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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 23 févr. 2024, n° 24/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01342 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2TJ
Minute n°
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 23 février 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [W]
né le 17 Novembre 1980 à [Localité 2]
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Présent(e), assisté(e) de Me Sophie LAURENT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 19 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 21 février 2024 à M. [M] [W], et à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 février 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le caractère illisible du certificat médical initial
Le conseil de M. [W] soutient que le certificat médical initial d’admission à l’UHSA est illisible ce qui ne permet pas de vérifier le fondement de l’hospitalisation sous contrainte et s’assurer de la qualité de son rédacteur.
Aux termes de l’article L.3214-3 du code de la santé publique :
“Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 4] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil”.
Il résulte de l’examen de la procédure que force est de constater que le certificat initial en date du 15 janvier 2024 tel que visé dans l’arrêté préfectoral en date du 12 février 2024 est totalement illisible. Cependant, l’arrêté susvisé portant admission ne se contente pas de s’approprier exclusivement les termes du certificat querellé au visa du certificat médical censé être joint à la procédure puisqu’il évoque le “contenu dudit certificat médical du docteur [X]” qui indique que “Monsieur [W] [M] nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison des troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même ou pour autrui ce qui rend nécessaire son admission en soins psychiatriques”. Il résulte de ces éléments qu’il convient de considérer la procédure régulière.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
— Sur le moyen relatif à l’absence d’horodatage du certificat médical de 24h
Le conseil de M. [W] fait valoir que la procédure serait irrégulière dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer si le délai légal prévu par l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique a bien été respecté en l’absence d’horodatage du certificat médical de 24 h.
Aux termes de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique :
“Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.”.
En l’espèce, M.[W] a été admis en hospitalisation complète au sein de l’UHSA sur le fondement des dispositions de l’article L.3214-1 du code de la santé publique qui dispose :
“I.-Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l’objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée.
II.-Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité adaptée.
III.-Lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées au sein d’un service adapté dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 en dehors des unités prévues aux I et II du présent article.”.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure que le certificat médical du Docteur [X] est en date du 15 janvier 2024. Le visa médico-administratif préalable à l’admission fait état d’une date d’hospitalisation à compter du 13 février 2024. Le préfet du Morbihan a rendu un arrêté en date du 12 février 2023 visant le certificat médical établi par le Docteur [X] et portant admission de M.[W] à l’UHSA de [Localité 6] « dans les meilleurs délais ». Par la suite, et compte-tenu de la nécessité d’une part de trouver une place disponible en unité hospitalière spécialement aménagée, et d’autre part d’organiser le déplacement de M.[W], détenu au centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 5] vers l’UHSA de [Localité 6], l’admission effective de l’intéressé est intervenue le 14 février 2024 ainsi qu’il résulte du bulletin d’entrée.
Si la période d’observation donnant lieu à l’établissement des certificats médicaux de 24h et de 72h a en principe pour point de départ la décision d’admission, cette période d’observation ne peut en l’espèce commencer à courir alors que le détenu, toujours incarcéré, n’a pas pu être admis dans un établissement hospitalier et qu’il ne peut, par conséquent, pas faire l’objet d’une “période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète” aux termes de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique. En effet, seule l’admission effective du patient à l’Unité hospitalière spécialement aménagée permet de mettre en place la période d’observations prévue par les dispositions susvisées.
En l’espèce, le certificat des 24h en date du 15 février 2024 est bien intervenu dans les 24h de l’admission de M. [W].
Si la Cour de cassation dans une décision du 26/10/2022 rendue au visa de l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique par la première chambre civile le 26/10/2022, a précisé que ce délai doit être calculé d’heure à heure, elle a précisé qu’en l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L.3216-1, alinéa 2 du Code de la santé publique.
En l’espèce, à supposer une irrégularité établie, le conseil de M. [W] n’offre pas de caractériser le grief qui serait résulté de l’irrégularité invoquée, alors que l’ensemble des certificats médicaux concluent à la nécessité de l’hospitalisation complète.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [M] [W] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [W].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 23 février 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [M] [W], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 23 février 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 23 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de M. [M] [W]
Le 23 février 2024
Le greffier,
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