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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 19 janv. 2026, n° 25/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01555
N° Portalis DBXY-W-B7J-FNAD
Minute : 26/00026
Le 19/01/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— M. [I] (LRAR)
— M. [I] (LRAR)
— Me PAUBLAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT
EN DATE DU 19 JANVIER 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 décembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
Société CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS
Madame [F] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en personne
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITITGE
Madame [F] [I] et monsieur [Z] [I] ont souscrit avec la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE exploitée sous l’enseigne PORIEL un contrat d’extension de leur habitation, sise [Adresse 6] à [Localité 7].
Le devis référencé PO 2022-0067 IndC a été signé le 13 avril 2023, pour un montant total de travaux à hauteur de 50.461,66 € TTC.
Un avenant a été régularisé en date du 7 novembre 2024, concernant la suppression en fourniture d’une porte intérieure, pour une moins-value de 96,23 € et la facture finale n°2024/11/001 a été établie le 12 novembre 2024, fixant le montant total des travaux à la somme de 50.365,44 €.
Le chantier exécuté, un procès-verbal de réception des travaux a été signé par madame [F] [I], sans réserve, le 21 novembre 2024.
Monsieur [Z] [I] et madame [F] [I] ont fait part à la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE de leur mécontentement quant au retard pris sur le chantier, à l’absence de réponse aux demandes du calendrier de leurs versements et à la restitution de trois mètres de gouttière nantaise en zinc déposés de leur toiture, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2025.
Par relevé de compte en date du 4 février 2025, la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE a adressé aux époux [I] le détail de leurs versements et établi le solde restant à payer.
Plusieurs échanges de courriers entre les parties se sont succédés concernant la disparition de la gouttière en zinc déposée lors des travaux et l’absence de retour sur la demande de calendrier de versements puis sur la présence d’impact sur les baies vitrées posées, monsieur [Z] [I] et madame [F] [I] opposant aux mises en demeure de payer des 10 février, 25 mars et 5 juin 2025 une exception d’inexécution, entendant retenir sur la facture le solde restant dû.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE a fait assigner monsieur [Z] [I] et madame [F] [I] devant le tribunal judiciaire de QUIMPER, sur le fondement des articles 1103, 1345 et 1344-1 et suivants du code civil aux fins de voir :
— CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur et Madame [I] à payer à la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE la somme de 4400 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025 et jusqu’à parfait paiement.
— CONDAMNER en outre Monsieur et Madame [I] à payer à la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE une somme de 800 € au titre de la résistance abusive opposée.
— CONDAMNER en outre Monsieur et Madame [I] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les entiers frais et dépens.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Fixée à l’audience du 6 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée au 1er décembre 2025 à la demande des parties.
A l’audience du 1er décembre 2025, la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE, représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Elle a exposé que les travaux prévus au devis ont été réalisés, que la réception du chantier a été faite sans aucune réserve et qu’il n’existe aucun motif légitime pour les défendeurs à s’opposer au règlement du solde de la facture, d’une part, puisque le contrat prévoyait la mise en déchetterie des gravats déposés et donc, le cas échéant, de la gouttière en zinc, et d’autre part, en raison de l’absence de réserve concernant des taches sur les baies vitrées lors de la régularisation du procès-verbal de réception, alors que ces dernières, si elles avaient existé, auraient été apparentes.
Elle a de plus indiqué que la résistance abusive de monsieur et madame [I], qui ne prouvent, ni ne chiffrent les désordres par eux allégués, lui avait causé un préjudice financier, ne pouvant disposer des fonds qui lui revenaient.
Monsieur [Z] [I] et madame [F] [I], présents en personne, ont
indiqué avoir conservé la somme de 4.400 € en réponse à l’attitude « désinvolte » de monsieur [C], président de la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE, qui n’a pas répondu à leurs questionnements concernant les retards du chantier – signé en avril 2023 et commencé seulement en mai 2024 – la disparition de trois mètres de gouttière nantaise en zinc, qu’ils qualifient de «larcin», refusant de croire à leur mise en déchetterie, et la découverte, après nettoyage du chantier, d’impacts sur les vitres des baies vitrées.
Ils reprochent à la société son manque d’écoute, de ne pas s’être déplacée pour constater la problématique des vitres, et l’absence de toute proposition amiable apportée en réponse.
Madame [F] [I] a indiqué avoir signé le procès-verbal de réception en l’absence de son mari, entre deux portes et avec l’assurance du chef de chantier que la garantie décennale fonctionnerait en cas de problème, monsieur [Z] [I] contestant la validité même du procès-verbal dressé.
Ils ont sollicité, de façon reconventionnelle, sur le fondement des articles 1217, 1231, 1240 et 1792 du code civil, les sommes de 900 € et 4.609,39 € correspondant à la valeur de la gouttière et des trois fenêtres, considérant ne pas pouvoir en faire un usage normal, 1.000 € pour l’absence de jouissance d’un produit en bon état et l’intégralité des frais de procédure.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1342 du même code prévoit que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due, qu’il doit être fait sitôt que la dette devient exigible et qu’il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1353 du code civil dispose “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 4.400 €.
