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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJRP
Minute n°
Litige : (NAC 88A) / contestation de la date d’effet de la pension d’ancienneté arrêtée au 19 septembre 2024 au lieu du 1er juillet 2021 – décision de la CRA du 13.12.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 décembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-François MOALIC, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
[1]
Sous-direction des affaires juridiques – bureau contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Annabelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJRP Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [R], marin, a été affilié à l’Etablissement national des invalides de la marine (l’Enim ou la caisse) du 15 septembre 1980 au 18 septembre 2024.
Le 24 septembre 2024, à l’âge de 59 ans, M. [R] a régularisé auprès de l'[1] une demande de pension d’ancienneté à 55 ans (pension de retraite), précisant qu’il souhaitait voir fixer la date d’effet de sa pension de retraite au 1er juillet 2021, indiquant une date de rupture de son contrat d’engagement maritime le liant à son employeur, M. [T] [K], au 30 juin 2021.
Par une décision du 3 octobre 2024, l'[1] a notifié à M. [R] la concession de sa pension de retraite avec une prise d’effet fixée au 15 juillet 2024, soit le lendemain du dernier jour de versement de ses indemnités journalières pour maladie hors navigation.
Par courriel du 29 octobre 2024, M. [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, contestant la prise d’effet de sa pension de retraite au 15 juillet 2024, proposant de rembourser les indemnités journalières perçues du 1er juillet 2021 au 15 juillet 2024, afin que la prise d’effet de sa pension d’ancienneté soit fixée au 1er juillet 2021.
Par courrier du 23 décembre 2024, la commission de recours amiable (la CRA) a rejeté la demande de M. [R] en modifiant toutefois la décision précédente en :
— annulant la décision du 3 octobre 2024 relative à l’attribution de la pension d’ancienneté uniquement s’agissant de sa prise d’effet fixée au dernier jour d’indemnités journalières, soit le 15 juillet 2024 ;
— disant que la date d’effet de la pension d’ancienneté de M. [R] devait être fixée au 19 septembre 2024.
Par requête en date du 17 février 2025, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle M. [I] [R], par conclusions du 28 août 2025, demande au tribunal de :
— Le juger bien fondé en son action ;
— débouter l’Enim de toutes ses demandes fines et conclusions ;
— Juger que la prise d’effet de sa retraite sera fixée au 1er juillet 2021 avec toutes ses conséquences de droit ;
— Dépens comme de droit.
En substance, M. [R] soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier du cumul emploi-retraite ; que la caisse était beaucoup plus souple par le passé ; qu’il a été induit en erreur par les mentions qui figurent sur le site de l’Enim, qui précisent que « votre demande de retraite vaudra rupture de votre contrat d’engagement maritime à compter de la date de jouissance de votre retraite ». Il soutient donc que, par l’effet de la demande de retraite, son contrat de travail a été rompu et qu’il a ensuite continué à travailler dans le cadre du cumul emploi-retraite suivant nouveau contrat de travail verbal. Il propose de rembourser les indemnités journalières pour pouvoir percevoir sa pension de retraite au 1er juillet 2021.
En réponse, l’Etablissement national des invalides de la marine, par conclusions du 19 juin 2025, demande au tribunal de :
— Débouter M. [I] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 23 décembre 2024 selon laquelle :
• la décision du 3 octobre 2024 relative à l’attribution de la pension d’ancienneté de M. [I] [R] est annulée uniquement s’agissant de sa date d’effet fixée au dernier jour d’indemnités journalières soit le 15 juillet 2024 ;
• la date d’effet de la pension d’ancienneté de M. [I] [R] doit être fixée au 19 septembre 2024 ;
— Condamner M. [I] [R] aux entiers dépens.
En substance, la caisse rappelle que le marin qui remplit les conditions pour percevoir la pension d’ancienneté à partir de 55 ans, doit justifier de la rupture de son contrat d’engagement maritime ainsi que le rappelle la jurisprudence et la circulaire du 22 juillet 2013 relative au cumul emploi-retraite pour les marins, produite par le requérant.
