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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 19 mars 2026, n° 24/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
Affaires familiales
JUGEMENT
du 19 Mars 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/00980 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EEM5
AFFAIRE : [P] / [T]
Grosse à la SELARL BANCEL GUILLON
Grosse à Me Laurette GOUYET POMMARET
Exp :
— Maître [I] [N], notaire à [Localité 1]
— Service du Juge Commis
DEMANDERESSE :
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
représentée par la SELARL BANCEL GUILLON, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
représenté par Me Laurette GOUYET POMMARET, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Clémentine FRANCES, Président d’audience, Juge aux Affaires Familiales,
— Johanna SERVE, assesseur, Juge aux Affaires Familiales,
— Pierre GASCON, assesseur, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier lors du prononcé du jugement : Emilie SABAU
Après audience tenue le 18 Décembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 19 Mars 2026 pour mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [T] et Madame [W] [P] ont vécu en concubinage.
Par acte notarié du 25 janvier 2012, ils ont acquis par moitié chacun à [Localité 6] (26) [Adresse 3] un appartement et une cave.
Ils se sont séparés en 2016 (janvier pour Madame [P] et [Q] pour Monsieur [T]).
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2020, Madame [P] a assigné Monsieur [T] aux fins de partage judiciaire de l’indivision existant entre eux.
Par ordonnance du 1er mars 2022, Monsieur le Juge de la mise en état a ordonné une expertise desdits biens en vue notamment de leur évaluation et d’évaluer la valeur locative et la valeur de l’indemnité d’occupation éventuellement due.
Le rapport d’expertise a été déposé le 1er août 2023.
Par ordonnance du 13 mai 2025, Madame le juge de la mise en état a notamment déclaré prescrites les créances suivantes :
— la créance de Monsieur [T] au titre du remboursement de l’emprunt pour la période antérieure au 9 juin 2015,
— la créance de Monsieur [T] au titre du remboursement de son apport personnel pour la période antérieure au 9 juin 2015,
— la créance de Monsieur [T] au titre des charges afférentes au bien indivis pour la période antérieure au 9 juin 2015,
— la créance de Monsieur [T] au titre des travaux de rénovation de l’appartement pour la période antérieure au 9 juin 2015,
— la créance de Madame [P] au titre de l’emprunt pour la période antérieure au 9 juin 2015.
Dans ses dernières conclusions, Madame [P] explique que l’indivision comprend uniquement l’appartement et la cave de [Localité 6]. Elle est d’accord sur l’évaluation faite par l’expert. Ces biens sont occupés privativement par Monsieur [T] depuis le 1er janvier 2016. Elle n’a pas de clés de l’appartement. Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation. Monsieur [T] ne peut pas solliciter une créance au titre du remboursement du crédit pour la période antérieure au 9 juin 2015, celle-ci ayant été déclarée prescrite par l’ordonnance du 13 mai 2025. Il en est de même de son apport personnel, des charges et des travaux afférents au bien indivis. Concernant les remboursements de l’emprunt pour la période du 9 juin 2015 au 1er janvier 2016, il y a avait un accord tacite entre eux aux termes duquel il remboursait l’emprunt et la pension alimentaire et elle prenait en charge toutes les autres dépenses courantes. Par contre, l’indivision est redevable envers Monsieur [T] de la somme de 24930,23€ au titre du remboursement du crédit pour la période du 1er janvier 2016 au 5 septembre 2022. Elle reconnaît également que l’indivision est redevable d’une créance envers Monsieur [T] concernant les taxes foncières, l’assurance et les charges de copropriété dès lors qu’il les justifie. Monsieur [T] devra, par contre, lui rembourser la somme de 4450€ représentant la moitié d’un crédit qu’elle a souscrit personnellement auprès du [1] pour financer les travaux de l’appartement et dont elle paie seule les mensualités depuis la séparation.
