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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/01232 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXVV
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[S] [B]
C/
S.A.R.L. [6]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Maître Cédric MASSON, avocat au barreau de VANNES
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [A] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : mixte, contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B], salarié de la SARL [6] depuis le 1er avril 2013 en qualité de charpentier, a été victime d’un accident du travail le 28 mai 2020 dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration établie le 29 mai 2020 par l’employeur :
« Monsieur [B] était sur un toit dans une échelle de couvreur posée dans la gouttière. Il n’a pas sécurisé l’échelle alors qu’ils pouvaient le faire avec une esse. La gouttière s’est déchirée et l’échelle a glissé. Monsieur [B] est tombé debout sur les talons ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [H] [L] fait état de la lésion suivante : « fracture des deux calcanéum droit et gauche ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (CPAM) et le salarié en a été avisé par courrier daté du 25 juin 2020.
Suivant un courrier réceptionné à la Caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine 3 novembre 2022, le salarié a sollicité l’organisation d’une procédure de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 7 novembre 2022, la CPAM a informé Monsieur [B] que la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne pourra avoir lieu qu’après la consolidation ou la guérison de son état de santé, et éventuellement, après l’attribution d’un taux d’incapacité physique permanente par le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Monsieur [B] a alors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 décembre 2022.
Par jugement mixte en date du 4 octobre 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable,
et avant dire droit,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2023 afin que les parties apportent des précisions et produisent les pièces sollicitées (suites de l’audition de Monsieur [B] par les services de l’inspection du travail et production, le cas échéant, des éléments relatifs à cette audition et/ou enquête, production d’une copie plus lisible de l’attestation d’un salarié figurant en pièce n° 4 du dossier de la société, précision du nombre de salariés dans l’entreprise au moment de l’accident et du nombre de salariés intervenant sur des chantiers).
A l’audience du 12 décembre 2023 à laquelle les parties, Monsieur [B] et la SARL [6], n’étaient ni comparantes ni représentées, le tribunal a ordonné la radiation pour défaut de diligences des parties.
Par courrier du 27 novembre 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [B] une date de consolidation fixée au 16 octobre 2023 par le médecin conseil. Il était précisé que l’examen des séquelles était en cours pour une éventuelle indemnisation qui ferait alors l’objet d’une décision ultérieure, le cas échéant.
Par courrier du 18 décembre 2023, le conseil de Monsieur [B] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience du 10 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises le 6 juin 2023, Monsieur [B] demande au tribunal de bien vouloir :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en son action ;
juger que la société [6] a commis une faute inexcusable en relation de causalité directe avec l’accident du travail survenu le 28 mai 2020 ; fixer la majoration de rente due à Monsieur [B] au montant maximum légal ; ordonner une expertise judiciaire avec notamment pour mission de l’examiner, de décrire les lésions imputées à l’accident, de fixer la date de consolidation des blessures, de déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, de donner des éléments sur une indemnisation au titre de la douleur, du préjudice esthétique et d’agrément, de dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions ; condamner la société [6] à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 € à valoir sur le montant des préjudices à caractère personnel ; condamner la société [6] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société [6] aux dépens ;et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
En réponse, suivant des conclusions n° 3 remises à l’audience du 10 septembre 2024, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
in limine litis,
déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [S] [B] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, en conséquence, débouter Monsieur [S] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;subsidiairement, sur le fond,
débouter Monsieur [S] [B] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, aucune faute inexcusable n’étant constituée à l’encontre de la société [6] et le comportement de Monsieur [B] étant constitutif d’une faute intentionnelle et est seul à l’origine de son accident ;en tout état de cause,
condamner Monsieur [S] [B] à payer à la société [6] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Se référant expressément à ses conclusions n° 2 visées par le greffe, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, prie le tribunal de :
sur la forme,
rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société [6] pour cause de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite le 20 décembre 2022 par Monsieur [S] [B] ;au fond,
décerner acte à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur l’existence d’une faute inexcusable de la société [6], dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [B] le 28 mai 2020 ;dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue,
surseoir à statuer sur les demandes de mises en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, de majorations à son maximum de la rente et d’indemnisation formulées par Monsieur [B], en ce compris la demande de provision, ce, dans l’attente d’une notification de consolidation de son état de santé en lien avec l’accident du travail du 28 mai 2020 par la caisse ; statuer ce que de droit sur les dépens,à titre subsidiaire,
décerner acte à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur : la demande de provisionla demande d’expertise médicale ; limiter le cas échéant, la mission de l’expert, en sus des postes listés à l’article L. 452 -3 du Code de la sécurité sociale, aux seuls postes de préjudice non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale ; dire n’y avoir lieu à déterminer les souffrances endurées post consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent ; condamner la société [6] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance à la victime ainsi que le montant des frais d’expertise ; réserver les dépens de l’instance.Oralement, la Caisse déclare abandonner sa demande de sursis à statuer sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription de la demande en reconnaissance de faute inexcusable
La SARL [6] maintient la fin de non-recevoir liée à la prescription de la demande en reconnaissance de faute inexcusable, déjà soulevée à l’audience du 5 septembre 2023 et tranchée par le jugement du 4 octobre 2023 qui l’a rejetée et déclaré recevable l’action engagée par Monsieur [B] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande du fait de l’autorité de la chose jugée.