Elle souligne que M. [R] a été engagé par M. [T] [K] du 23 octobre 2020 au 18 septembre 2024 ; que, pendant ses arrêts de travail, son contrat était suspendu et non rompu et qu’il ressort par ailleurs de son relevé de services que M. [R] a repris la navigation à partir du 15 juillet 2024 et ce, jusqu’au 18 septembre 2024 auprès de ce même employeur, ce qui a justifié la décision de la CRA de fixer la date d’effet de la pension au 19 septembre 2024, correspondant à la date effective de la fin de son engagement maritime.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 23 février 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur la date d’effet de la pension de retraite :
Selon les dispositions de l’article R. 2 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance : « Le droit à pension d’ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie la double condition de cinquante ans d’âge et de vingt-cinq années de services accomplis dans les conditions indiquées aux articles L. 10 à L. 13 et R. 6 à R. 10.
L’âge d’entrée en jouissance de la pension, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 4, est fixé à cinquante-cinq ans. »
Selon les dispositions de l’article du L. 161-22, alinéa 1, du code de la sécurité sociale :
« Le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’Etat, ou ultérieurement, est subordonné, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur. »
Selon les dispositions de l’article L. 5552-5 du code des transports : « Si le marin continue, après l’âge d’ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services entrant en compte pour la pension, l’entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu’à la date de cessation de l’activité et au plus tard à un âge fixé par décret en Conseil d’Etat.
En cas de reprise de l’une de ces activités après liquidation de la pension, celle-ci est suspendue jusqu’à la date ou l’âge mentionnés au premier alinéa. »
Il s’en déduit que le marin, âgé de plus de 55 ans, peut bénéficier de sa pension d’ancienneté si et seulement si son activité salariée a cessé.
La cessation d’activité salariée est donc une condition pour solliciter une pension de retraite et ainsi, bénéficier de sa liquidation, ainsi que l’a rappelé l’arrêt de la cour de cassation du 22 septembre 2011, qui précise qu’un marin qui bénéficie d’une pension de retraite a nécessairement mis volontairement fin à son contrat de travail par le départ à la retraite, peu important qu’il puisse reprendre à certaines conditions une activité rémunérée (Cass. Civ., 22 septembre 2011, n° 10-18-965).
Alors qu’avant cet arrêt, l'[1] considérait que le marin, âgé de plus de 55 ans, âge maximal posé par l’article L. 5552-5, entrait automatiquement en jouissance de sa pension de retraite quand bien même il poursuivait son activité professionnelle, de sorte que le cumul était possible sans condition, il considère, depuis lors, que l’entrée en jouissance n’est pas compatible avec la poursuite de l’activité professionnelle. C’est ce qui conduit l’Enim a exigé, depuis 2011, une attestation sur l’honneur à l’intéressé mentionnant la date de rupture de son contrat d’engagement maritime avant toute liquidation de pension à un marin.
Suite à cet arrêt, dans une circulaire en date du 22 juillet 2013, l'[1] précise que « l’entrée en jouissance de la pension de retraite du marin salarié après cinquante-cinq ans est toujours liée à la cessation de l’activité maritime jusqu’alors exercée par lui et que, par son départ à la retraite, le marin salarié met fin volontairement au contrat d’engagement maritime qui le lie à son employeur ».
La circulaire indique ainsi que « l’Établissement national des invalides de marine ([1]) demandera donc, avant toute liquidation de pension à un marin, une attestation sur l’honneur à l’intéressé mentionnant la date de rupture de son contrat d’engagement maritime ».
Ainsi l’instruction 16 du 24 juillet 2013 éditée par l'[1] a expressément prévu que pour les marins bénéficiaires d’une pension de retraite depuis le 22 septembre 2011, une attestation sur l’honneur leur sera adressée à charge pour eux de la remplir et d’attester que le contrat d’engagement maritime en vigueur au moment de l’entrée en jouissance de la pension de retraite a été rompu.
