Tribunal Judiciaire de Rennes, 3e chambre section d, 16 avril 2024, n° 22/07676
TJ Rennes 16 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Altération définitive du lien conjugal

    La cour a constaté que les conditions pour prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal étaient réunies, rendant la demande légitime.

  • Accepté
    Intérêt de l'enfant

    La cour a jugé que l'alternance de résidence répondait à l'intérêt de l'enfant, permettant un équilibre entre les deux parents.

  • Accepté
    Partage des frais liés à l'enfant

    La cour a décidé que les frais exceptionnels seraient partagés par moitié, conformément à l'intérêt de l'enfant et à la nécessité de concertation entre les parents.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 16 avr. 2024, n° 22/07676
Numéro(s) : 22/07676
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Cour d’appel de Rennes

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 16 Avril 2024

N° RG 22/07676 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KADK

Époux [T]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [V] [P] [T]

né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [S] [N] [K]

née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 10]

[Localité 5]

représentée par Me Joris PINTEAU, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001696 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Valentine GOHIN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort

mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024

Me Laëtitia DRONIOU, Me Joris PINTEAU

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [M], [V], [P] [T], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13] (35),

et de

Madame [Y], [S], [N] [K], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (59 )

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 11] (35), sans contrat de mariage préalable ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 12] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 31 août 2020 ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;

Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants

Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées

Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents

Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :

prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.

Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de ses père et mère, avec changement de résidence le lundi soir, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, à charge pour le parent qui exerce son droit de venir chercher l’enfant ;

Dit que l’alternance se poursuivra selon les mêmes conditions durant les vacances scolaires, à l’exception de celles de Noël et d’été ;

Dit que les vacances de Noël seront partagées par moitié en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour Monsieur [M] [T] et inversement pour Madame [Y] [K] ;

Dit qu’à défaut de meilleur accord, les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine, 1ère et 3ème quinzaines les années paires et 2ème et 4ème quinzaines les années impaires pour Monsieur [M] [T] et inversement pour Madame [Y] [K] ;

Dit que le week-end de la fête des mères, l’enfant restera chez la mère et le week-end de la fête des pères chez son père ;

Constate l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Dit que l’ensemble des frais exceptionnels afférents à l’enfant (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,….) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses supérieures à 50 € ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;

Dit que les frais de garderie et de cantine resteront à la charge de celui qui les a engagés ;

Déboute Madame [Y] [K] de sa demande d’autorisation d’adjonction seule de son nom à titre d’usage, ce droit lui étant déjà accordé par la loi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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