Sur la faute inexcusable
L’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, il résulte que l’employeur est tenu à une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il en découle que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (jurisprudence constante, v. par exemple en ce sens, Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 18-26.677, et Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée. Il est indifférent également que d’autres fautes que celle de l’employeur aient concouru au dommage, qu’il s’agisse de celle de la victime, de celle d’un autre salarié ou de celle d’un tiers.
Une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable en peut être retenue (en ce sens, Civ. 2 ème, 20 mars 2008 n°07-12.417). Des circonstances indéterminées équivalent à une absence de faute (en ce sens, Cass. Civ 2ème, 29 novembre 2012, n° 11-26443). Cependant, même si les circonstances de l’accident sont incertaines, la faute inexcusable peut être retenue si un manquement imputable à l’employeur a contribué à la réalisation du dommage (en ce sens, Civ 2ème, 16 septembre 2003, n°01-20780).
C’est à la victime qu’il incombe de prouver que l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause.
Le demandeur à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur doit établir, outre la faute de ce dernier, le lien de causalité entre cette faute et l’accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime (en ce sens, Cass 2 ème Civ., 22 février 2007, n°05-13.771, Bull., II, n°54 ; Cass. 2ème Civ. 13 octobre 2011, n° 10-21.398).
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Pour s’exonérer de la faute inexcusable, l’employeur doit justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail. Ce devoir de précaution de l’employeur est applicable aussi bien en ce qui concerne le matériel mis à la disposition du salarié que l’entretien de l’environnement de travail du salarié, en tout cas dans l’enceinte de l’entreprise.
La faute de l’employeur peut donc être déduite du non-respect, par l’employeur, des réglementations en matière d’hygiène et de sécurité du travail applicables à l’entreprise. Si, en revanche, l’employeur s’est conformé à la réglementation, si aucune anomalie des matériels utilisés n’est observée et si des salariés expérimentés ont utilisé des techniques habituelles et éprouvées, la faute ne sera pas caractérisée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence qui a concouru à son dommage, une telle circonstance étant impropre à exonérer totalement ou même seulement partiellement l’employeur de sa faute, à moins que la faute de la victime ne revête elle-même les caractères d’une faute inexcusable, c’est-à-dire qu’elle corresponde à faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, auquel cas la majoration de la rente pourra être diminuée.
La faute d’un autre salarié ou d’un tiers est également sans incidence sur la gravité de la faute de l’employeur.
