Tribunal Judiciaire de Rennes, Chambre referes, 16 septembre 2024, n° 23/00808
TJ Rennes 16 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de restitution en cas de paiement indu

    La cour a jugé que l'obligation de restitution n'était pas sérieusement contestable, la défenderesse ne contestant ni le principe ni le quantum de l'obligation.

  • Accepté
    Disposition sur les dépens en cas de succombance

    La cour a statué que la défenderesse, ayant succombé, devait supporter la charge des dépens.

  • Accepté
    Droit à des frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner la défenderesse à verser une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La décision du 16 septembre 2024 concerne une demande de la SA La Banque Postale visant à obtenir la restitution d'une somme de 13 397,74 € indûment versée à Mme [S] [V]. Les questions juridiques posées incluent la validité de la demande de provision et l'impact d'une procédure de surendettement sur cette restitution. La juridiction a conclu que l'obligation de restitution n'était pas sérieusement contestable, rejetant les arguments de Mme [V] relatifs à la suspension des mesures de recouvrement. En conséquence, elle a condamné Mme [V] à verser la somme demandée, ainsi qu'à payer 1 000 € pour les frais, tout en rejetant ses demandes accessoires.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rennes, ch. réf., 16 sept. 2024, n° 23/00808
Numéro(s) : 23/00808
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 21 septembre 2024
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Texte intégral

RE F E R E

Du 16 Septembre 2024

N° RG 23/00808 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KTOD

66C

c par le RPVA

le

à

Me Jean-Philippe GOSSET, Me Vincent LE GOC, Me Stéphanie PRENEUX

— copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:

à

Me Maxime TESSIER,

Me Jean-Philippe GOSSET (PARIS),

Expédition délivrée le:

à

Me Vincent LE GOC,

Cour d’appel de Rennes

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Maxime TESSIER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me ABIVEN, avocat au barreau de Rennes, Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR AU REFERE:

Madame [S] [V], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 19 Juin 2024,

ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 prorogé au 16 septembre 2024

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.

L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Le 24 mars 2023, Mme [E] [O] a demandé à la société anonyme (SA) La banque postale, demanderesse à l’instance, de clôturer son livret A détenu dans ses écritures et de transférer les fonds sur un compte de dépôt détenu au sein d’un autre établissement bancaire (pièce n°1 demanderesse) .

Le 07 avril suivant, ledit livret A a bien été clôturé mais les fonds, d’un montant de 13 397,74 €, ont été virés par erreur sur un compte de dépôt détenu par Mme [S] [V], défenderesse à l’instance, dans les écritures du Crédit mutuel (pièce n°2 demanderesse).

Les 12 juin et 12 juillet 2023, la SA La banque postale a vainement mis en demeure Mme [V] de lui restituer cette somme de 13 397,74 € perçue à tort (ses pièces n°3 et 4).

Le 14 juin, elle a viré une somme d’un même montant sur le compte de dépôt détenu par Mme [O] dans ses écritures (sa pièce n°5).

Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, la SA La banque postale a ensuite assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, Mme [S] [V], au visa des articles 1302 et suivants du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins de :

— la recevoir en son acte introductif d’instance et l’y déclarée bien fondée ;

— condamner Mme [V] à lui verser la provision de 13 397,74 euros ;

— la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— la condamner aux entiers dépens.

Les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur, aux fins d’information, mais elles n’ont ensuite pas donné leur accord pour une mesure de médiation.

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 19 juin 2024, la SA La banque postale, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a, par conclusions, demandé au juge des référés de débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes.

Mme [V], pareillement représentée, a, par conclusions, demandé au juge des référé, au visa des articles L 722-2, L 722-3 et R 722-5 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, à titre principal, de :

— constater la suspension de l’interdiction de toute mesure de recouvrement dans le cadre de la présente procédure de surendettement ;

— débouter La banque postale de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et, à titre subsidiaire :

— de lui accorder un report de 24 mois avant de procéder au remboursement de la créance ;

— de condamner la SA La banque postale aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

La juridiction rappelle qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ 2ème 09 janvier 2020 n°18-18.778 et 13 avril 2023 n°21-21.463).

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder une provision au créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son quantum.

Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable.

L’article 1302 du code civil dispose que :

“ Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées”.

L’article 1302-1 du même code prévoit que :

“ Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.

La demanderesse sollicite la condamnation de Mme [V] à lui verser une provision de 13 397,74 € à valoir sur la restitution de la somme qu’elle a indument perçue. Elle soutient à cet effet être créancière d’une obligation non sérieusement contestable, découlant des dispositions du code civil précitées.

La défenderesse ne conteste, ni le principe de son obligation de restitution, ni son quantum.

Elle s’oppose toutefois à la demande au visa des articles L 722-2, L 722-3 et R 722-5 du code de la consommation qui prévoient une suspension ou une interdiction, pour un maximum de deux ans, des procédures d’exécution à partir de la lettre notifiant la décision de recevabilité d’une procédure de surendettement. Elle indique et justifie bénéficier d’une procédure de surendettement depuis janvier 2024, déclarée recevable et dans laquelle figure sa dette envers la SA La banque postale. A titre subsidiaire, elle demande l’octroi d’un délai de grâce de deux ans sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et invoque, à cet effet, être dans l’incapacité de verser la somme réclamée, en raison d’un arrêt maladie depuis le 1er janvier 2024 et de sa situation de surendettement (sa pièce n°2).

La société La banque postale réplique que l’argument formé par la demanderesse à titre principal est sans incidence dans le cas présent puisqu’il ne s’agit pas d’exécuter une décision, mais d’obtenir un titre exécutoire, dont elle pourra se prévaloir dans le cas où la défenderesse n’exécuterait pas le plan proposé par la commission de surendettement.

Mme [V] n’a pas répondu.

Si la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine a effectivement déclaré son dossier recevable et décidé de l’orienter vers des mesures imposées, la créance de la SA La banque postale étant inscrite au passif de la procédure à hauteur de 14 397,74 € (pièce défenderesse n°2), aucun texte n’interdit pour autant à cette banque de solliciter un titre exécutoire à titre provisoire relatif à sa créance de restitution (Civ. 1ère 7 janvier 1997 n° 94-20.350 Bull. n°10).

La contestation, dès lors dépourvue de sérieux, est rejetée.

Le principe et la quantum de l’obligation ne sont pas discutés. En conséquence, Mme [V] sera condamnée à verser la somme de 13 397,74 € à la SA La banque postale, à titre de provision à valoir sur sa créance de restitution.

La demande de délai de grâce, sans objet à ce stade en ce que cette créance est incluse dans la procédure de surendettement, est rejetée.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Mme [V], qui succombe, supportera la charge des dépens.

L’équité commande en outre de la condamner à verser la somme de 1 000 € à la banque, au titre des frais non compris dans les dépens.

DISPOSITIF

La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Mme [S] [V] à payer à la SA La banque postale une somme de 13 397,74 € (treize mille trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-quatorze centimes) à titre de provision ;

la CONDAMNE aux dépens ;

la CONDAMNE à payer à la SA La banque postale une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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