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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 oct. 2024, n° 23/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00219 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KIIB
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Noam MARCIANO avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [Y], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [W], salarié de la société [5] depuis le 28/10/2002 en qualité d’agent de propreté, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 06/07/2022, au titre d’une « tendinopathie épaule droite ».
Le certificat médical initial, établi le 11/06/2022, fait état d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la côte d’Opale a instruit le dossier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, pour une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Le colloque médico-administratif, considérant que toutes les conditions médicales et administratives du tableau étaient remplies, a émis un avis favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [W].
Par courrier du 31/10/2022, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [W].
Par courrier en date du 26/12/2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
En sa séance du 26/01/2023, la commission a rejeté la contestation de l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 03/03/2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07/06/2024.
La société [5], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [5] recevable ;En premier lieu :
Constater que M. [W] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pathologie de l’épaule ;Constater que la caisse primaire a mis en œuvre une instruction, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de cette maladie ;Constater que cette instruction a été ouverte au titre d’une tendinopathie chronique de l’épaule ;Constater que la caisse a modifié la qualification de la maladie sans en informer loyalement et contradictoirement la société ;Par conséquent,
Juger inopposable à l’égard de la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] ;En second lieu :
Constater que M. [W] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pathologie de l’épaule ;Constater qu’à réception de cette déclaration, la caisse primaire a diligenté une instruction, en adressant des questionnaires à chaque partie ;Constater qu’il ressort des questionnaires « salarié » et « employeur » des divergences inconciliables quant à la réalité de l’exposition au risque de M. [W] ;
Constater dès lors, que les conditions de prise en charge n’étaient pas réunies ;Constater que l’organisme échoue à rapporter la preuve du respect des conditions de prise en charge visées au tableau MP57A ;Par conséquent,
Juger inopposable à l’égard de la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W].Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse ne l’a pas informée du changement de qualification de la pathologie déclarée et a pris en charge une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » alors que la pathologie initialement instruite semblait être une « tendinopathie de l’épaule droite », ce, alors même que les deux pathologies obéissent à des critères de reconnaissances différents. Sur les conditions du tableau, l’employeur affirme que dans son questionnaire, il a indiqué que la durée quotidienne des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien était inférieure aux exigences du tableau et que le salarié n’effectuait aucun travail comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien, de sorte qu’en présence de contradictions avec les réponses du salarié, la caisse, astreinte à une obligation de loyauté, d’impartialité et d’exhaustivité, aurait dû mettre en œuvre des mesures d’instruction complémentaires.
En réplique, la CPAM de la côte d’Opale, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de bien vouloir :
Dire que la caisse n’a pas méconnu le principe du contradictoire ;Dire que les conditions du tableau 57A sont réunies ;Dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [W], au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la société [5] en toutes ses conséquences financières ;Débouter la société [5] de l’ensemble de ses prétentions.A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir que l’employeur a été informé de la modification du libellé de la maladie avant la clôture de l’instruction, par le biais, d’une part, de l’avis rendu par le médecin conseil dans le colloque médico-administratif et, d’autre part, du questionnaire, qui mentionnait expressément une rupture de la coiffe des rotateurs comme intitulé de la maladie. Elle ajoute qu’aucun texte du code de la sécurité sociale n’exige que la caisse informe l’employeur de manière active du changement de libellé de la maladie et que le fait que le médecin conseil fasse part de son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial ne signifie pas qu’il valide la désignation de la maladie qui y est mentionnée.
Sur la durée d’exposition, la caisse observe que l’employeur a reconnu des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien lors des opérations de glaçage / déglaçage. Le salarié a quant à lui indiqué effectuer ces mouvements lors de la manipulation des tables à la main, du passage du balai, du lavage des 42 caisses et de la conduite de l’autoportée pour les sols. Elle rappelle enfin que la jurisprudence n’exige pas que l’exposition au risque couvert par le tableau soit continue, ni même qu’elle représente une part prépondérante du travail de l’assuré.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18/10/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la désignation de la maladie :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles, consacré aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit 3 maladies susceptibles d’affecter l’épaule :
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ;Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM) ;Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).Il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (Civ. 2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; Civ. 2e, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; Civ. 2e 25 juin 2009, n° 08-15.155).
En revanche, il est de jurisprudence constante que le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial et qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par le tableau considéré (v. par ex. CA Nancy, 22 mai 2024, RG n° 23/00657 ; CA Versailles, 14 décembre 2023, RG n° 22/02621 ; Civ. 2e, 23 juin 2022, n° 21-10.631, Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-13.862 ; Civ. 2e, 24 janvier 2019, n° 18-10.455 ; Civ. 2e, 9 mars 2017, n° 16-10.017 ; Civ. 2e., 21 janvier 2016, n° 14-28.90).
Au cas d’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 06/07/2022 par M. [W] mentionne une « tendinopathie épaule droite ».