Aux termes de l’article R. 43534-85 du Code du travail, applicable en vertu des dispositions de l’article R4534-1 du même code « aux employeur du bâtiment et des travaux publics, dont les travailleurs accomplissent, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, construction, installation, démolition, entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent chapitre portant sur des immeubles par nature ou par destination », « lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d’une hauteur de plus de 3 m, des mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute. »
L’article R 4534-86 du même code précise que « les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures sont munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de sorte qu’ils ne puissent permettre le passage d’un corps humain. Ces garde-corps ont une solidité suffisante pour s’opposer efficacement à la chute dans le vide d’une personne ayant perdu l’équilibre. À défaut d’échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d’une efficacité au moins équivalente sont mis en place. Lorsque l’utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible, le système d’arrêt de chute est obligatoire. »
Selon l’article R 4534-91 du même code, « les échelles plates, dites « échelle de couvreur », sont fixées de manière à ne pouvoir ni glisser ni basculer. »
Monsieur [S] [B] fait valoir que le 28 mai 2020, il a procédé, à la demande de son employeur, à la dépose de deux têtes de cheminée lorsqu’il a trébuché et est tombé au sol, alors qu’il n’avait à sa disposition qu’une simple échelle, sans échafaudage, et qu’il ne lui avait pas été fourni de casque et de baudrier. Il souligne que les attestations versées aux débats par l’employeur sont irrégulières et doivent être ainsi écartées des débats dans la mesure où la mention selon laquelle l’auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales ne figure pas sur ces attestations. Il considère en tout état de cause que ces attestations ont été établies pour les besoins de la procédure. Il estime que son employeur reconnaît qu’il ne l’a pas fait bénéficier d’une formation relative à la sécurité. Il estime ainsi que la société [6] a manqué à son obligation de sécurité et commis une faute inexcusable. La société [6] faisant état d’une habitude qu’il aurait de ne pas porter et utiliser les équipements de sécurité, il s’étonne de l’absence d’action disciplinaire à son encontre à ce titre dans le cadre de l’obligation de sécurité de l’employeur. Enfin, il conteste le fait qu’il ait été alcoolisé, cette allégation n’étant selon lui pas étayée.
En réponse, la société [6] indique que ses salariés disposent du matériel nécessaire afin d’effectuer en toute sécurité des chantiers en hauteur, à savoir des harnais, baudriers, cordages, mousquetons et casques, mais également des nacelles ou échafaudages. Elle explique que ses employés, comme Monsieur [S] [B], ont bénéficié de formations de sécurité et de matériel. Il est fait état d’une notice d’information signée par Monsieur [S] [B]. Il est souligné que les attestations produites respectent le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile et qu’elles sont circonstanciées. L’employeur affirme que le salarié a commis seul une faute qui était l’origine unique de son accident n’ayant pas respecté l’interdiction de consommer de l’alcool, au mépris des consignes de sécurité l’entreprise et n’ayant pas non plus utilisé le matériel de protection individuelle dont il disposait, ni le matériel de chantier disponible afin de procéder à la dépose des cheminées du chantier.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’accident de Monsieur [B] est survenu le 28 mai 2020 vers 13 heures 45, sur le chantier de rénovation d’une maison ; alors qu’il venait de déposer une tête de cheminée située à 5 mètres de hauteur, et qu’il descendait de la toiture en portant un boisseau de cette tête de cheminée, il a chuté sur le sol de la terrasse, d’une hauteur de 4 mètres. Monsieur [B] intervenait sur cette toiture en l’absence de toute protection collective ou individuelle contre le risque de chute de hauteur (pas d’échafaudages, de nacelles, ni de système d’arrêt de chute type harnais).
Dans les suites de cet accident, Monsieur [B] a été entendu par les services de l’Inspection du travail qui ont adressé le 6 juillet 2023 au procureur de la République un procès-verbal visant l’infraction suivante : « emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité ».
Dans le cadre de l’enquête pénale diligentée par le parquet, Monsieur [B] a été entendu par les gendarmes et examiné par le service de médecine légale du CHU de [Localité 3] qui a établi un rapport médico-légal au terme duquel une ITT strictement supérieure à 90jours était fixée.
Il ressort du procès-verbal établi le 6 juillet 2023 par la direction départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités d’Ille-et-Vilaine les éléments suivants :
Lorsqu’il a été entendu par l’inspecteur du travail le 7 février 2023, Monsieur [B] a précisé qu’il était charpentier depuis 2001 (titulaire d’un CAP) mais qu’au sein de l’entreprise [6], il ne faisait « quasiment plus de charpente », et faisait « beaucoup de bardage », sur les pavillons et les immeubles. Il a indiqué qu’il avait une nacelle à disposition pour les « gros chantiers ».
Concernant la journée du 28 mai 2020, il a expliqué qu’il était arrivé à 13 heures 30 sur le chantier (rénovation d’un solivage) avec son collègue, Monsieur [O], qu’ils avaient installé une échelle de pied et deux échelles plates dans les gouttières, côté jardin. Ils avaient commencé à casser tous les deux la tête de cheminée, de chaque côté, en prenant la précaution de faire tomber un minimum de gravats à l’intérieur du conduit de cheminée. Ils s’étaient retrouvés chacun avec deux bouts de boisseau (conduit en brique) avec lesquels ils sont descendus doucement dans les échelles plates ; que pour sa part, il ne pouvait plus tenir le boisseau qu’il a donc jeté par terre dans la cour mais en tombant, le boisseau a heurté la demi-ronde de la gouttière dans laquelle les échelles plates reposaient, emportant la gouttière et l’échelle plate. Il a alors chuté et est retombé sur ses deux talons sur des parterres en granit. Le SAMU est intervenu et l’a emmené à la [11] de [Localité 7] où il a été pris en charge pour la fracture des deux calcaneums, le gauche étant beaucoup plus touché.
