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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 17 déc. 2024, n° 24/05146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Société [ 21 ], Centre des finances publiques, Société, Société [ 39 ] [ Localité 35 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 35]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 16]
[Adresse 29]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 37]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 24/05146 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDEJ
JUGEMENT DU :
17 Décembre 2024
Rendu par mise à disposition le 17 Décembre 2024 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 novembre 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
M. [R] [D]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
[Z] et [G] [I]
[Adresse 33]
[Localité 10]
comparants en personne
Société [21]
Service surendettement
[Adresse 26]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Société [23]
[Adresse 11]
[Adresse 30]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [39] [Localité 35]
Centre des finances publiques
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [31]
Chez [32]
[Adresse 18]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [24]
Chez [38]
[Adresse 27]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [19]
Chez [Localité 34] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [36] [Localité 35] [4]
[Adresse 5]
[Adresse 28]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [20]
Service clients
[Adresse 40]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration reçue le 22 février 2024, M. [R] [H] a saisi la [25] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 28 mars 2024 et, considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 25 juin 2024, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 5 juillet 2024, la Commission a informé Mme [Z] [I] et M. [G] [I] de sa décision d’effacement des créances, ce dernier a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 17 juillet 2024. Dans son courrier, Mme [Z] [I] et M. [G] [I] (bailleur) se sont opposés à l’effacement de sa dette, rappelant que M. [R] [H] avait refusé tous les plans d’apurement proposés et que le montant de la dette était particulièrement élevé.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [R] [H] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 novembre 2024 lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Mme [Z] [I] et M. [G] [I] ont confirmé leur recours et les motifs de celui-ci. Ils ont ajouté n’avoir aucune nouvelle de M. [R] [H].
Bien que régulièrement convoqué, M. [R] [H] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Par courriers reçus les 3 et 13 septembre 2024, [38] et la [22] ont informé le Tribunal de leur absence et indiqué ne pas s’opposer à la décision prise.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Le recours de Mme [Z] [I] et M. [G] [I] a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures:
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
A l’occasion de ce recours, l’article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative. Et, en vertu de l’article L. 741-6, « s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Ainsi, lorsqu’un recours est formé, le juge peut vérifier la bonne foi de l’intéressé, l’existence de la situation irrémédiablement compromise et l’absence de valeur des biens.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et leur caractère irrémédiablement compromis de celle-ci:
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Afin d’évaluer si la situation de M. [R] [H] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière actuelle et son éventuelle capacité de remboursement. Or l’absence de M. [R] [H] lors de l’audience ne permet pas d’effectuer cette actualisation, ni de vérifier le caractère toujours irrémédiablement compromis de sa situation. Il convient de rappeler que M. [R] [H] est en demande de la procédure de surendettement et qu’il lui appartient donc de justifier du caractère toujours irrémédiablement compromise de sa situation pour continuer à bénéficier des mesures préconisées par la commission de surendettement.
En l’absence de ces renseignements, il est impossible de vérifier le caractère irrémédiablement compromis de sa situation et donc de confirmer l’opportunité d’une mesure de rétablissement personnel pour traiter la situation de surendettement de M. [R] [H].
Dans ses conditions, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour l’élaboration de nouvelles mesures en fonction de la situation actuelle de M. [R] [H].
Sur le montant du passif:
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 16 347,61€, somme non contestée dans le cadre du présent recours.
Sur les Dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de Mme [Z] [I] et M. [G] [I] et le REÇOIT au fond ;
CONSTATE l’impossibilité de vérifier le caractère irrémédiablement compromise de la situation de M. [R] [H];
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la [25] pour la poursuite de la procédure en tenant compte de la nouvelle situation actualisée de M. [R] [H];
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la [25] par lettre simple,
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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