Madame [P] demande au tribunal de:
— Ordonner le partage judiciaire de l’indivision des biens existants entre elle et Monsieur [T],
— Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder,
— Fixer la valeur de l’appartement sis à [Localité 6] [Adresse 3] à la somme de 67900€,
— Ordonner à défaut d’accord amiable sur la liquidation de l’indivision, la licitation judiciaire dudit bien pour un montant de 55000€,
— Dire et juger que cette licitation sera réalisée par tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner commis à cet effet sur le cahier des charges qu’il aura établi après avoir rempli toutes les exigences prévues par la loi, la mise à prix étant fixée à la somme de 55000€ avec faculté de baisse immédiate en cas d’absence d’enchères à ce prix de 1000€ en 1000€ jusqu’à ce qu’il y ait enchères,
— Dire et juger que Monsieur [T] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision depuis le 1er février 2016 jusqu’à la liquidation de l’indivision,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 416,80€ par mois pour la période de février 2016 à juin 2023,
— Dire et juger que Monsieur [T] est redevable envers l’indivision de la somme de 32095€ au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er février 2016 au 30 juin 2023,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 430,40€ par mois pour la période du 1er juillet 2023 jusqu’à la liquidation de l’indivision outre indexation au 1er janvier de chaque année selon l’indice de référence des loyers.
— Débouter Monsieur [T] de sa demandant tendant à dire que l’indivision est redevable envers lui de la somme de 33547,67€ au titre du remboursement des crédits,
— Prendre acte que Madame [P] reconnaît que l’indivision est redevable envers Monsieur [T] d’une créance de 24930,23€,
— Débouter Monsieur [T] de sa demande tendant à dire que l’indivision est redevable envers lui de la somme de 25751€ au titre de son prétendu apport personnel,
— Prendre acte que Madame [P] reconnaît que l’indivision est redevable envers Monsieur [T] d’une créance au titre du paiement des taxes foncières, de l’assurance et des charges de copropriété concernant l’appartement de [Localité 6] à compter du 9 juin 2015,
— Débouter Monsieur [T] de sa demande au titre des travaux de l’appartement,
— Constater que Madame [P] a souscrit un prêt auprès du [1] d’un montant de 8900€ pour les travaux de rénovation de l’appartement,
— Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 4450€ en remboursement de la moitié dudit crédit,
— Débouter Monsieur [T] de toutes autres demandes contraires,
— Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [T] accepte l’évaluation de l’appartement faite par l’expert et souhaite se voir attribuer ledit bien. Il n’a pas la jouissance exclusive de l’appartement et il n’y habite pas. Il se rend à l’appartement simplement pour y faire des travaux. Depuis juillet 2016, date de leur séparation, il a remboursé seul les échéances du prêt qui s’élevaient à 351,13€ par mois. Il a depuis soldé ce prêt et a remboursé la somme totale de 41272,53€. Il n’y a eu aucun accord sur la répartition des charges. Outre le paiement des échéances du prêt, il a participé au paiement des autres dépenses du couple. D’autre part, le logement objet du prêt n’était pas le logement familial. Il est également créancier de Madame [P] de la somme de 25751€ au titre de son apport personnel dont partie a servi à payer le prix d’achat de l’appartement. Il est également créancier de l’indivision pour le paiement des différentes taxes, charges et assurance de l’appartement. L’emprunt de 8900€ souscrit par Madame [P] seule n’a pas servi à financer les travaux de l’appartement. Il a dépensé la somme de 5918,28€ pour les travaux de l’appartement et l’expert a considéré que la plus apportée par ces travaux doit être fixée à la somme de 6025€.