A l’inspecteur du travail, Monsieur [B] a expliqué que les instructions étaient délivrées par Monsieur [E] [J], le gérant, mais qu’il n’existait pas de modes opératoires et qu’il n’y avait jamais de feuille de route pour les chantiers ; il ajoutait que « amener un échafaudage, c’est se faire mal voir dans cette entreprise ». Il indiquait avoir reçu une formation « échafaudages » mais ce n’était pas le cas de son binôme, Monsieur [O] ; quant à son permis « nacelle », il était périmé depuis longtemps. Il assurait n’avoir jamais eu de formation au port de harnais et ne disposait pas de cet équipement dans son camion. Il ne disposait pas davantage d’un système d’arrêt de chute. Il a expliqué qu’il disposait en tout et pour tout d’une échelle de pied et deux échelles plates, à l’exclusion de tout autre équipement de travail tels que échafaudages de pied, échafaudages en console, échelles de toit, crochet, harnais. Il a affirmé que l’échelle de toit qu’il utilisait n’était pas munie de crochets et qu’il n’en avait jamais vu de telles dans l’entreprise. Monsieur [B] disait par ailleurs ne pas avoir connaissance du document unique d’évaluation des risques de l’entreprise.
L’inspecteur du travail a recueilli le témoignage de Monsieur [O] le 28 février 2023. Celui-ci a confirmé les explications de Monsieur [B] sur la nature du chantier et que les instructions étaient délivrées par Monsieur [E] [J]. Monsieur [O] a confirmé également l’absence de mode opératoire et de consignes spécifiques pour ce type de travaux (« non, c’est nous qui prenons les devants »). Monsieur [O] précisait qu’il avait reçu une formation au port de harnais. Contrairement aux déclarations de Monsieur [B], il a répondu qu’un système d’arrêt de chute – type harnais était dans le camion mais qu’ils ne l’avaient pas sur eux. Il a indiqué que se trouvaient dans le camion : des harnais et des échelles de toit, tout en précisant que celles-ci n’étaient pas munies de crochets, et qu’il n’en existait pas de telles dans l’entreprise.
Monsieur [J] a été entendu en audition libre à la gendarme de [Localité 10], conjointement par l’inspecteur du travail et un adjudant de la Gendarmerie Nationale. Il a expliqué que Monsieur [B] devait démonter une tête de cheminée, que cette tâche n’était pas prévue à l’origine puisque le chantier portait sur la rénovation d’un solivage et du plancher du rez-de-chaussée, mais qu’il avait accepté de l’effectuer à la demande du client. Il a confirmé qu’il était le supérieur hiérarchique de Monsieur [B], lequel n’avait pas de fiche de poste mais « faisait office de chef d’équipe ». Il avait expliqué à Monsieur [B] ce qu’il devait faire mais attendait de lui qu’il « s’adapte » et « l’informe d’éventuelle difficultés », ce qui n’avait pas été le cas. Il a assuré que les protections collectives et individuelles contre le risque de chute de hauteur se trouvaient à l’entreprise ou dans les camions. Il a confirmé qu’il donnait les consignes mais qu’il n’existait pas de mode opératoire et, dans le cas de ce chantier, il avait dit à Monsieur [B] quelle était la nature des travaux à effectuer et « c’était à lui de s’adapter ». Il a indiqué que « les seules formations dont a bénéficié Monsieur [B] sont celles qu’il a pu avoir sur le terrain », mais qu’il avait toutefois été formé « CACES ». Le camion utilisé par Monsieur [B] ne contenait ni échafaudages de pied, ni échafaudages en consoles, ni échelles de toit à crochet, ni harnais, mais une échelle plate avec crochet ; il a confirmé que l’échelle de toit utilisée n’était pas munie de crochets. Il ajoutait que l’entreprise possédait des échafaudages de pied, des consoles en bas de pente et des nacelles et que Monsieur [B] « était capable de les prendre tout seul ». Il reconnaissait qu’il ne faisait pas trop attention au fait que ses salariés portent ou non le harnais, et qu’il n’avait jamais été remis à Monsieur [B] une notice sur les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de protection individuelle.
