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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 7 mai 2026, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 07 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/00920 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EKXD
AFFAIRE : [P] / [W]
Grosse
Me Séverine BLE
la SELARL TOLLIS
Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [D] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (SYRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa TOLLIS de la SELARL TOLLIS, avocats au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-00972 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PRIVAS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (SYRIE)
domicilié :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Séverine BLE, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 26362-2024-004214 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VALENCE)
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 05 février 2026, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 05 Mars 2026;
Après mise en délibéré au 07 Mai 2026 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce du 26 mars 2025,
DÉCLARE la juridiction française compétente ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Madame [D] [P], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Syrie),
et de
— Monsieur [G] [W], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (Syrie),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 1] (Syrie) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime de séparation de biens ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties :
FIXE la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 28 février 2022 ;
DÉBOUTE Madame [D] [P] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de Monsieur [G] [W] après le prononcé du divorce ;
DIT que Madame [D] [P] et Monsieur [G] [W] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ;
MAINTIENT les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et RÉVOQUE ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [D] [P] et Monsieur [G] [W] à l’égard de [F] [W], née le [Date naissance 3] 2013, à [Localité 1] (Syrie), [B] [W], née le [Date naissance 4] 2017, à [Localité 1] (Syrie), [X] [W], né le [Date naissance 5] 2018, à [Localité 4] (Liban) et [T] [W], né le [Date naissance 6] 2020, à [Localité 4] (Liban) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [D] [P] ;
ACCORDE à Monsieur [G] [W] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants et sauf meilleur accord des parties, selon des modalités suivantes :
les fins des semaines paires, du samedi à 11 heures 30 au dimanche 12 heures 00, étant précisé qu’il accueillera seulement [F] et [T] la première fin de semaines paires, puis seulement [B] et [X] la fin de semaine paire suivante, et ainsi de suite durant toute l’année, y compris pendant les vacances scolaires ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
DISPENSE Monsieur [G] [W] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants sous la forme d’une pension alimentaire versée chaque mois, jusqu’à retour à une meilleure situation financière ;
CONDAMNE Madame [D] [P] et Monsieur [G] [W] à conserver la charge de leurs propres dépens ;
DISPENSE Madame [D] [P] et Monsieur [G] [W] de rembourser au Trésor public les sommes avancées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement, c’est-à-dire un écrit dans lequel les parties reconnaissent et acceptent la présente décision et renoncent à en faire appel, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à sa signification en se rapprochant d’un commissaire de justice (huissier), pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier)
RAPPELLE l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Du reste, RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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