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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 14 mai 2024, n° 24/03205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03205 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6TA
Minute n° 24/477
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 mai 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [W]
né le 22 janvier 1998 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Présent(e), assisté(e) de Me Emilie BELLENGER
PARTIE INTERVENANTE :
L'[3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], en date du 06 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 07 mai 2024 à M. [Y] [W], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], et à l'[3], curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’absence d’avis d’audience au curateur
Attendu que le conseil de M. [W] fait valoir que les éléments de la procédure, en l’absence du jugement de tutelle ou de curatelle, ne permettraient pas de s’assurer que le tuteur ou curateur de M. [W] a bien été convoqué à l’audience de ce jour devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’aux termes de l’article R.3211-10 2° du Code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention est saisi par une requête comportant, "s’il y a lieu, les coordonnées [du] tuteur [ou du] curateur" de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques ; que l’article R.3211-13 dispose que le greffier du juge des libertés et de la détention convoque le tuteur ou le curateur à l’audience ;
Attendu que ces différentes exigences visent à assurer la représentation ou l’assistance du majeur protégé et à susciter des observations éventuelles du tuteur ou curateur à l’audience ;
Attendu en l’espèce que figure sur la requête la mention manuscrite « curateur » et "[3]" ; que le greffe du JLD a adressé à l'[3], sise à [Localité 6], une convocation à l’audience de ce jour ; que vérification faite en cours de délibéré, M. [W] fait bien l’objet d’une mesure de curatelle renforcée et l'[3] d’Ille-et-Vilaine a été désigné en qualité de curateur, comme en témoigne le jugement du 13 février 2020 du juge des tutelles de Saint-Malo, dont copie sera adressée pour information au conseil du susnommé avec la présente décision ; qu’il s’ensuit que la convocation à l’audience de l'[3], sise à [Localité 6], s’avère régulière puisqu’elle concerne bien la personne chargée de la protection des intérêts de M. [W] en vertu du jugement précité ;
Que le moyen est donc inopérant ;
— Sur le moyen tiré de l’absence de pièce d’identité du tiers auteur de la demande d’admission
Attendu que le conseil de M. [W] fait valoir qu’il n’est produit en procédure aucune pièce d’identité du tiers à l’origine de la demande d’admission et qu’il ne serait ainsi pas possible de vérifier l’identité de ce dernier ;
Attendu qu’il ne résulte ni de l’article L.3212-2 du Code de la santé publique (CSP), ni de l’article R.3212-1 du CSP qu’une demande d’admission en soins psychiatriques par un tiers doive s’accompagner d’une telle pièce ; que le premier article sus-visé exige simplement que le directeur de l’établissement s’assure de l’identité de la personne qui formule la demande de soins ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’exige par ailleurs que le directeur de l’établissement d’accueil communique au juge des libertés et de la détention copie d’une pièce d’identité du tiers à l’origine de la demande de soins ;
Attendu en l’occurrence que la demande d’admission de M. [Y] [W] émane de Mme [U] [W], qui porte manifestement le même nom de famille ; que la décision d’admission en soins psychiatriques prise le 19 mai 2023 par le directeur de l’établissement précise qu’il a été « procédé à la vérification (…) de l’identité de la personne ayant formulé la demande de soins et de son intérêt à agir » ; qu’enfin, à supposer établie une irrégularité sur ce point, l’ordonnance de maintien de la mesure d’hospitalisation rendue le 21 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention a eu pour effet de « purger » les éventuels vices antérieurs de procédure ;
Que dès lors le moyen sera rejeté ;
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si l’intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [W] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment l’avis médical du 06 mai 2024 qui relève chez le sujet la persistance d’une grande diffluence idéopsychique, un relâchement des associations idéiques, une altération des capacités de jugement, qui entravent de manière importante les capacités adaptatives et fonctionnelles, des convictions pathologiques d’une fausse réalité qui restent totales et inébranlables, un déni complet de la pathologie, ainsi que des défaillances cognitives multiples.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y] [W].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 14 mai 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [Y] [W], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 14 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [Y] [W]
Le 14 mai 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 14 mai 2024
Le greffier,
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