Il ressort des pièces transmises par la SARL [6] que Monsieur [B] a obtenu le CACES R 372 m « utilisation des engins de chantier » le 28 novembre 2012, avec expiration au 27 novembre 2022. En revanche, il a été constaté par l’inspection du travail qu’il n’avait bénéficié d’aucune formation :
au montage, démontage en sécurité des échafaudages au travail en hauteur et au port du harnais à la conduite de nacelle. Le Document unique dévaluation des risques de la SARL [6], mis à jour le 13 décembre 2019, précise notamment au sujet des « Travaux, circulation ou accès en hauteur » : « chute de hauteur – Commentaire : Afin de réduire les temps d’intervention en hauteur des nacelles sont mises à disposition ainsi que des filets de recueil et des échafaudages ».
Sur la conscience par l’employeur du danger auquel était exposé son salarié :
La SARL [6], spécialisée dans le secteur du bâtiment, et plus particulier des charpentes et des bardages, ne pouvait ignorer les risques inhérents à son activité, qui comporte de nombreux travaux en hauteur.
Il ne peut donc être raisonnablement discuté que le risque de chute de hauteur était connu de l’employeur.
Le document unique d’évaluation des risques de la SARL [6], dans sa version de décembre 2019 en vigueur au moment des faits, avait d’ailleurs identifié et évalué le risque de chute de hauteur.
Dans ces conditions, la SARL [6] avait pleinement conscience du risque de chute de hauteur auquel ses salariés étaient exposés du fait de leur intervention sur des toitures.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé :
L’inspecteur du travail relève que Monsieur [B] n’était pas formé à l’utilisation d’échafaudages de pied ou de nacelle et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pris l’initiative d’utiliser ces deux équipements de travail car c’est à l’employeur de s’assurer de la mise en place des protections collectives et individuelles contre les risques de chute de hauteur sur le chantier. L’inspecteur du travail constate par ailleurs qu’il n’existait « aucune impossibilité technique de recourir à une protection collective contre le risque de chute, à savoir un échafaudage de pied muni de garde-corps et de moyens d’accès en toiture sécurisé en bas de pente de la toiture versant sud-est du pavillon », site du chantier, mais que « le recours à l’utilisation d’une protection collective contre le risque de chute de hauteur n’est pas ancré dans la philosophie de l’entreprise qui n’a principalement recours sur les chantiers de faible importance qu’à l’utilisation d’échelles de pied et d’échelle de toit pour les travaux en hauteur sur toiture » ; entre 2016 et 2023, l’entreprise a été contrôlée 7 fois, ce qui a donné lieu à trois décisions d’arrêt de travaux et la constatation d’une infraction par procès-verbal. En outre, « la totalité des échelles plates utilisées dans l’entreprise, et notamment par Monsieur [B] ne sont pas dotées de crochets permettant de s’arrimer au faîtage en toute sécurité ; les échelles plates utilisées par la majorité des salariés sont fixées sur un élément de charpente, un liteau, qui offre une faible résistance, et reposent sur la gouttière qui offre également une résistance toute relative ». Lors de l’accident, « l’échelle plate n’était pas fixée de manière à ne pouvoir ni glisser ni basculer car non conforme aux règles de l’art en la matière ; en conséquence, la victime a entraîné l’échelle dans sa chute ». L’inspecteur du travail précise qu’il existe pourtant « des échelles offrant une bien meilleure résistance ».