Sont produits aux débats le devis référencé PO 2022-0067 IndC du 31 mai 2021, régularisé par monsieur [Z] [I] et madame [F] [I] le 13 avril 2023, la facture définitive n°2024/11/001 établie à l’attention de monsieur et madame [I] le 12 novembre 2024 pour un total de 50.365,44 €, le procès-verbal de réception des travaux dressé le 21 novembre 2024, le relevé de compte de situation des paiements effectués par monsieur et madame [I], dressé le 4 février 2025, laissant apparaître un solde débiteur de 4.400 €, desquels il résulte que les époux [I] restent débiteurs de la somme de 4.400 euros au titre des travaux d’extension effectués à leur domicile par la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE.
Monsieur [Z] [I] et madame [F] [I] demandent au tribunal le rejet de cette prétention et sollicitent reconventionnellement le règlement de différentes sommes.
Monsieur [Z] [I] et madame [F] [I] versent aux débats les pages 2, 7 et 9 du devis qu’ils ont régularisé le 13 avril 2023 avec la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE, le procès-verbal de réception des travaux, de nombreux courriers échangés entre les parties, ainsi qu’un courriel de la société SAS Bretagne Domicile en date du 7 août 2025 et des photographies.
Sur le retard du chantier
Monsieur [Z] [I] et madame [F] [I] reprochent à la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE son manque de diligences quant à l’établissement et au respect de son calendrier d’intervention, il sera cependant constaté qu’ils ne formulent aucune demande chiffrée au titre de pénalités de retard.
Sur la gouttière nantaise en zinc
Monsieur [Z] [I] et madame [F] [I] reprochent ensuite à la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE la disparition d’une gouttière nantaise en zinc d’une longueur de trois mètres, dont ils estiment le prix à 900 €.
Monsieur [Z] [I] et madame [F] [I], qui procèdent par affirmations, n’apportent aucune pièce aux débats (témoignage, dépôt de plainte…) permettant de déterminer assurément ce qu’il est advenu de la gouttière litigieuse, pas plus qu’ils ne mettent le tribunal en mesure d’en déterminer le prix, par la présentation, par exemple, de devis ou de facture.
En tout état de cause, nonobstant le fait que la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE soit elle-même dans l’incapacité de déterminer exactement ce qu’elle a fait de la gouttière déposée par ses soins, indiquant dans ses courriers, tantôt l’avoir laissée sur place, tantôt l’avoir évacuée, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir mis cette gouttière à disposition des époux [I] suite à son retrait, cette exigence n’étant pas prévue au contrat.
En effet, ce dernier prévoit, à la page 2, au sein des « Modalités de gestion des déchets de chantier », et à la page 6, paragraphe 8.1.1 concernant plus précisément la couverture, que les déchets inertes, dont fait partie le zinc, sont triés et évacués en déchetterie, et ce suivant les modalités légales de gestion des déchets.
Il ne revient donc pas, sans inverser la charge de la preuve, à la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE de présenter une autorisation d’enlèvement de la gouttière signée de monsieur [Z] [I], comme le demande celui-ci, mais c’est à monsieur [Z] [I] de prouver qu’il a expressément fait mentionner au contrat sa volonté de conserver ladite gouttière, ce qui n’y figure pas.
Dans ces conditions, monsieur [Z] [I] et madame [F] [I] seront déboutés de leur demande de versement de la somme de 900 € au titre de la gouttière.
Sur la validité du procès-verbal de réception
Monsieur [Z] [I] indique que la signature du procès-verbal de réception du chantier par madame [F] [I] ne serait pas valable, étant seul propriétaire du bien immobilier et le procès-verbal comportant des erreurs.
Il ne saurait cependant être tiré argument de l’absence de droit de propriété de madame [F] [I] sur le domicile familial pour écarter la validité de sa réception des travaux, celle-ci étant, au même titre que monsieur [Z] [I], signataire du contrat d’extension du logement ; pas plus qu’il n’est démontré en quoi ledit procès-verbal ne serait pas conforme aux exigences légales, aucune mention des sous-traitances n’étant imposée par les textes pour ce document.
De plus, si madame [F] [I] expose que les conditions dans lesquelles elle a réceptionné le chantier n’étaient pas optimales, elle ne soulève aucun vice ayant pu affecter son consentement lors de la signature ou l’impossibilité pour elle de faire état de réserves, voire de reporter la réception des travaux.
En conséquence, la validité du procès-verbal de réception du chantier, établi sans réserve le 21 novembre 2024, sera confirmée.
Sur les impacts des baies vitrées
Monsieur [Z] [I] et madame [F] [I] sollicitent enfin la somme de 4.609,39 € correspondant à la facturation des fenêtres endommagées par des impacts sur les vitrages, qu’ils attribuent à des projections d’enduit, et la somme de 1.000 € correspondant à leur préjudice de jouissance en découlant.