Monsieur [T] demande au tribunal de :
— Ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre lui et Madame [P],
— Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder,
— Attribuer le bien indivis à Monsieur [T],
— Constater que la valorisation moyenne du bien indivis s’élève à la somme de 67900€,
— Dire et juger que l’indivision lui est redevable de la somme de 43209,10€ au titre du remboursement de l’emprunt afférent au bien immobilier,
— Dire et juger qu’il détient une créance à l’égard de Madame [P] de la somme de 25751€ au titre de son apport personnel pour acquérir le bien immobilier et faire face aux frais afférents d’acquisition dudit bien,
— Dire et juger que l’indivision lui est redevable d’une créance au titre du règlement de toutes les charges afférentes au bien indivis (assurance habitation, taxes foncières, frais de copropriété…) que le notaire devra évaluer étant précisé qu’il justifie d’ores et déjà du règlement de 6139€ de taxes foncières pour les années 2017 à 2023 et du règlement de 1069,10€ d’assurance habitation entre 2018 et 2020,
— Dire et juger qu’il est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 6025€ au titre des travaux d’amélioration réalisés par ses soins (dépenses pour l’achat de matériel et main-d’oeuvre),
— Condamner Madame [P] à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— Débouter Madame [P] de toutes ses demandes contraires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties telles que relatées ci-dessus pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 18 septembre 2025 renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en partage
L’article 815 du code civil précise que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
L’article 840 du même code expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il ressort des conclusions des parties que celles-ci ne sont pas d’accord sur la consistance de l’actif, du passif de l’indivision et des créances réciproques. Par suite, la demande de partage judiciaire est justifiée.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur [T] et Madame [P].
Sur la désignation d’un notaire
L’article 1364 du code de procédure civile précise que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal. »
L’article 1375 du code de procédure civile précise dans son alinéa 2 que le tribunal homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Les parties n’ayant choisi aucun notaire, Me [I] [N], notaire à [Localité 7] [Adresse 4] sera désigné pour procéder auxdites opérations.
En conséquence, Il appartiendra au notaire ci-dessus désigné d’établir le projet liquidatif, de le soumettre aux parties et de recueillir leurs signatures ou, à défaut, d’établir un procès-verbal de difficultés à adresser au tribunal qui se prononcera alors sur les points de désaccord.
Il conviendra également de désigner le juge commis de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage.
Sur la valeur des biens immobiliers sis à [Localité 6] (26)
Conformément au rapport d’expertise, les biens immobiliers consistant en un appartement (lot 9) et une cave (lot 3) de la copropriété sis à [Localité 6] (26) [Adresse 3] seront évalués à la somme de 67.900€.
Sur l’indemnité d’occupation réclamée par Madame [P]
Il résulte de l’article 815-9 alinéa 2 que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire redevable d’une indemnité.
Il résulte de la jurisprudence que la jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose.
Il résulte enfin de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans ses conclusions, Madame [P] explique que depuis le 1er janvier 2016, Monsieur [T] a conservé à titre exclusif la jouissance de l’appartement de [Localité 6], ce dernier ayant exigé qu’elle lui remette l’intégralité des clés.
Elle explique également que Monsieur [T] vit dans cet appartement puisque plusieurs fois les lumières étaient allumées. Elle verse aux débats comme preuve diverses photographies de l’appartement. Cette occupation a pu également être constatée lors de l’expertise du bien. Elle verse également divers documents démontrant que Monsieur [T] occupe l’appartement.
Monsieur [T] explique qu’il n’occupe pas ce bien et qu’il y vient uniquement pour effectuer des travaux. Il n’a jamais demandé à Madame [P] de lui remettre les clés. En fait, Madame [P] a simplement décidé de ne pas en jouir.
Toutefois, s’il a y a lieu de constater que Monsieur [T] occupe vraisemblablement l’appartement, il est également à constater que Madame [P] n’apporte pas, si ce n’est ses dires, la preuve, conformément à l’article 9 du code de procédure civile sus rapporté, qu’elle ne peut pas y accéder également et en jouir et que Monsieur [T] a exigé qu’elle lui remette les clés.
Madame [P] sera déboutée de sa demande.
