Tribunal Judiciaire de Rennes, Ctx protection sociale, 22 novembre 2024, n° 19/00728
TJ Rennes 22 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à réparation des préjudices

    La cour a reconnu le droit à indemnisation pour le déficit fonctionnel temporaire, évalué par l'expert, et a jugé que le montant demandé était justifié.

  • Accepté
    Droit à réparation des souffrances

    La cour a estimé que les souffrances endurées par le salarié étaient avérées et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Autre
    Nécessité d'une évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a ordonné un complément d'expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent, considérant que l'expert n'avait pas évalué ce poste de préjudice.

  • Autre
    Droit à une indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a réservé sa décision sur cette demande, en attente de l'évaluation des autres préjudices.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rennes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 19/00728
Numéro(s) : 19/00728
Importance : Inédit
Dispositif : Expertise
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 22 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 19/00728 – N° Portalis DBYC-W-B7D-IKOP

89B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[S] [K]

C/

Etablissement [13], L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

Pièces délivrées :

[8] le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [S] [K]

né le 08 Juillet 1961 à [Localité 15]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES

PARTIES DEFENDERESSES :

L’établissement [13]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me Lucie GIRAULT, avocat au barreau de RENNES

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

[Adresse 6]

[Localité 7]

représenté par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Lucie GIRAULT, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,

Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16]

Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : mixte,contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [K] a été recruté en 2008 en qualité de professeur contractuel pour assurer un service d’enseignement en SEGPA au collège [Localité 14] à [Localité 15]. Il a effectué cette mission jusqu’en 2015.

Le 1er septembre 2015, Monsieur [K] a été affecté dans le lycée [10] auprès de l’Académie d'[Localité 15] [Localité 17], en qualité d’enseignant contractuel en CDI, non titularisé 3 C et donc agent non titulaire de l’Etat, en génie civile construction.

Le 3 septembre 2015, il a été victime d’un malaise à son domicile.

Un arrêt de travail initial a été prescrit le 3 septembre 2015 jusqu’au 18 septembre 2015 puis Monsieur [K] a été en arrêt jusqu’au 17 décembre 2018. Il a présenté un état dépressif évoluant.

A la suite d’une demande de Monsieur [K], l’Inspection Académique du Loiret l’a informé de l’imputabilité de l’accident du 3 septembre 2015 à son service.

Par courrier du 29 novembre 2018, l’Académie d'[Localité 15]-[Localité 17] a fait part à Monsieur [K] des décisions suivantes :

— prise en charge à plein traitement des arrêts de travail au titre d’accident professionnel du 1er septembre au 17 décembre 2018 ;

— prise en charge des soins médicaux au titre d’accident professionnel jusqu’au 17 décembre 2018 ;

— date de consolidation de l’accident du 3 septembre 2015 fixée au 18 décembre 2018 ;

— taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du 3 septembre 2015 fixé à 30 % ;

— taux d’incapacité permanente partielle résultant d’un état antérieur non imputable à l’accident professionnel du 3 septembre 2015 fixé à 10 % ;

— taux global d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident professionnel du 3 septembre 2015 et d’un état antérieur non imputable fixé à 40 % ;

— inaptitude totale et définitive à toutes les fonctions au sein de la fonction publique.

Puis, suivant un arrêté pris par la rectrice de l’Académie d'[Localité 15] [Localité 17] en date du 8 mars 2019, Monsieur [S] [K] a été licencié pour inaptitude physique définitive à toutes fonctions au sein de la fonction publique.

Par requête réceptionnée le 21 juin 2019, Monsieur [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 24 novembre 2021 auquel il convient de se reporter pour une plus exposé des faits et moyens des parties, le tribunal a notamment :

déclaré recevable l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de ,jugé que l’accident du travail dont Monsieur [K] a été victime le 3 septembre 2015 est dû à la faute inexcusable du lycée professionnel [11], ordonné la majoration de la rente d’accident du travail sur le fondement de l’article L. 452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un taux de 20 % et d’un taux d’IPP de 40 % tel retenu, à effet au 18 décembre 2018,dit que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’invalidité de M [K] ;Avant-dire droit sur le préjudice personnel de la victime,

ordonné une expertise confiée au Dr [X] HUGBART.L’expert a déposé son rapport au greffe le 17 juin 2022.

L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 24 septembre 2024.