Il résulte des pièces versées aux débats que ce désordre n’a été évoqué pour la première fois que le 14 février 2025, aucun courrier produit n’y faisant référence avant cette date, soit postérieurement à la réception du chantier le 21 novembre 2024, monsieur [Z] [I] et madame [F] [I] expliquant avoir eu connaissance du dommage suite au nettoyage des vitres en fin de chantier au mois de février 2025.
S’il ressort en effet des photographies produites et du courriel de la SAS Bretagne Domicile en date du 8 août 2025 la présence de traces sur les vitres de l’extension, que la société de nettoyage, qui ne peut être considéré comme un expert, attribue à de l’enduit, rien ne permet d’établir un lien de causalité direct et certain entre les travaux effectués par la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE et ce dommage, dénoncé plus de trois mois après la réception des travaux.
Surabondamment, le fait de solliciter du tribunal le montant correspondant à la valeur totale des fenêtres neuves apparaît disproportionné par rapport au préjudice allégué, pour lequel une solution de réparation par un nettoyage adapté, bien moins onéreux, ne peut être écarté.
Dans ses conditions, monsieur [Z] [I] et madame [F] [I] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 4.609,39 € au titre des fenêtres endommagés et du préjudice de jouissance en découlant.
Echouant à établir la mauvaise exécution par la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE des travaux effectués suivant devis référencé PO 2022-0067 IndC régularisé le 13 avril 2023, monsieur [Z] [I] et madame [F] [I] seront condamnés à payer à la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE la somme de 4.400 euros au titre du solde de la facture n° 2024/11/001 du 12 novembre 2024.
Sur la condamnation conjointe et solidaire
Il sera rappelé, à toutes fins utiles, que la demande de condamnation de plusieurs débiteurs d’un même créancier, à l’égard d’une dette commune, peut être soit conjointe, soit solidaire.
L’article 1309 du code civil dispose : « L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. »
De plus, selon les dispositions de l’article 1310 du même code, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Il est prévu par l’alinéa 1 de l’article 222 du code civil que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’état, la condamnation de monsieur [Z] [I] et madame [F] [I], portant sur le solde d’un contrat d’extension du logement familial qu’ils ont tous deux régularisé, ne constitue non pas une dépense ménagère mais une opération d’investissement et ne pourra en conséquence entrer dans la solidarité légale de plein droit prévue par l’article précédemment cité.
En conséquence, monsieur [Z] [I] et madame [F] [I] seront conjointement condamnés à régler à la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE la somme de 4.400 € au titre du solde de la facture n° 2024/11/001 établie le 12 novembre 2024.
Sur les intérêts
La SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE sollicite que cette condamnation soit assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 10 février 2025.
L’article 1344-1 du code civil prévoit que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
La SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE verse aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2025, mettant en demeure monsieur et madame [I] de procéder au règlement de la somme de 4.400 €, par une interpellation suffisante.
Dans ces conditions, la dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 10 février 2025.
Sur la résistance abusive
La SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE sollicite la condamnation de monsieur [Z] [I] et madame [F] [I] à lui verser la somme de 800 € pour leur résistance abusive génératrice d’un préjudice financier pour l’entreprise.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive du défendeur, qui a refusé d’accéder à ses prétentions. L’octroi de dommages-intérêts est destiné à indemniser le préjudice causé par cet abus, qui doit être caractérisé. Le demandeur doit notamment démontrer la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
Le mal fondé des moyens d’opposition au règlement du solde du marché, formulés par monsieur et madame [I], ne suffit pas à démontrer le caractère abusif de leur comportement.
Si, dans l’attente du versement des fonds, la société demanderesse a pu subir un préjudice financier – qui est par ailleurs compensé par l’attribution d’intérêts légaux à compter de la mise en demeure – la société ne caractérise cependant pas en quoi le comportement de monsieur et madame [I] aurait dégénéré en un abus constitutif d’une faute, mais se contente de l’affirmer.
En conséquence, la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [I] et madame [F] [I], succombant à l’instance, seront condamnés conjointement à verser à la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE recevable la demande en justice de la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE ;
DÉBOUTE monsieur [Z] [I] et madame [F] [I] de leur demande de condamnation de la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE à leur verser la somme de 900 € au titre de la gouttière nantaise en zinc ;
DÉBOUTE monsieur [Z] [I] et madame [F] [I] de leur demande en paiement par la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE de la somme de 4.609,39 € au titre des fenêtres endommagés ;
DÉBOUTE monsieur [Z] [I] et madame [F] [I] de leur demande au titre du préjudice de jouissance en découlant ;
CONDAMNE conjointement monsieur [Z] [I] et madame [F] [I] à payer à la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE la somme de 4.400 € (quatre mille quatre cent euros) correspondant au solde de la facture n° 2024/11/001 en date du 12 novembre 2024 ;
DIT que dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 10 février 2025, date de la mise en demeure ;
DÉBOUTE la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE conjointement monsieur [Z] [I] et madame [F] [I] à payer à la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [Z] [I] et madame [F] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
Jugement rédigé par Mme Nathalie JAFFRE-DEVOUGE, attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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