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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 15 mai 2026, n° 26/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 15 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 26/00416 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQOK
AFFAIRE : [E] / [G]
Grosse
Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE :
Madame [O], [S], [C] [G]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
sans avocat constitué
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 16 Mars 2026 ;
Après mise en délibéré au 15 Mai 2026 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce du 20 janvier 2026,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [M] [F] [E], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (Rhône),
et de
— Madame [O], [S], [C] [G], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (Rhône),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1981 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (38) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties :
FIXE la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 15 juillet 2007 ;
DIT que Monsieur [M] [E] et Madame [O] [G] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ;
MAINTIENT les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et RÉVOQUE ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] et Madame [O] [G] au partage à parts égales des dépens ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement, c’est-à-dire un écrit dans lequel les parties reconnaissent et acceptent la présente décision et renoncent à en faire appel, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à sa signification en se rapprochant d’un commissaire de justice (huissier), pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier)
RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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