Cette interprétation (circulaire du 22 juillet 2013 relative au cumul emploi-retraite pour les marins), revisitée à l’aune de l’arrêt de la Cour de cassation, n’a pas remis en cause le dispositif de cumul « emploi-retraite », mais a obligé le marin, désireux d’entrer en jouissance de sa pension, de cesser son activité professionnelle, avant de reprendre une activité rémunérée chez son dernier employeur ou chez un autre employeur, mais il devra alors contracter un nouveau contrat de travail. Là où avant 2011, le cumul, après 55 ans, se faisait automatiquement sans cessation d’activité, ce cumul n’est désormais plus automatique mais conditionné à la cessation d’activité, suivie d’une reprise.
La Cour de cassation a récemment rappelé (2e Civ., 5 janvier 2023, pourvoi n° 21-16.080) :
« 5. Selon l’article L. 161-22, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux titulaires d’une pension du régime de l’assurance vieillesse des marins par les articles L. 5552-38 du code des transports et L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le service d’une pension de vieillesse est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur.
6. Il résulte de la combinaison des articles L. 5552-4 et L. 5552-5 du code des transports, ce dernier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011, que si le marin continue, après l’âge d’ouverture du droit à pension d’ancienneté fixé à cinquante ans, à naviguer ou à accomplir des services entrant en compte pour la pension, l’entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu’à la date de cessation de l’activité et au plus tard à un âge que l’article R. 2, alinéa 2, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance fixe à cinquante-cinq ans.
7. Aux termes de l’article L. 5552-41 du code des transports, lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l’expiration de la quatrième année qui suit celle de l’entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu’aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.
8. Dès lors, sans préjudice des règles régissant le cumul entre une pension d’ancienneté et une activité rémunérée reprise par l’assuré, l’entrée en jouissance de la pension d’ancienneté est conditionnée à la cessation par celui-ci de l’exercice de son activité professionnelle.
9. Ayant constaté qu’au 15 avril 2012, l’assuré, alors âgé de 58 ans, et ayant accompli 37,5 années de service, remplissait les deux conditions d’âge (50 ans) et de durée de service (25 années) déterminées par l’article R. 2 du code des pensions de retraite des marins, de sorte que son droit à pension d’ancienneté était acquis, l’arrêt retient qu’il ne saurait être valablement soutenu que le report de l’entrée en jouissance de la pension, en cas de poursuite de l’activité, doit s’entendre comme le report de la perception d’arrérages échus, ce qui conduirait à la perception certes retardée mais néanmoins cumulative des revenus et de la pension.
10. De ces constatations et énonciations, dont il ressort que l’assuré, bien que remplissant les conditions d’âge et de durée de service pour bénéficier de la pension d’ancienneté au plus tard dès l’année 2012, n’avait cessé son activité professionnelle qu’au 1er avril 2016, la cour d’appel a exactement déduit que s’étant placé hors du dispositif de cumul emploi-retraite, il ne pouvait obtenir, sur le fondement de l’article L. 5552-41 du code des transports, le paiement des arrérages de cette pension pour la période antérieure à l’entrée en jouissance de celle-ci. »
En l’espèce, M. [R] a formé sa demande de pension de retraite le 24 septembre 2024, avec un effet rétroactif au 1er juillet 2021, soit le lendemain de la date à laquelle il prétend que son contrat d’engagement maritime a été rompu.
Or, il résulte de son relevé de navigation qu’il a été salarié de M. [T] [K] du 23 octobre 2020 au 18 septembre 2024.
M. [R] ne justifie nullement de la rupture de son contrat au 30 juin 2021 comme il le prétend, reconnaissant avoir perçu des indemnités journalières, lesquelles n’emportent pas rupture du contrat de travail, mais seulement sa suspension.
Il ne produit aucun élément attestant de la rupture du contrat initial et de la régularisation postérieure d’un nouveau contrat, tel que le lui permet le cumul emploi-retraite.
Il ne peut fictivement soutenir que sa demande de pension de retraite emporte rupture de son contrat de travail à effet rétroactif, alors que la relation contractuelle d’origine s’est poursuivie.
C’est donc à bon droit que la caisse a fixé la date d’effet de sa pension au 19 septembre 2024, correspondant à la date effective de la fin de son engagement maritime.
Dans ces conditions, M. [R] sera débouté de son recours.
Sur les dépens :
M. [R], partie succombante, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [I] [R] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE M. [I] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [R] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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