Tribunal Judiciaire de Rennes, Jld, 28 mai 2024, n° 24/03613
TJ Rennes 28 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Conditions légales pour l'hospitalisation complète

    La cour a constaté que l'ensemble des certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète de la patiente, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rennes, jld, 28 mai 2024, n° 24/03613
Numéro(s) : 24/03613
Importance : Inédit
Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE DE RENNES

Monsieur DE CATHELINEAU

juge des libertés et de la détention

N° RG 24/03613 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7QC

Minute n° 24/529

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE

HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants

du Code de la Santé Publique

Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN

EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 28 mai 2024 ;

Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [K] [E]

née le 03 Mars 1992 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]

Présent(e), assisté(e) de Me Virgile THIBAUT

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 23 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 23 mai 2024 à Mme [K] [E], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] ;

Vu l’avis d’audience adressé le 23 mai 2024 à Mme [J] [F], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 mai 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,

— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [K] [E] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [K] [E].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET

DE LA DÉTENTION

Copie transmise par télécopie au Directeur

de l’établissement

Le 28 mai 2024

Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification

à Mme [K] [E], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement

Le 28 mai 2024

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée

au tiers demandeur à l’hospitalisation

Le 28 mai 2024

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée

à l’avocat de Mme [K] [E]

Le 28 mai 2024

Le greffier,

Avis de la présente décision a été

transmis à M. Le Procureur de la République

Le 28 mai 2024

Le greffier,

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