Suivant des conclusions récapitulatives dites n°2, visées par le greffe, Monsieur [K] demande au tribunal de :

— allouer à Monsieur [S] [K] la somme de 85 816,75 euros à titre de dommages et intérêts, déduction faite de la provision judiciaire, se décomposant comme suit :

déficit fonctionnel temporaire : 4371,25 €

souffrances endurées 3/7 : 8000 €

déficit fonctionnel permanent 30 % : 75 445,50 €

juger qu’il incombera à l’Agent Judiciaire de l’État de faire l’avance de cette somme à Monsieur [S] [K] en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,juger que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la première demande de remboursement et jusqu’au paiement effectif,- condamner le [13] représenté par l’Agent judiciaire de l’État à verser à Monsieur [S] [K] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse, suivant des conclusions n° 4 visées par le greffe, l’Agent judiciaire de l’Etat et l’établissement [12] prient le tribunal de :

A titre principal,

— débouter Monsieur [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent;

A titre subsidiaire,

— surseoir à statuer sur le poste de déficit fonctionnel permanent et ordonner avant-dire droit un complément d’expertise médicale judiciaire sur pièces en donnant pour mission à l’expert ainsi désigné de chiffrer, en l’expliquant, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux du déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie de Monsieur [K] résultant, pour la période postérieure à la consolidation, de l’atteinte objectif à son intégrité physique et psychique, mais également de ses douleurs physiques et psychologiques, ainsi que de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qu’il conviendra de distinguer du préjudice d’agrément ;

— réduire à de plus justes proportions les sommes susceptibles d’être allouées à Monsieur [K] au titre de ses autres demandes, et ce, dans les limites suivantes :

déficit fonctionnel temporaire : 4371,25 € maximum,

souffrances endurées : 6000 € maximum,

En tout état de cause,

déduire la provision judiciaire de 2000 € versés à Monsieur [K] de la somme globale susceptible d’être allouée à titre de dommages et intérêts ;réduire à de plus justes proportions la somme susceptible d’être allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est souligné en substance que :

— l’Etat est représenté par l’agent judiciaire de l’Etat qui est bien fondé à intervenir volontairement ;

— le chef de l’établissement avait connaissance de la vétusté de l’atelier mais cela ne signifie pas qu’il avait connaissance d’un danger dans la mesure où l’ancien professeur avait exercé ces fonctions dans cet atelier pendant des années ou de la souffrance de M [K].

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur la liquidation des préjudices :

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

En application de ce texte tel qu’interprété par le conseil constitutionnel (décision du 18 juin 2010 n° QPC 2010-8), peuvent également être indemnisés les postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, tels que le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers.

En outre, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947).

Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte, non seulement au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, avant et après consolidation, mais également pour l’atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.

Cette réparation doit être intégrale et ne saurait être réduite ou proportionnée à la durée de la relation de travail entre la victime et l’employeur.

En l’espèce, le médecin expert a évalué les préjudices de Monsieur [K], âgé de 57 ans à la date de la consolidation, fixée au 18 décembre 2018, dans les conditions suivantes :

*déficit fonctionnel temporaire :

partiel de classe II du 3 septembre 2015 au 3 septembre 2016,

partiel de classe I du 4 septembre 2016 jusqu’à la consolidation,

*souffrances endurées : 3/7,

*préjudice esthétique non retenu,

*préjudice d’agrément non retenu,

*préjudice sexuel non retenu,

*assistance par tierce personne non retenue,

*frais de véhicule et de logement adaptés non retenus,

*perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle non retenue.

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Le déficit fonctionnel temporaire :Ce préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à la consolidation. Il inclut, selon la définition consacrée, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, les périodes d’hospitalisation mais également la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante, la privation temporaire des activités privées et des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, et peut être indemnisé en cas de faute inexcusable puisqu’il n’est pas couvert pas les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

Exprimé en classes, le déficit fonctionnel temporaire correspond à :

— classe 4 : un déficit fonctionnel temporaire de 75% ;

— classe 3 : un déficit fonctionnel temporaire de 50% ;

— classe 2 : un déficit fonctionnel temporaire de 25% ;

— classe 1 : un déficit fonctionnel temporaire de 10%.

En l’espèce, l’expert a retenu une incapacité temporaire partielle de classe 2 du 3 septembre 2015 au 3 septembre 2016 et de classe 1 du 4 septembre 2016 au 18 décembre 2018, date de la consolidation.

Le médecin relève notamment qu’à la suite de l’accident, Monsieur [K] a subi des gênes temporaires dans la réalisation de ses activités habituelles (astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées et d’agrément habituelles auxquelles il se livrait habituellement). Il retient l’existence d’un « processus caractérisé par une phase aiguë d’environ un an », avec des « pleurs, des sentiments de tristesse intense, une anhédonie et une anorexie ».

