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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
89E
MINUTE N°26/223
11 Mai 2026
S.A.S. [Adresse 1]
C/
CPAM DE LA SOMME
ET
CPAM DE L’AISNE
N° RG 25/00446 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FITV
CCC délivrées le :
à :
— SAS [1]
— CPAM de la SOMME
— CPAM de l’AISNE
— ME Audrey MOYSAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Mai 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Mars 2026.
A l’audience du 13 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 1] (MARNE)
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Audrey MOYSAN, de la SELAR CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [X] de la CPAM de la MARNE, munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE L’AISNE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [X] de la CPAM de la MARNE, munie d’un pouvoir,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 19 décembre 2025 et reçue au greffe le 22 décembre 2025, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme du 4 juillet 2025 ayant pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France, la maladie de « harcèlement au travail avec violence verbale + syndrome anxio-dépressif réactionnel » déclarée par son salarié Monsieur [C] [B] le 4 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La société [Adresse 1], représentée par son conseil, s’est référée à ses observations orales et à ses conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— la déclarer recevable et bien-fondé en son recours ;
— appeler la CPAM de l’Aisne à la cause ;
A titre principal,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 4 juillet 2025, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du 10 novembre 2023 déclarée par Monsieur [B] ;
A titre subsidiaire,
— déclarer inopposable à son égard la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [B] dans les suites du sinistre initial du 10 novembre 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire, l’expert désigné ayant pour mission telle que définie dans les conclusions ;
— renvoyer l’affaire pour qu’il soit débattu du lien de causalité entre les arrêts prescrits à Monsieur [B] et la pathologie du 10 novembre 2023 ;
En toute hypothèse,
— condamner la CPAM de l’Aisne à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de l’Aisne aux dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La CPAM de l’Aisne, dûment représentée, est intervenue volontairement à l’instance et s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 12 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
Sur le bien-fondé de la décision du 4 juillet 2025 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [C] [B],
— dire et juger que l’avis du CRRMP est clair, précis, et que par conséquent il s’impose à la caisse conformément à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
— juger qu’elle a parfaitement respecté ses obligations et le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [C] [B] ;
— déclarer opposable à la société [1] la décision du 4 juillet 2025 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 4 octobre 2024 par Monsieur [C] [B] ;
Sur les soins et arrêts prescrits consécutivement à la maladie professionnelle de Monsieur [C] [B] déclarée le 4 octobre 2024,
— débouter la société [Adresse 1] de sa demande d’organisation d’une mesure d’expertise médicale ;
— déclarer opposable à la société [1] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [B] consécutivement à sa maladie professionnelle déclarée le 4 octobre 2024 ;
— débouter la société [Adresse 1] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— débouter la société [Adresse 1] des fins de son recours.
La CPAM de la Somme, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de prononcer sa mise hors de cause au profit de la CPAM de l’Aisne.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la CPAM de la Somme
La CPAM de la Somme soutient que Monsieur [C] [B] étant domicilié à [Localité 4], il est affilié à la CPAM de l’Aisne.
La CPAM de l’Aisne fait valoir qu’elle est la caisse de rattachement de Monsieur [C] [B] depuis 2022.
Sur ce,
La caisse de rattachement de Monsieur [C] [B], salarié de la société [1] étant la CPAM de l’Aisne depuis 2022, il convient de mettre hors de cause la CPAM de la Somme.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
La société [Adresse 1] poursuit l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié, motifs pris :
— des manquements de la caisse lors de l’instruction de la demande (1).
— de l’absence de réunion des conditions de prise en charge de la pathologie déclarée (2) ;
1) Sur la procédure d’instruction
La société [1] reproche à la caisse un manquement afférent à son obligation d’information relatif aux délais de consultation du dossier d’instruction de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale (a), et la privation d’exercer son droit de consulter les pièces médicales (b) et administratives du dossier (c).
(a) Sur l’obligation d’information de la caisse relatif aux délais de consultation du délai d’instruction de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale
La société [Adresse 1] fait valoir, au visa de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, que la caisse ne justifie pas de la date de saisine du CRRMP, qui constitue le point de départ du décompte du délai de 40 jours. La société [1] ajoute que la caisse n’a pas respecté le dernier délai de 10 jours dès lors qu’elle l’a informé d’un délai expirant le 28 avril 2025 alors qu’elle aurait dû disposer d’un délai courant jusqu’au 1er mai inclus.
La CPAM de l’Aisne réplique, au visa de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs et que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisé par le courrier d’information aux parties, et non par la réception de cette information.
