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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CHARAL, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT MIXTE DU 16 JUIN 2025
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIXB
Minute n°
Litige : (NAC 89E) / contestation de l’opposabilité de la prise en charge de la maladie du 20.11.2023 (syndrome du canal carpien gauche) de M., [H], [G] – décision de la CRA du 28.11.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 28 avril 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Vincent LHUISSIER substituant Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIXB Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [H], [G], salarié de la société, [1] (la société) en qualité de pareur, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 1er mars 2024 faisant état d’un syndrome du canal carpien bilatéral, à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 20 février 2024 constatant la pathologie déclarée.
Par décision du 20 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et,-[Localité 2] (la caisse), après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP), a informé la société de sa décision de prendre en charge la pathologie affectant le salarié au titre d’un syndrome du canal carpien gauche.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de cette décision de prise en charge, la société, par requête du 28 janvier 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 28 avril 2025, à laquelle la société, [1] présente les demandes suivantes, par conclusions déposées à l’appui de sa requête :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
En conséquence :
A titre principal :
— Lui déclarer la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et, [Localité 2] de reconnaître le caractère professionnel de l’affection du canal carpien gauche du 20 novembre 2023 invoquée par M., [H], [G] inopposable, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté à son égard,
A titre subsidiaire :
— Recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles relativement au lien de causalité entre l’affection du 20 novembre 2023 déclarée par M., [H], [G] et le travail effectué,
— Ordonner la transmission au docteur, [O], [E] de l’ensemble des pièces médicales, conformément à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
En substance, la société invoque le non-respect des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dès lors qu’ayant réceptionné le courrier de la caisse, daté du 1er juillet 2024, le 4 juillet suivant, l’informant que le délai de consultation et d’observation expirait le 31 juillet 2024, elle n’a en réalité pas disposé des 30 jours prévus à l’article précité du code de la sécurité sociale. Elle conteste l’affirmation de la caisse selon laquelle le délai court à compter de la date figurant sur son courrier.
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire demande au tribunal, par conclusions en date du 3 avril 2025, de :
Vu les article L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et R. 461-l du code de la sécurité sociale ;
Sur la demande d’inopposabilité :
— Rejeter les demandes de la S.A.S., [1] ;
Sur la demande subsidiaire de saisine d’un second CRRMP :
— Juger ce que de droit concernant la demande de saisine d’un second CRRNM ;
— Rejeter la demande de communication de pièces médicales de la société, [1] fondée sur l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause, rejeter toute demande plus ample ou contraire.
En substance, la caisse prétend qu’il convient de computer le délai de 40 jours francs (30 jours francs + 10 jours francs) à compter de la date figurant sur son courrier informant les parties, afin de pouvoir fixer une période de consultation qui leur soit commune à toutes. Elle soutient que le seul délai réellement opposable qui serait susceptible de conduire à une décision d’inopposabilité en cas de méconnaissance par la caisse, est le délai de 10 jours francs pendant lequel l’employeur et la victime peuvent consulter le dossier qu’elle a constitué et faire valoir leurs observations, le premier délai de 30 jours permettant uniquement aux parties, à la caisse et au service médical de compléter le dossier qui sera soumis au, [2].
Sur la demande subsidiaire, la caisse s’en rapporte sur la saisine d’un second CRRMP. Néanmoins, elle fait valoir que l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s’appliquer à ce stade de la procédure et que la communication des pièces médicales ne peut s’effectuer qu’avec l’accord de la victime.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale :
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Selon les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse en informe la victime et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief et précise à cette occasion toutes les dates d’échéance et, notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
Le dossier d’instruction est alors mis à la disposition de la victime et de l’employeur pendant 40 jours francs qui se décomposent en deux délais distincts :
— un premier délai de 30 jours pendant lequel les parties peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’elles jugent utile, et formuler leurs observations qui sont annexées au dossier. La caisse et le service du contrôle médical peuvent compléter le dossier pendant ce même délai,
— un second délai de 10 jours francs durant lequel le dossier reste accessible en consultation à la victime et à l’employeur avec la possibilité pour ces derniers de formuler de simples observations (sans ajout de nouvelle pièce) sur la base du dossier.