Sur la somme de 4450€ réclamée par Madame [P] à Monsieur [T]
Madame [P] explique avoir souscrit auprès du [2] un prêt de 8900€ le 25 juin 2014 pour financer les travaux de rénovation de l’appartement et qu’elle supporte seule les échéances de cet emprunt depuis la séparation.
Monsieur [T] conteste que ce prêt a servi à financer les travaux de l’appartement car ils les a financés seul.
A titre de preuve, Madame [P] verse uniquement aux débats l’offre de prêt.
Cette offre de prêt signée par Madame [P] seule fait état « d’un prêt personnel amortissable » sans indiquer d’objet. La destination du montant de ce prêt n’est pas justifiée.
Madame [P] n’apporte pas la preuve, conformément à l’article 9 du code de procédure civile sus relaté, que le montant de ce prêt a servi au financement des travaux de l’appartement.
Madame [P] sera déboutée de sa demande.
Sur la somme de 43209,10€ réclamée par Monsieur [T] à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt
Monsieur [T] et Madame [P] ont contracté un prêt de 35000€ auprès de la [3] en 2012 pour l’acquisition de l’appartement de [Localité 6]. Ce prêt d’une durée de 120 mois a commencé à courir le 23 janvier 2012 et s’est terminé le 5 septembre 2022. Le tableau d’amortissement versé aux débats fait état de la somme totale (capital, intérêts et accessoires) remboursée de 41272,53€.
Monsieur [T] explique avoir payé seul les échéances de cet emprunt s’élevant à 351,13€ par mois même pendant la vie commune et réclame donc à l’encontre de l’indivision la somme totale remboursée soit 41272,53€. Il fournit les relevés bancaires de son compte faisant apparaître les prélèvements des échéances.
Madame [P] conteste cette demande.
L’ordonnance du 13 mai 2025 a déclaré prescrite la créance de Monsieur [T] au titre du remboursement de cet emprunt pour la période antérieure au 9 juin 2015.
Pour la période du 9 juin 2016 au 1er janvier 2016 (date de leur séparation d’après Madame [P]), Monsieur [T] n’a plus payé les charges courantes du couple si ce n’est les échéances dudit prêt et la pension alimentaire des enfants. Il y avait un accord tacite quant à la répartition des dépenses de la vie commune.
Monsieur [T] conteste cette interprétation. Il n’y a eu aucun accord et il a continué à participer notamment aux dépenses alimentaires et de loisir de la famille.
Il considère que la prescription invoquée par Madame [P] ne s’applique pas dans le cadre de la présente procédure au fond, l’article 2234 du code civil disposant que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
Il était dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit et d’agir contre Madame [P] aux fins d’obtenir le remboursement desdites sommes compte tenu de leur qualité de concubin et ce jusqu’à leur rupture.
Ceci dit, l’ordonnance du 13 mai 2025 déclarant prescrite la créance de Monsieur [T] au titre du remboursement de l’emprunt pour la période antérieure au 9 juin 2015 fait état de l’article 2234 du code civil en rappelant que les créances revendiquées par un concubin dans le cadre d’une indivision sont exigibles dès le paiement de chaque dépense ou d’échéance d’emprunt. Cette ordonnance rappelle que le concubinage constitue une situation différente de celle du mariage ou du pacs, cette différence justifiant l’absence de suspension de la prescription des créances entre concubins. Cette même ordonnance précise que Monsieur [T] n’a pas démontré qu’il était dans l’impossibilité morale d’agir contre sa compagne et que cette impossibilité constituait une force majeure.
Il sera également rajouté que la jurisprudence considère que le concubinage qui est un simple fait de vie et un choix intime d’existence ne peut pas à lui seul caractérisé une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil de nature à suspendre la prescription des créances entre concubins jusqu’à la rupture (cass.1ére civ. 10.9.25 n°24.10-157).
D’autre part, concernant l’accord tacite entre Monsieur [T] et Madame [P] sur la répartition des charges afférentes à la vie de leur couple, Madame [P] n’apporte pas, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, l’existence de cet accord.
