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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 12 mai 2026, n° 26/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00272 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PEDY
MINUTE N° : 26/532
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 12 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE
Madame [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [O] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON,
Assisté de : Marlène PONIARD , Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, juge placée déléguée au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2017 à effet le 25 avril 2017, Monsieur [S] [X] a donné à bail à Monsieur [N] [R] et Madame [O] [Q] un appartement situé au sein de la Résidence [Etablissement 1], 1er étage porte gauche, au [Adresse 3] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 662,00 euros, avec un dépôt de garantie d’un même montant et 63 euros de provisions sur charges.
Madame [J] [X] est également propriétaire de ce bien avec Monsieur [S] [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, Monsieur [S] [X] et a fait signifier à Monsieur [N] [R] et Madame [O] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.958,90 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 février 2025.
Par notification électronique du 4 mars 2025 Monsieur [S] [X] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X] ont fait assigner Monsieur [N] [R] et Madame [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
à titre principal :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
à titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,
En tout état de cause :
ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [R] et Madame [O] [Q] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au Tribunal de désigner aux frais des défendeurs,condamner solidairement Monsieur [N] [R] et Madame [O] [Q] à leur payer :la somme de 1.690,66 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal majorée à compter du 28 février 2025, au jour du parfait paiement,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer conventionnel majoré et des charges locatives, avec indexation de celle-ci sur l’indice du coût de la construction publiée par l’INSEE, la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront le coût du commandement de paiement et des saisies conservatoires,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val-d’Oise le 27 janvier 2026.
À l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 2.612,44 euros arrêtée au 12 mars 2026, loyer du mois de mars 2026 inclus. Ils indiquent que le dernier paiement est intervenu le 24 février 2026, par le versement de la somme de 700 euros. Ainsi, la dette devrait être soldée par le versement de la somme de 2.800 euros que Monsieur [N] [R] indique avoir réalisé le 14 mars 2026.
Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X] indiquent, se désister des demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire ou, subsidiairement de la résiliation judiciaire du bail et de l’expulsion des défendeurs. Ils maintiennent leurs autres demandes, notamment en paiement des sommes dues au titre de la dette locative, ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 et des dépens.
Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X] soutiennent, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [N] [R] et Madame [O] [Q] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 28 février 2025. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [N] [R], comparant en personne, ne conteste pas le principe de la dette. Au soutien de ses prétentions, il indique que Madame [Y] [Q], a quitté le logement en 2023, et qu’elle ne figure plus sur le contrat de bail. Il précise ne plus avoir de contact avec elle, mais qu’elle aurait prévenu le bailleur de son départ. Il déclare avoir effectué un virement de 2.800 euros dans le but de solder la dette et assure reprendre le paiement du loyer courant à compter du mois d’avril 2026. Il déclare percevoir un salaire mensuel de 2.200 euros.
Madame [O] [Q], régulièrement assignée, à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [O] [Q] assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.
Sur le désistement d’une partie des demandes
Aux termes des dispositions des articles 694 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, lors de l’audience, Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X] se sont désistés de leurs demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion, compte tenu des règlements réalisés par Monsieur [N] [R] pour solder la dette locative et reprendre le paiement des loyers courants.
Ils n’ont maintenu que celles relatives au paiement de la dette locative, aux frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En conséquence, il convient de constater le désistement de Monsieur [S] [X] et de Madame [J] [X] de leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et, par voie de conséquence, de celles relatives à l’octroi d’indemnités d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre du solde locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 avril 2017, du commandement de payer, délivré le 28 février 2025 et du décompte de la créance actualisé au 12 mars 2026, que Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et de charges impayés.
Il convient de déduire du décompte produit la somme de 312,04 euros imputée pour des frais de procédure compris dans les dépens qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif.
Il n’est pas rapporté la preuve du dernier versement de 2.800 euros réalisé au mois de mars 2026, aussi il conviendra de prononcer la condamnation en paiement de la dette locative déduction faite des versements réalisés.
En outre, si à l’audience Monsieur [N] [R] affirme que Madame [O] [Q] a quitté le logement depuis plusieurs années, il n’est pas justifié de la délivrance d’un congé régulier, ni qu’elle a informé le bailleur, ni qu’un avenant a été régularisé au nom seul de Monsieur [N] [R]. Elle reste donc redevable de la dette locative.
Conformément à la clause 16 du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [R] et Madame [O] [Q] à payer à Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X] la somme de 2.300,40 euros, au titre des sommes dues au 12 mars 2026, déduction faite des versements déjà intervenus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, sur la somme de 1.958,90 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [R] et Madame [O] [Q] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 28 février 2025.
Il résulte du décompte que Monsieur [N] [R] a régulièrement effectué des virements pour tenter de solder la dette locative avant de recevoir l’assignation du 26 janvier 2026 et avant l’audience. Aussi, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X] les frais irrépétibles qu’ils ont exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut rendu en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X] de leurs demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire du bail, de l’octroi d’indemnités d’occupation, de séquestration des meubles et de l’expulsion de Monsieur [N] [R] et Madame [O] [Q],
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [R] et Madame [O] [Q] à payer à Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X] la somme de 2.300,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 mars 2026 échéance de mars 2026 incluse, déduction faite des versements déjà intervenus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 date du commandement de payer, sur la somme de 1.958,90 euros, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus,
DÉBOUTE Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [R] et Madame [O] [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification du commandement de payer du 28 février 2025,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le 12 mai 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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