Concernant les protections individuelles contre le risque de chute de hauteur, l’inspecteur du travail observe que Monsieur [B], quand bien même il aurait disposé dans son camion d’un système d’arrêt de chute (harnais), n’était pas davantage formé à l’utilisation de ce type d’équipement. Or « l’ancrage du système d’arrêt de chute doit être sûr » et « sa résistance doit être appréciée par une personne compétente » et « vérifiée avant utilisation ». L’inspecteur du travail note que « l’employeur ne semble pas maitriser les règles de l’art en la matière » (« à la question « Comment votre salarié, Monsieur [S] [B] aurait-il dû procéder pour accrocher son système d’arrêt de chute ? », le gérant Monsieur [E] [J] a répondu : « Soit il balance une corde de l’autre côté de la toiture et il l’attache à un poteau par exemple » – à la question : « Lui avez-vous précisé dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de protection individuelle ? », le gérant Monsieur [E] [J] a répondu par la négative »)
Les mesures prise par l’employeur pour garantir la sécurité de ses salariés sont insuffisantes, l’employeur n’y attachant pas l’importance requise et laissant à ses salariés le soin de décider eux-mêmes la mise en place des dispositifs de sécurité qu’ils choisissent à leur guise, alors même qu’ils n’ont pas bénéficié de formation en ce sens, et qu’ils sont indubitablement tenus pas des impératifs de temps d’exécution de la tâche qui leur est confiée. Cette politique apparaît donc peu incitative à mettre en place les dispositifs les plus à même de garantir une sécurité optimale, à savoir les protections collectives de risque de chute de hauteur, dont l’utilisation est forcément plus coûteuse pour l’entreprise.
Sur la faute du salarié :
La SARL [6], qui a fait met en avant un comportement négligent de Monsieur [B] (à savoir qu’il aurait dû utiliser les équipements à sa disposition), argue également d’un comportement fautif en ce qu’il aurait été dans un état d’ébriété incompatible avec son travail. Or, cette allégation n’est pas démontrée, car il n’y a pas eu de contrôle d’alcoolémie au moment de l’accident, et il n’y a pas eu de constatations objectives de manifestions physiques d’un état d’ivresse manifeste. Il ressort seulement de l’attestation de Monsieur [O] que lors de la pause déjeuner que les deux collègues ont faites ensemble au domicile de Monsieur [B], ils ont consommé du vin en mangeant, ce qui n’est pas interdit.
En tout état de cause, il est constant que la faute de la victime, sauf à revêtir les caractères d’une faute inexcusable, ce que la SARL [6] ne démontre pas, est sans incidence sur la faute inexcusable de l’employeur.
SUR CE,
L’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise est une obligation de résultat. Il appartient donc à l’employeur d’en assurer l’effectivité en prenant les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur doit en outre veiller au respect des dispositions du code du travail dans l’entreprise et prendre toutes dispositions utiles pour que celles-ci soient effectivement observées.
La protection des salariés contre le risque de chute de hauteur est soit collective, soit individuelle ; le choix entre les deux a selon toute vraisemblance une incidence sur l’organisation et le temps de réalisation du chantier. Il est hautement probable que la mise en œuvre d’une protection collective, type échafaudage ou nacelle, implique que le client soit prévenu en amont (ne serait-ce pour qu’il rende accessible les abords) et que cela majore le coût de l’intervention. Le choix du type d’équipement de sécurité, entre le harnais, l’échafaudage ou la nacelle ne saurait donc être laissé à la seule initiative d’un salarié, qui plus est dépourvu de toutes connaissances spécifiques en la matière, et qui n’est pas non plus compétent pour évaluer le coût d’un chantier. Il appartient donc au responsable de l’entreprise de décider ce qu’il convient de mettre en œuvre comme protection et de donner les consignes en conséquence, dès lors qu’il est forcément passé préalablement sur les lieux, et qu’il a dû tenir compte, pour l’établissement du devis, des moyens à déployer pour l’exécution des travaux. Il doit ensuite donner aux salariés des consignes précises sur les moyens à mettre en œuvre pour garantir leur sécurité et s’assurer de leur application.
En outre, l’employeur a l’obligation de mettre à la disposition de ses salariés des équipements fiables et pour l’utilisation desquels ceux-ci sont formés. Or, il apparait que non seulement Monsieur [B] n’a reçu aucune formation pour l’utilisation des équipements de sécurité contre le risque de chute en hauteur, qu’ils soient individuels ou collectifs, mais de surcroit, les échelles plates n’étaient pas dotées de crochets garantissant leur fiabilité.
Le jour de l’accident, Monsieur [B] travaillait à une hauteur de plus de 4 mètres, sans harnais, ni échafaudage, ni nacelle. Il a dû s’engager en descente en portant à bout de bras un morceau de la cheminé maçonnée qu’il avait eu pour consigne de démolir. Il a fait une chute lorsque à bout de force bien avant d’arriver au sol, il a lâché le morceau de maçonnerie, entrainant la dégradation de la gouttière sur laquelle reposait l’échelle. Cet accident ne se serait pas produit si Monsieur [B] avait porté un harnais bien amarré, ou s’il avait disposé d’un échafaudage correctement sécurisé, ou encore d’une nacelle convenablement maniée.
