotisations de sécurité sociale portent sur des droits et obligations à caractère civil au sens de ce texte, ce dont il résulte que le pouvoir de contrôle des juridictions judiciaires répond aux exigences de ce texte, dès lors qu’il s’exerce sur la régularité de la procédure, sur la matérialité des faits et sur l’application des lois servant de fondement à la décision litigieuse (Soc., 23 mai 2002, pourvoi n° 00-12.309 ; 2e Civ., 24 mai 2005, pourvoi n° 03-30.634).
S’inscrivant dans la logique de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, arrêt du 23 novembre 2006 [GC], aff. Jussila c. Finlande, n° 73053/01), le Conseil constitutionnel a jugé qu’en punissant d’une majoration de la contribution due au titre de l’année le manquement à des obligations destinées à assurer l’établissement de cette contribution, le législateur a instauré une sanction à caractère de punition (décision n° 2018-736 QPC du 5 octobre 2018).
Il convient, dès lors, de réexaminer la jurisprudence énoncée [ci-dessus], en tant qu’elle ne distingue pas, parmi les majorations de retard, celles qui, assimilables à des intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations, tendent à la réparation pécuniaire d’un préjudice, de celles susceptibles de recevoir la qualification de sanction à caractère de punition.
Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que le cotisant, auquel sont appliquées par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales, des majorations de retard constituant des sanctions présentant le caractère de punition, doit bénéficier des garanties résultant de l’article 6, § 1, susvisé.
En conséquence, dès lors qu’elle est régulièrement saisie d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse de majorations de retard constituant des sanctions présentant le caractère de punition, présentée selon la procédure prévue à l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation de la sanction, prononcée par l’organisme de recouvrement, à la gravité de l’infraction commise.
En l’espèce, ces dispositions doivent être combinées avec le code rural et de la pêche maritime applicable.
Ainsi, aux termes de l’article R.741-26 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable en l’espèce, “I.-Les conseils d’administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues au 1° de l’article R. 741-24 et aux articles R. 741-82 et R. 741-83 du présent code et à l’article D. 1221-19 du code du travail.
Toutefois la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale peut faire l’objet d’une remise, lorsque les cotisations et contributions sociales ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 741-24.
Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées aux premier et deuxième alinéas, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux au seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture.
II.-Les bordereaux d’appel des cotisations et contributions sociales, d’émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l’article R. 726-1, selon les cas, font mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard.
III.-La demande est écrite et motivée. Elle est formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l’application des pénalités et majorations de retard, sous peine de forclusion.
La conclusion d’un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue à l’alinéa précédent. Lorsque l’échéancier n’est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement des dites cotisations et contributions ; toutefois, cette remise ne sera acquise que sous réserve du respect de l’échéancier.
IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de la remise par le demandeur.
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande. (…)”
En l’espèce, la [6] fait valoir que la somme de 2240,73 Euros était due par la société [3] au titre des “ majorations et pénalités de retard”.
Cependant, à la lecture des pièces produites, force est de constater qu’aucune pièce ne vient détailler cette somme ni indiquer sur quel fondement et avec quels calculs, ces majorations de retard ont été décidées et calculées.
Reprenant le raisonnement ci-dessus, si ces majorations s’apparentent à une sanction suite au retard pris dans le paiement des cotisations, le juge apprécie l’adéquation de la sanction, prononcée par l’organisme de recouvrement, à la gravité de l’infraction commise.
Or il n’est pas contesté que la société [3] a connu des difficultés financières pour payer ses cotisations que durant la période de Covid et du confinement, qu’elle était antérieurement à jour de ces cotisations, mais qu’elle avait besoin d’une attestation de régularité afin de pouvoir récupérer certaines sommes auprès de ses clients, que cette attestation de régularité ne lui a été délivrée par la MSA que contre la signature d’un échéancier, que cet échéancier a rapidement été respecté dans toutes ses dispositions et que la société [3] a parfaitement démontré sa bonne foi. Il y a lieu de rappeler que la crise dite du Covid 19 peut être qualifiée, par sa soudaineté, son caractère imprévisible et irrésistible, d’évènement de force majeure et que face à cet évènement, au paiement rapide des cotisations par la société [3], au respect de l’échéancier dès qu’il est revenu à bonne fortune et à sa bonne foi, la sanction pécunaire de 2240,73 Euros apparaît comme excessive.
Le Tribunal relève que si les sommes au titre de la majoration de retard sont exigées au titre du deuxième alinéa de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, majorations qui s’apparentent alors à des intérêts de retard venant combler un préjudice, il y a lieu d’appliquer l’alinéa 2 de l’article R.741-26 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que ces majorations peuvent faire l’objet d’une remise, (…) à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Or la crise Covid, tel que cela vient d’être repris, peut être qualifiée d’évènement présentant un tel cartactère.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’accorder une remise totale des majorations de retard sollicitées pour la période de mai à septembre 2020 à la société [3] ([4]).
2/ Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile de France succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 13 avril 2026,
ACCORDE une remise totale des majorations de retard sollicitées pour la période de mai à septembre 2020 à la société [3] ([4]) par la MSA,
DIT ainsi qu’aucune somme n’est due par la société [3] ([4]) au titre des majorations de retard sollicitées pour la période de mai à septembre 2020 par la MSA,
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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