Le certificat médical initial, établi le 11/06/2022, mentionne une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite » dont la première constatation médicale est indiquée à la date du 02/02/2022.
La fiche de colloque médico-administratif complétée le 17/08/2022 par le médecin conseil de la caisse mentionne le code syndrome 057AAM96E, indique que le libellé complet du syndrome est une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » et précise que l’examen complémentaire exigé par le tableau, qui a été réceptionné le 01/07/2022, est une IRM de l’épaule droite réalisée le 08/03/2022 par le docteur [E]. Il fixe la première constatation médicale à cette dernière date.
La société [5] ne conteste pas que cette fiche figurait au dossier offert à sa consultation.
Elle ne conteste pas non plus qu’elle a été destinataire, en temps et en heure, de l’information exigée par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et qu’en vertu de ce même article, elle a pu accéder aux pièces du dossier et formuler ses observations.
Il sera en outre observé qu’aux termes du questionnaire employeur complété par la société [5] le 04/08/2022, il est expressément fait référence à une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
L’employeur ne pouvait ainsi se méprendre sur la désignation précise et définitive de la maladie litigieuse, laquelle lui avait été indiquée à plusieurs reprises au cours de l’instruction.
Au surplus, la caisse fait à juste titre observer que le fait que le médecin conseil fasse part de son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial ne signifie pas qu’il valide la désignation de la maladie qui y est mentionnée.
La maladie déclarée par M. [W], qui correspondait donc à une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM, figurait bien au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Il en résulte que la discordance entre le libellé de la maladie inscrit par le médecin prescripteur sur le certificat médical initial celui mentionné dans la décision de prise en charge de la caisse est sans conséquence sur l’opposabilité de cette dernière.
La caisse n’avait pas à informer particulièrement et « activement » l’employeur de la précision de diagnostic opérée par son médecin conseil.
Elle n’a commis aucun manquement à son obligation d’information.
Sur la condition tenant à la liste limitative des travaux :
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit différents travaux susceptibles de provoquer une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
En l’espèce, l’employeur et le salarié s’accordent sur le temps de travail quotidien (4,5 heures par jours) et les missions (glaçage, déglaçage et nettoyage) de M. [W].
Les questionnaires des parties divergent en revanche en ce que :
La société [5] a indiqué que M. [W] réalisait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien pendant 1 heure par jour, soit pendant une durée inférieure à celle exigée par le tableau ;Le salarié a affirmé qu’il effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien ainsi que des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien pendant 4,5 heures par jour, soit pour une durée largement supérieure à celle exigée par le tableau.D’emblée, il est observé que le fait que l’employeur conteste que son salarié réalise des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° est sans conséquence, dès lors qu’il reconnaît expressément la réalisation de tels mouvements avec un angle d’au moins 60° et que le tableau précise bien que l’un ou l’autre des mouvements suffit.
Aux termes de son questionnaire, la société [5] a précisé que les mouvements décrits par le tableau étaient effectués au cours des tâches suivantes :
Retrait de la glace dans les stands et mise en place de la nouvelle glace, balayage et lavage manuel des sols, lavage mécanisé des sols à l’aide d’une laveuse autoportée.M. [W] a pour sa part déclaré que les mouvements l’exposant à une rupture de la coiffe des rotateurs étaient effectués au cours des tâches suivantes :
Stand poissonnerie : pellage, poussage, tirage et brossage les tables et pieds de table à la main ;Autres stands : passage du balai, lavage des 42 caisses à la main, passage du balai faubert pour laver, conduite de la laveuse autoportée pour les sols.Il ressort de ces documents que M. [W] a fait état de tâches omises par l’employeur, à savoir le lavage et la manutention des tables du stand poissonnerie (l’employeur s’étant contenté de mentionner le lavage des sols) et le lavage des 42 caisses.
Dans le cadre du présent recours, la société [5] ne conteste pas sérieusement l’avis du médecin conseil.
Elle ne produit aucun élément (fiche de poste ou emploi du temps) de nature à remettre en cause les affirmations de son salarié sur les tâches qu’il était amené à réaliser quotidiennement.
Elle ne démontre aucunement que M. [W] effectuait des tâches qui n’ont pas été mentionnées dans les questionnaires et qui ne l’exposaient pas à des mouvements ou un maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°.
Les tâches mentionnées dans les questionnaires correspondaient ainsi à la totalité des tâches que M. [W] était amené à effectuer au cours d’une journée de travail.
Ces tâches comportant toutes des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, le médecin conseil de la caisse a pu, sans être tenu de procéder à des investigations complémentaires, estimer que le salarié était astreint à maintenir son épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé.
C’est donc à bon droit que le médecin conseil de la CPAM de la côte d’Opale a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux était remplie.
La décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [W] est donc opposable à la société [5].
Dans ces conditions, elle sera déboutée de son recours.
Sur les dépens :
Partie perdante, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [5] de son recours,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
La Greffière La Présidente
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