Dès lors, en s’abstenant de respecter ses obligations en matière de santé et sécurité au travail mises à sa charge par les articles R. 4534-85, R.4534-86 et R. 4534-91du Code du travail, l’employeur a ainsi commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur [B] a été victime le 28 mai 2020.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente :
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [B] a été déclaré consolidé à la date du 16 octobre 2023.
Mais l’examen des séquelles est actuellement en cours.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la majoration de la rente dans l’attente que celle-ci soit fixée et notifiée à Monsieur [B].
Sur l’indemnisation des préjudices, l’expertise et la provision :
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient par ailleurs de souligner qu’eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947).
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte, non seulement au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, avant et après consolidation, mais également pour l’atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
En l’espèce, il convient d’ordonner une expertise afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [B].
La mission de l’expert sera fixée au dispositif du présent jugement et le tribunal ne statuera sur l’ensemble des postes de préjudices sollicités qu’après la réception du rapport de l’expert.
Le préjudice subi par Monsieur [B] du fait de son accident du travail du 28 mai 2020 est incontestable et seul son montant doit encore être déterminé.
Dans ces conditions, il conviendra d’accorder à Monsieur [B] une somme de 7.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation à venir.
Conformément à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, cette provision sera avancée à la victime par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, à charge de recours par elle à l’encontre de la SARL [6].
Sur l’action récursoire de la CPAM
En application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Au cas présent, la CPAM, tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime de l’indemnisation complémentaire, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la SARL [6], dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SARL [6] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de condamner la SARL [6] à verser à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SARL [6] sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Enfin, termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [B] le 28 mai 2020 est due à la faute inexcusable de la SARL [6] ;
SURSEOIT à STATUER sur la majoration de la rente allouée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à Monsieur [S] [B] dans l’attente de la fixation de celle-ci ;
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices personnels de la victime :
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [X] [K], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, [Adresse 5], [XXXXXXXX01], [Courriel 12], avec la mission suivante :
— convoquer les parties,
— de se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [S] [B] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission,
— d’en prendre connaissance,
— de procéder à l’examen de Monsieur [S] [B] et de recueillir ses doléances,
— de décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après l’accident du travail, les lésions occasionnées par celui-ci et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
— de décrire précisément les lésions dont il reste atteint,
— de fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant au tribunal d’apprécier, sur la base d’une consolidation fixée le 16 octobre 2023 :
*frais de logement et/ou de véhicule adapté : indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et, dans l’affirmative, de les déterminer ; de fournir toutes précisions utiles sur la fréquence de leur éventuel renouvellement,
*préjudice de tierce personne : dire si, avant la date de consolidation, l’état de santé de la victime a ou non nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, d’en définir les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions journalières,
*préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure,
*déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation, et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l’affirmative, en faire la description et en quantifier l’importance,
*souffrances endurées : décrire l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime en quantifiant l’importance de ce chef de préjudice, notamment sur une échelle de 1 à 7,
*préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique (en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif), en les quantifiant, notamment sur une échelle de 1 à 7,
*préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue d’un préjudice d’agrément soit l’empêchement pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activité (s) sportives ou de loisir, antérieure (s) à la maladie ou à l’accident,
*préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
*préjudice fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra informer contradictoirement les parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission ou d’une consignation supplémentaire en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum d’un mois du pré-rapport, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe de la présente juridiction dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
FIXE à 1.200 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui devra être versée par la CPAM d’Ille et Vilaine entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision,
DIT que ces frais seront avancés par la CPAM D’Ille et Vilaine qui en récupérera le montant auprès de la SARL [6],
DÉSIGNE tout magistrat délégué au pôle social pour suivre les opérations d’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que la présente affaire sera rappelée à une audience de mise en état à réception du rapport d’expertise,
CONDAMNE la SARL [6] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance,
ALLOUE à Monsieur [S] [B] une provision de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à charge de recours pour elle à l’encontre de la SARL [6],
CONDAMNE la SARL [6] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant de ladite provision,
CONDAMNE l’employeur, la SARL [6], à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens,
CONDAMNE la SARL [6] à verser à Monsieur [S] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL [6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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