En conséquence, il sera jugé que Monsieur [T] est créancier de l’indivision existant entre lui et Madame [P] du montant des échéances mensuelles du prêt payées par lui du 9 juin 2015 au 5 septembre 2022 soit d’après le tableau d’amortissement versé aux débats : 4 échéances de 351,40€ et 2 échéances de 10,20€ pour l’année 2015, 10 échéances de 10,20€ et 2 échéances de 351,13€ pour l’année 2016, 60 échéances de 351,13€ pour les années 2017,2018,2019,2020 et 2021, et 9 échéances de 351,13€ pour l’année 2022 soit un total de : 26.458,23€.
Sur la somme de 25751€ réclamée par Monsieur [T] à l’encontre de Madame [P]
Monsieur [T] explique avoir versé à l’étude notariale pour l’achat de l’appartement les sommes de 2750€, 350€, 15300€, 2985€ et 3615€ et avoir émis un chèque de 751€ pour la taxe foncière en provenance de ses comptes personnels. Ce sommes provenaient de la soulte que lui avait versée son ex-épouse. Il verse aux débats les justificatifs de ces paiements.
Madame [P] s’oppose à cette demande car celle-ci est prescrite.
Il sera effectivement rappelé que l’ordonnance du 13 mai 2025 a considérée comme prescrite la créance de Monsieur [T] au titre de son apport personnel pour la période antérieure au 9 juin 2015.
Monsieur [T] sera débouté de sa demande.
Sur la créance de Monsieur [T] à l’encontre de l’indivision concernant les charges afférentes à l’appartement de [Localité 6]
Il sera d’abord rappelé que l’ordonnance du 13 mai 2025 a déclaré prescrite la créance de Monsieur [T] au titre des charges afférentes au bien indivis pour la période antérieure au 9 juin 2015.
Pour la période postérieure à cette date, Monsieur [T] explique avoir payé les taxes foncières de l’appartement pour les années 2017 à 2023 pour un montant total de 6139€ ainsi que l’assurance dudit bien pour les années 2018 à 2020 pour un montant de 1069,10€.
Il a également payé les charges de copropriété de l’immeuble.
Il sera jugé que Monsieur [T] est créancier de l’indivision pour l’ensemble de ces charges pour la période postérieure au 9 juin 2015 et qu’il devra justifier du paiement auprès du notaire commis pour qu’il lui en soit tenu compte.
Sur la créance de 6025€ au titre des travaux de rénovation de l’appartement réclamée par Monsieur [T] à l’encontre de l’indivision
Il sera rappelé que l’ordonnance du 13 mai 2025 a déclaré prescrite la créance de Monsieur [T] au titre des travaux de rénovation de l’appartement pour la période antérieure au 9 juin 2015.
Concernant les travaux postérieurs à cette date, Monsieur [T] verse aux débats :
— des attestations (essentiellement des proches) qui ne précisent pas la date des travaux effectués (ceux d’avant le 9 juin 2015 étant prescrits),
— des relevés de son compte bancaire à la [3] faisant état de divers paiements mais sans les factures et sans en justifier l’objet,
— diverses factures au nom de « [T] » ou « [Localité 8] » sans justifier de leur objet.
Aucune preuve au sens de l’article 9 du code de procédure civile sus énoncé n’étant apportée par Monsieur [T] quant aux dépenses qu’il aurait payées, il sera débouté de sa demande.
Sur la licitation judiciaire des biens indivis de [Localité 6]
Madame [P] demande au tribunal d’ordonner la licitation du bien indivis à défaut d’accord amiable sur la liquidation de l’indivision.
Il résulte de l’article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, l’indivision existant entre les parties comprend uniquement un appartement et une cave situés dans un immeuble sis à [Localité 6] (26) [Adresse 3].