Par arrêt du 5 juin 2025, la Cour de cassation a considéré que « l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent vingt-jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt retient que le délai de quarante jours court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse. Ayant relevé que cette dernière a envoyé une première lettre recommandée, dont l’employeur a accusé réception le 30 octobre 2020, mentionnant que le délai de trente jours expirait le 27 novembre 2020, puis une seconde lettre, dont l’employeur a accusé réception le 5 novembre 2020, annulant et remplaçant la première tout en mentionnant la même date d’échéance, l’arrêt constate que l’employeur n’a disposé que d’un délai de 23 jours pour consulter et compléter le dossier.
En statuant ainsi, alors que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
(Cass, 2ème Civ, 5 juin 2025, n° 23-11.391)
En l’espèce, il résulte que la caisse, par notification du 1er juillet 2024, a informé la société que le dossier de M., [G] était transmis au, [2] et qu’elle pouvait transmettre des éléments complémentaires, consulter et compléter le dossier jusqu’au 31 juillet 2024, puis elle pourrait formuler des observations jusqu’au 12 août 2024. La caisse a précisé également la date d’expiration du délai d’instruction fixée au 30 octobre 2024, sous peine de décision implicite de prise en charge.
La société a accusé réception de ce courrier le 4 juillet 2024, comme en atteste l’avis de réception du courrier recommandé (pièce n°8 de la caisse).
Il résulte de ces éléments que l’employeur a été informée de la transmission du dossier au, [2], a disposé, avant la transmission effective du dossier au, [3], et pendant 10 jours francs, de la faculté d’adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué au sens de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, et de la possibilité d’un débat contradictoire.
Aucune inopposabilité ne pouvant être encourue, il importe peu que la société n’ait pas disposé d’un délai de 30 jours francs pour verser au dossier toute pièce utile et formuler des observations.
Il en résulte que le grief opposé par la société est inopérant.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande tendant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse fondée sur le non-respect par la caisse des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :
En l’espèce, la société conteste que le syndrome du canal carpien gauche déclaré par M., [G] soit en lien direct avec son activité professionnelle.
Il importe de rappeler que l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1 (maladies désignées dans un tableau dont certaines conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies et maladies hors tableaux), le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Dès lors, qu’en l’espèce, la société conteste la décision de la caisse, pris après avis du, [4], de prendre en charge la pathologie déclarée le 1er mars 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels, il convient, avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de recueillir l’avis du, [5].
Il sera sursis à statuer sur la demande dans l’attente de l’avis du, [2] désigné.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de la S.A.S., [1] recevable ;
DÉBOUTE la S.A.S., [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M., [H], [G] déclarée le 1er mars 2024 fondée sur le non-respect par la caisse des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ;
AVANT-DIRE DROIT sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M., [H], [G] :
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie, [Adresse 3], aux fins de :
1. prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, des éléments médicaux, du rapport administratif de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, de l’éventuel avis motivé du médecin du travail, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l’intéressée ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qu’il pourrait ordonner et de l’ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ;
2. dire si la pathologie déclarée le 1er mars 2024 par M., [H], [G], afférente à un syndrome du canal carpien gauche, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, est directement causée par son travail habituel au sein de la société, [1] ;
INVITE les parties à adresser tous documents, tels qu’observations et pièces, à cet organisme aux coordonnées précitées, dans les meilleurs délais ;
DIT que le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère devra adresser au dit comité l’entier dossier médical de l’intéressée ainsi que tout élément susceptible de l’éclairer dans sa mission, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional ; que le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter ; que le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie devra déposer son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper dans le délai de QUATRE MOIS (en application de l’article D. 461-35) à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
SURSOIT À STATUER sur les demandes, dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ;
DIT qu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A, [Localité 4], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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