Sur ce,
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10 alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, n°23-11.392, n°23-11.393 et n°23-11.394)
Au cas présent, la caisse a, par courrier recommandé daté du 18 mars 2025 réceptionné le 21 mars 2025, informé l’employeur que le dossier était transmis au [2] pour avis et que l’employeur pouvait consulter et compléter son dossier jusqu’au 17 avril 2025 et formuler des observations jusqu’au 28 avril 2025 sans joindre de nouvelles pièces et que sa décision devait intervenir au plus tard le 17 juillet 2025.
Il résulte de ce qui précède que la caisse a informé l’employeur tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après la saisine du [2] que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours – délai qui a commencé à courir à compter de la date à laquelle le comité est saisi, soit le 18 mars 2025 – et que la caisse a respecté le dernier délai de dix jours francs avant la fin du délai de quarante jours au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier et formuler des observations.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
(b) Sur l’exercice du droit de consulter les pièces médicales du dossier
La société [Adresse 1] fait valoir, au visa des articles L.461-1, D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale, qu’elle a sollicité de la caisse la transmission des pièces médicales du dossier à son médecin conseil par l’intermédiaire d’un médecin désigné par le salarié et que la caisse n’a réservé aucune suite à cette demande.
La CPAM de l’Aisne réplique, au visa de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale et de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, qu’elle a fait part à l’assuré de la nécessité de désigner un médecin pour communiquer les pièces médicales à l’employeur mais que l’assuré, qui a accusé réception de ce courrier, n’a pas donné suite de sorte qu’à défaut de praticien désigné et d’accord du salarié pour communiquer les éléments médicaux à l’employeur, elle ne pouvait pas transmettre ces éléments à l’employeur sans violer le secret médical.
Sur ce,
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine par la caisse primaire d’assurance maladie d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l’article D. 461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit (2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-20.593).
Au cas présent, la caisse a, par courrier recommandé du 18 mars 2025 réceptionné le 26 mars 2025, informé Monsieur [C] [B] que son employeur pourrait avoir accès au rapport établi par le médecin conseil de la caisse par l’intermédiaire d’un médecin qu’il aura désigné et a demandé à l’assuré de bien vouloir compléter et retourner un formulaire comportant les coordonnées de ce médecin.
Le salarié n’ayant pas donné suite à ce courrier, la caisse a été dans l’impossibilité de répondre à la demande de l’employeur de transmission des pièces médicales au médecin mandaté par ses soins formulée par courrier recommandé du 17 avril 2025.
Il résulte de ce qui précède que la caisse a effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
(c) Sur l’exercice du droit de consulter les pièces administratives du dossier
La société [1] fait valoir que le rapport de l’agent enquêteur et le compte-rendu de l’échange téléphonique ayant eu lieu entre l’agent et son directeur [3] ne figuraient pas parmi les pièces du dossier qu’elle a consulté.
La CPAM de l’Aisne réplique, au visa de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, que l’ensemble des éléments recueillis au cours de l’instruction et notamment les éléments de l’enquête administrative, ont été mis à disposition de l’employeur lors de la phase de consultation contradictoire.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
Au cas présent, si la société [Adresse 1] soutient que le rapport de l’agent enquêteur comportant notamment le compte-rendu de l’échange téléphonique ayant eu lieu avec l’agent enquêteur ne figurait pas au dossier qu’elle a consulté, force est toutefois de constater qu’il ressort de la fiche de suivi de l’applicatif QRP versé aux débats par la caisse que parmi les pièces constitutives du dossier figurait le rapport de l’agent enquêteur et que celui-ci a été mis en ligne le 11 avril 2025, soit dans le délai dont disposait la caisse pour compléter le dossier.
Force est en outre de constater que la preuve de la mise à disposition de l’employeur du rapport de l’agent enquêteur ainsi rapportée par la caisse n’est pas valablement remise en cause par les éléments invoqués par l’employeur, qu’il s’agisse de la capture d’écran insérée dans le corps des écritures de la société [1] – qui ne permet aucunement de dater la date à laquelle celle-ci a été réalisée et qui ne donne qu’une vision partielle de la page consultée – ou du courrier écrit par ses soins le 17 avril 2025 listant des éléments dont elle déclare avoir pris connaissance lors de l’instruction.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
2)Sur les conditions de prise en charge de la maladie
La société [Adresse 1] reproche à la caisse de ne pas justifier l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible à hauteur de 25%, préalable nécessaire à la transmission du dossier au CRRMP (a) et d’être défaillante à démontrer l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par son salarié et son travail habituel.
