Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
88A
MINUTE N°26/226
11 Mai 2026
[I] [W] épouse [A]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FIYM
CCC délivrées le :
à :
— Madame [I] [A]
— CPAM de la MARNE
— Me Delphine LEGRAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Mai 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Mars 2026.
A l’audience du 13 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [W] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS, substituée par Maître Claire ALEXANDRE, avocat au barreau de REIMS,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [Q], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 30 décembre 2025 et reçue au greffe le 2 janvier 2026, Madame [I] [A] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 octobre 2025, ayant confirmé, sur contestation, la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne du 19 mai 2025, relative à la fixation à un taux inférieur à 25% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible résultant de sa maladie déclarée le 24 décembre 2024 de « douleurs chroniques lombaires » sur la base d’un certificat médical du 23 décembre 2024 (« troubles ostéoarticulaires chroniques lombaires + radiculalgies crurales initialement droites puis à bascule dans les suites d’un accident du travail du 20/10/2020 »), faisant ainsi obstacle à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [I] [A], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission telle que définie dans les conclusions ;
Subsidiairement,
— infirmer la décision de rejet de reconnaissance de maladie professionnelle de la commission médicale de recours amiable du 30 octobre 2025 confirmant la décision initiale de la CPAM de la Marne ;
— débouter la CPAM de la Marne de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la CPAM de la Marne à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande avant dire droit et au visa des articles 263 et suivants du code de procédure civile et des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, Madame [I] [A] soutient que la commission médicale de recours amiable a procédé à une application stricte du barème sans prendre en compte la réalité de sa pathologie et les répercussions sur sa vie quotidienne. Madame [I] [A] ajoute que ni l’existence de troubles neurologiques ni le retentissement professionnel n’ont été pris en compte dans l’évaluation du taux retenu.
A l’appui de sa demande subsidiaire, Madame [I] [A] fait valoir que le barème prévoit un taux d’incapacité entre 15 et 30% pour la persistance de douleurs importantes et gêne fonctionnelle et que ce taux s’applique sur sa capacité restante suite à son accident du travail du 20 octobre 2020 qui était de 95%.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— dire et juger le recours de Madame [I] [A] recevable mais mal fondé ;
— dire et juger que le taux inférieur à 25% évalué est bien-fondé ;
— dire et juger l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [I] [W].
— dire et juger que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [I] [A] est bien-fondée ;
— dire et juger que Madame [I] [A] n’apporte aucun élément nouveau permettant de justifier d’une mesure expertale ;
— rejeter toute mesure d’instruction ;
Si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé,
— ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces ;
— limiter la mission de l’expert désigné à « dire si la maladie hors tableau déclarée par Madame [A] [I] présente un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25% » ;
En conséquence,
— confirmer la décision du 19 mai 2025 de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [I] [A] ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en date du 30 octobre 2025 ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [I] [A] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Madame [I] [A] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Marne fait valoir, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que la pathologie déclarée par l’assurée ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle et que le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25%, faisant obstacle à la transmission du dossier au [1]. La caisse ajoute que les membres de la [2], saisis de la contestation de l’assurée, ont confirmé le taux prévisible inférieur à 25%. La caisse fait observer que les troubles neurologiques dont fait état l’assurée n’ont pas été déclarés au titre de la législation professionnelle de sorte qu’ils ne sauraient être pris en compte dans le cadre de l’évaluation du taux d’IPP prévisible. La CPAM de la Marne fait également valoir, au visa des articles 9, 11, 15 et 16 du code de procédure civile, que l’assurée n’a pas produit aux débats le rapport établi par la commission médicale de recours amiable, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier la teneur des contestations médicales établies et le bien-fondé de la contestation de l’assurée. La caisse soutient, au visa des articles 144, 232 et 146 du code de procédure civile, que les arguments de l’assurée ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable, et soutient qu’il n’y a pas lieu de réduire l’état de santé de l’assurée en fonction du taux d’IPP antérieurement attribué. La caisse ajoute que l’assurée ne produit aucun élément médical probant, ni ne démontre l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction pour le juge. La caisse fait valoir, au visa des articles 147 et 263 du code de procédure civile et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, que l’appréciation du taux d’IPP prévisible ne nécessite pas pour le technicien de mener des investigations dites complexes. La caisse ajoute qu’une mesure de consultation sur pièces serait plus adaptée en l’absence d’élément médical produit pour contredire les constatations médicales établies et permettrait d’éviter de prendre en compte une éventuelle évolution péjorative de la situation de l’assurée.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes des articles L461-1 alinéas 4 et 5 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle saisit conformément aux dispositions de l’article D. 461-30 après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de son article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (civ. 2e 19 janvier 2017 nº15-26.655 P, 21 octobre 2021 nº 20-13.889).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Au cas présent, Madame [I] [A] s’est vu notifier un refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa maladie de « douleurs chroniques lombaires », déclarée le 24 décembre 2024, s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle et ayant entrainé, selon l’avis du médecin conseil de la caisse, un taux d’IPP prévisible inférieur à 25%.
La commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation de Madame [I] [A], a confirmé la décision de la caisse, considérant que le tableau clinique présenté entraine une gêne fonctionnelle pour laquelle le taux d’IPP n’atteint pas 25%.
Force est de constater que la requérante se prévaut, dans le cadre du présent recours, d’arguments sérieux et suffisamment étayés – tenant à l’appréciation de la consistance des séquelles et à l’incidence professionnelle de son état – de nature à justifier, au regard du caractère médical du litige et des appréciations divergentes des parties, l’organisation avant dire droit d’une consultation médicale en cabinet, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Dans l’attente du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu avant dire droit ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale en cabinet dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020, aux frais avancés de la caisse ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [B] [T], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 5], sis [Adresse 5] à [Localité 6], avec pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception, et leurs conseils par lettre simple ;
— examiner Madame [I] [A] ;
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— dire si Madame [I] [A] présente un taux d’incapacité permanente partielle prévisible imputable à sa maladie de « douleurs chroniques lombaires » déclarée le 24 décembre 2024 supérieur ou égal à 25%, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale ;
— faire toutes observations utiles ;
DIT que le consultant devra faire connaître à la requérante les date et heure des opérations d’expertise et y convoquer l’organisme défendeur ;
DIT que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT que Madame [I] [A] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de la formation de jugement du pôle social, statuant sur simple requête ;
DIT que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé au plus tard le 11 septembre 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT qu’à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de deux mois pour la demanderesse ;
— dans le délai de deux mois pour la défenderesse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 22 janvier 2027 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Protection ·
- Gaz ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Habitation ·
- Bailleur ·
- Juge ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Publicité foncière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Hypothèque ·
- Commandement de payer ·
- Publicité ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Homologation ·
- Accord ·
- Ordonnance sur requête ·
- Constat ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Matière gracieuse ·
- Homologuer
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Vol ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Adresses
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Erreur matérielle ·
- Cameroun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Suspensif ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Expédition ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Article 700
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Loyers, charges ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gabon ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dispositif
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Intermédiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.