Ces biens ne peuvent pas être effectivement partagés en nature. Par contre, dans le cadre de la liquidation de l’indivision, ces biens peuvent être attribués, comme le prévoit l’article 1377 sus rappelé, à l’un des indivisaires, en l’occurrence à Monsieur [T] qui souhaite se les voir attribuer, à charge par lui de payer une soulte à Madame [P].
Madame [P] sera donc déboutée de sa demande de licitation judiciaire.
Sur l’attribution des biens indivis de [Localité 6] à Monsieur [T]
Monsieur [T] souhaite être attributaire du bien indivis.
L’attribution d’un bien est une opération de partage et entre donc dans la mission du notaire commis, le tribunal n’étant compétent que pour statuer sur les points de désaccord, homologuer, le cas échéant, le partage et ordonner, s’il y a lieu, la vente par adjudication du bien indivis.
Monsieur [T] sera donc débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage en ce compris les frais de l’expertise.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [C] [T] et Madame [W] [P],
FIXE à la somme de 67900 € la valeur vénale des biens indivis comprenant un appartement (lot 9) et une cave (lot 3) de la copropriété sis à [Localité 6] (26) [Adresse 3] cadastrée section AP n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
DIT que Monsieur [C] [T] est créancier de l’indivision existant entre lui et Madame [W] [P] de la somme de 26458,23€ au titre des échéances du prêt immobilier payées par lui pour la période du 9 juin 2015 au 5 septembre 2022,
DIT que Monsieur [C] [T] est créancier de l’indivision existant entre lui et Madame [W] [P] des charges afférentes aux biens immobiliers de [Localité 6] comprenant les taxes foncières, taxes d’habitation, charges de copropriété, assurances pour la période postérieure au 9 juin 2015,
DIT que Monsieur [C] [T] devra fournir les justificatifs de ces charges ainsi que de leur paiement au notaire commis dans le délai qui lui sera imparti par le notaire commis faute de quoi il ne lui en sera pas tenu compte,
COMMET Maître [I] [N], notaire à ANNONAY (07100) [Adresse 4] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de ladite indivision et ce sous la surveillance du magistrat du tribunal commis à cet effet qui pourra être saisi en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
RAPPELLE que les opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’il résulte d’une lecture combinée des articles 1361,1368,1375 et 1378 du code de procédure civile que la consistance et le montant des actif et passif de l’indivision et des créances de chacune des parties envers elles ou envers l’indivision ainsi que les attributions sont des opérations de partage et que celles-ci entrent dans la mission du notaire commis, le tribunal n’étant compétent que pour statuer sur les points de désaccord, homologuer, le cas échéant, le partage et ordonner, s’il y a lieu, le tirage au sort des lots ou la vente par adjudication,
AUTORISE en tant que de besoin, le notaire commis à solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour les compte des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, ainsi qu’auprès des fichiers FICOBA et FICOVIE, la présente décision valant autorisation expresse de consulter directement lesdits fichiers ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des parties,
ENJOINT les parties à adresser au notaire commis les pièces et documents qu’il pourra réclamés dans le délai imparti par ce dernier,
RAPPELLE que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations tant au notaire qu’aux parties,
DIT que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et de leurs conseils,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai de un an à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et les éventuelles attributions,
DIT qu’en cas d’accord entre les parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement de leur régime matrimonial et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
DIT que conformément à l’article 1373 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet liquidatif,
DIT, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin la composition des lots à partager devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif tenant expressément compte des thèses en présence s’il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis préalablement soumis à la discussion des parties, sous la forme d’un pré-rapport,
FIXE à 1.800 € le montant de la provision à valoir sur les frais et débours qui sera versée entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 900€ dans un délai de un mois maximum à compter du présent jugement sauf si l’une des parties concernées bénéficie de l’aide juridictionnelle auquel cas elle en sera dispensée,
AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que le notaire débutera ses opérations qu’à compter du versement de cette provision,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage en ce compris les frais de l’expertise,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné à la diligence du greffe.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PRIVAS, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile le 19 Mars 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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