(a) Sur la contestation du taux d’IPP prévisible
La société [1] fait valoir, au visa de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, qu’il est parfaitement recevable à contester l’évaluation du taux d’IPP prévisible, qui est un préalable tant à la saisine du CRRMP que de la prise en charge de la maladie déclarée. La société [Adresse 1] ajoute que l’évaluation des séquelles prévisibles à hauteur de 25% par le service médical de la caisse n’est pas justifiée au regard de la nature de la pathologie, de son caractère temporaire, de l’absence d’éléments démontrant un retentissement significatif et de l’état clinique de l’assuré lui permettant une reprise d’activité dès le 1er janvier 2025.
La CPAM de l’Aisne réplique, au visa des articles L. 461-1, R. 461-8 du code de la sécurité sociale et de l’article 122 du code de la sécurité sociale, que l’employeur n’est pas recevable à contester le taux d’IPP prévisible retenu par le médecin conseil de la caisse dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle, dès lors que ce taux qui est provisoire, n’est pas notifié aux parties.
Sur ce,
Selon l’article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8.
Selon l’article D. 461-30 du même code, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour contester le caractère professionnel de la maladie. (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.731)
Au cas présent, le service du contrôle médical a retenu, dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le taux d’IPP prévisible de Monsieur [C] [B] est au moins égal à 25%.
En raison de son caractère provisoire, ce taux prévisible n’a pas été notifié aux parties et ne peut dès lors être contesté par l’employeur pour contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
(b) Sur le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel
La société [1] fait valoir, au visa des articles L. 461-1 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, que le [2] a fondé son avis sur un postulat non confirmé par les pièces recueillies par l’agent enquêteur dans le cadre de son instruction et notamment un certificat médical dénué de toute force probante. La société [Adresse 1] ajoute que contrairement à ce qui a été retenu par le [2], elle n’a pas manqué de soutien vis-à-vis de son collaborateur. La société [Adresse 1] ajoute qu’en tout état de cause, l’agent enquêteur n’a recueilli aucun élément objectif de nature à confirmer les déclarations du salarié. La société [1] a en outre indiqué oralement lors des débats qu’il n’est selon elle pas utile de désigner un second CRRMP.
La CPAM de l’Aisne réplique, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que l’avis rendu par le [2] de la région Hauts de France est clair, précis et dénué d’ambiguïté et a confirmé le lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du même code.
Il résulte de l’article L. 461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale que dans le cas prévu à l’article L. 461-1 alinéa 7 précité, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches
Il incombe aux juges du fond de recueillir l’avis d’un autre CRRMP si, dans le cadre du recours en inopposabilité, l’employeur conteste l’existence d’un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel (2ème Civ., 7 nov. 2019, n° 18-23.843 ; 9 mai 2019, n° 18-13.849).
Au cas particulier, la maladie déclarée par Monsieur [C] [B], salarié de la société [Adresse 1], a été transmise pour avis au [4], s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle et ayant entrainé une IPP prévisible supérieure ou égale à 25%.
Dès lors que l’employeur conteste, dans le cadre du recours en inopposabilité, le lien de causalité entre la maladie déclarée par son salarié et le travail habituel de celui-ci, il incombe au tribunal, en application des dispositions impératives précitées, de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
En conséquence, il convient d’ordonner avant dire droit la saisine d’un second CRRMP, de surseoir à statuer, dans l’attente de l’avis du comité, sur les autres demandes des parties et de réserver les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
MET hors de cause la CPAM de la Somme ;
REJETE les moyens tirés du non-respect de la procédure d’instruction et de la contestation du taux d’IPP prévisible soulevés par la société [Adresse 1] à l’appui de sa demande d’inopposabilité ;
DESIGNE, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5]-EST, avec mission :
— de prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [C] [B] ainsi que des activités professionnelles qu’il a exercées ;
— de dire si la pathologie présentée par Monsieur [C] [B] est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
— donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse, et devra transmettre son avis motivé au greffe de ce tribunal dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
DIT que la société [1] peut transmettre à la CPAM de l’Aisne ses observations et/ou pièces pour les annexer au dossier qui sera transmis par la caisse au comité, et ceci dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision ;
ENJOINT à la CPAM de l’Aisne de communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, après le délai précité, le dossier complet incluant les éventuelles observations et/ou pièces ;
DIT qu’à la notification de l’avis du CRRMP, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de deux mois pour la partie demanderesse ;
— dans le délai de deux mois pour la partie défenderesse ;
SURSOIT à statuer dans l’attente du dépôt de l’avis sur les autres demandes des parties ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 12 février 2027 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience,
RESERVE les frais et dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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