Le principe de ce préjudice et l’évaluation de l’expert ne sont pas remis en cause par les parties défenderesses, le montant de l’indemnisation réclamée ne donnant pas non plus lieu à discussion.

Au regard du taux d’incapacité, de la nature des lésions initiales, des gênes et limitations ressenties dans la sphère personnelle, Monsieur [K] est fondé à solliciter une indemnisation, laquelle sera calculée sur la base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire partiel.

Compte tenu de ce qui précède, il sera indemnisé à hauteur de 4 371,25 €, somme calculée comme suit :

365 jours X (25 euros x 20%) = 2281,25 €,

836 jours X (25 euros x 10%) = 2090 €.

2) Les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice correspond aux souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Il échet de rechercher, dans l’expertise et les pièces communiquées, les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime, etc. Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.

En l’espèce, l’expert relève qu’à la suite de l’accident du 3 septembre 2015, Monsieur [K] a essentiellement présenté un traumatisme initial avec une prédominance d’idées noires durant la première année. Cet état de santé a nécessité un traitement psychotrope associant antidépresseur et anxiolytique et une psychothérapie durant plus d’un an. À la date des opérations d’expertise (4 mai 2022), Monsieur [K] rapportait encore des troubles du sommeil à type de réveils fréquents, avec insomnie précoce.

L’expert évalue à 3/7 les souffrances endurées.

Monsieur [K] sollicite une indemnisation de 8 000 euros.

L’Agent judiciaire de l’Etat et le [13] demandent quant à eux que cette indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions, au maximum 6 000 euros.

Au regard de l’évaluation de l’expert et des éléments médicaux figurant dans le rapport, il paraît justifié d’allouer à Monsieur [K] la somme de 7 000 € en réparation de ce chef de préjudice.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et a pour objet de réparer non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique définitive après consolidation, mais également les souffrances physiques et morales ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence.

Si la Cour de cassation jugeait régulièrement que la rente versée à la victime d’un accident du travail en application des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale indemnisait, outre les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, également le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2ème Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ; n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154), elle est revenue sur cette jurisprudence par deux arrêts d’assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947), et juge désormais que la rente visée aux articles précités ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. (2e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.009)

Il s’ensuit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter une réparation au titre de ce préjudice, selon le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.

En l’occurrence, l’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice, faute de mission le lui impartissant.

Monsieur [K] se fonde sur le taux d’incapacité partielle permanente fixée par la [9] pour chiffer sa demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel permanent à 75 445,50 euros. Il fait en effet valoir qu’un complément d’expertise est, selon lui, sans objet et se prévaut pour se faire à des jurisprudences du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, et de la Cour d’appel de Rennes. Cependant, ces jurisprudences sont ponctuelles et concernent des situations particulières différentes du cas d’espèce.

Il apparaît dès lors nécessaire, et dans la logique des choses, d’étendre la mission de l’expert précédemment désigné pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [K]. Il y a lieu en conséquence d’ordonner, avant dire droit, un complément d’expertise sur ce point, dans les conditions du présent dispositif.

Sur le paiement des indemnités :

En application des dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, les sommes susmentionnées seront réglées à Monsieur [K] par l’Agent judiciaire de l’Etat, l’organisme disposant d’une action récursoire contre l’employeur et pouvant en récupérer le montant auprès du [13].

Sur les demandes accessoires :

En l’état de la mesure d’instruction avant-dire droit sur un chef de préjudice, il y a lieu de réserver et les demandes effectuées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de la présente affaire, sera prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique , par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement mixte du 24 novembre 2021,

FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [S] [K] comme suit :

— déficit fonctionnel temporaire : 4 371,25 euros

— souffrances endurées : 6000 euros

DIT que l’Agent judiciaire de l’Etat fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [K], sous déduction de la provision de 2000 euros, allouée à Monsieur [K] par le jugement du 24 novembre 2021, déjà versée ;

Avant-dire droit sur le préjudice fonctionnel permanent,

Ordonne un complément d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [K], confié au Docteur [V] [P], [Adresse 3], portant sur les missions complémentaires suivantes :

— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;

— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;

— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;

— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;

Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Désigne tout magistrat délégué au pôle social pour suivre les opérations d’expertise,

Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,

Dit que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum d’un mois du pré-rapport, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe de la présente juridiction dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,

Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

Dit que l’Agent judiciaire de l’Etat fera l’avance desdits frais d’expertise dont elle récupérera le montant auprès du [13] ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,

Sursoit à statuer sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que la présente affaire sera rappelée à la diligence du greffe ou des parties à réception du rapport de complément d’expertise.

La Greffière La Présidente

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