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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 8 juil. 2024, n° 24/04749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Marc DE CATHELINEAU
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/04749 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCCN
Minute n° 24/00234
PROCÉDURE DE RECONDUITE A
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 08 Juillet 2024,
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Sandrine MOREAU, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet du Maine et Loire en date du 30 décembre 2023, notifié à M. [V] [M] le 31 décembre 2023 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de M. le préfet du Maine et Loire en date du 5 juillet 2024 notifié à M. [V] [M] le 5 juillet 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet du Maine et Loire en date du 7 juillet 2024, reçue le 7 juillet 2024 à 17h01 au greffe du Tribunal ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [M]
né le 01 Juillet 1993 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Elodie PRAUD, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé
En l’absence du représentant de M. le Préfet du Maine et Loire, dûment convoqué,
En présence de Mme [J], interprète en langue arabe,
En l’absence du Procureur de la République, avisé
Mentionnons que M. le Préfet du Maine et Loire, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Elodie PRAUD en ses observations.
M. [V] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 5 juillet 2024 à 17h45. Cette mesure expire le 7 juillet 2024 à 17h45 ;
— Sur le moyen tiré de l’absence d’une pièce justificative utile
Attendu que le conseil de M. [M] fait valoir que manquent à la procédure transmise par la préfecture des pièces utiles, et notamment le procès-verbal d’interpellation de son client ;
Attendu qu’aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
“A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2”;
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne de privations de liberté précédant la rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de la procédure que le premier procès-verbal produit, sous le PV n° 2024/1709, dans l’ordre chronologique, a pour objet la “notification de début de garde à vue”, le 05 juillet 2024 à 09h15, avec effet à compter du 05 juillet 2024 à 0h35, correspondant au moment de l’interpellation du susnommé ; que force est de constater que ne figure dans la procédure communiquée aucun procès-verbal de saisine et d’interpellation de M. [M] ; qu’en l’absence d’une telle pièce, le juge des libertés et de la détention n’est pas mis en mesure d’exercer pleinement et efficacement son contrôle, dès lors qu’il ne lui est pas possible de déterminer les conditions dans lesquelles l’intéressé a été contrôlé et interpellé ;
Que par suite, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de procédure soulevés, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la requête de la préfecture, faute de production d’une pièce justificative utile ;
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le Préfet du Maine et Loire es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons irrecevabilité de la requête du Préfet.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Condamnons M. le Préfet du Maine et Loire, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Elodie PRAUD, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3] ).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 08 Juillet 2024 à 17h06
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 08 Juillet 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Elodie PRAUD
le 08 Juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [V] [M], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 08 Juillet 2024, par le biais d’un interprète en langue arabe
Le Greffier
l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [J] , interprète en langue arabe
le 08 Juillet 2024
le greffier
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 08 Juillet 2024 à Heures
Le greffier,
Décision du procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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