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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 30 août 2024, n° 22/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILA INE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 22/01099 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KDYW
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[R] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [W] [B], suivant pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [G], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Madame Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Août 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE.
Par jugement en date du 25 avril 2023, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a ordonné une expertise et commis le Docteur [L] [H] avec pour mission principale de dire si les arrêts de travail prescrit à Monsieur [R] [B] au-delà du 20 juillet 2022 sont en lien avec la ou les pathologies pour lesquelles une pension d’invalidité de catégorie 2 a été attribuée à compter du 28 décembre 2017 ; dans l’affirmative, dire si l’état de santé de Monsieur [R] [B] pouvait être déclaré comme stabilisé à la date du 21 juillet 2002 et, dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [R] [B] pouvait être déclaré comme stabilisé.
L’expert a remis son rapport le 22 janvier 2024 aux termes duquel il indique :
« Monsieur [B] a bénéficié d’un arrêt de travail le 4 janvier 2022, dans le cadre de scapulalgies droites, en lien avec une arthropathie acromio-claviculaire, une arthrose cervicale basse avec névralgie cervico-brachiale non déficitaire et un syndrome du défilé toraco-brachial.
Les arrêts de travail prescrit au-delà du 20 juillet 2022 sont en lien direct avec les pathologies suscitées, et ne sont pas en lien avec les pathologies pour lesquelles une pension d’invalidité de catégorie 2 a été attribuée (phobie sociale et lombalgies).
L’état de santé de Monsieur [B] peut être considéré comme stabilisé le 22 juillet 2023, date de la dernière attestation du kinésithérapeute au sein de la structure [5], après 10 mois de prise en charge spécifique du défilé thoraco- brachiale sans évolution probante. Aucune amélioration significative n’était attendue par la suite malgré des soins de kinésithérapie poursuivis en libéral. »
Représenté à l’audience du 15 mai 2024, il a rappelé qu’il est en invalidité depuis 2017 pour une phobie sociale. Il a déclaré s’en rapporter à la décision du tribunal suite au rapport d’expertise. Il a été souligné que suivant l’expertise les arrêts de travail étaient justifiés.
La caisse représentée a déposé un courrier valant conclusions à cette audience du 15 mai 2024 aux termes duquel elle demande au tribunal de bien vouloir :
lui décerner acte de ce qu’elle entend s’en rapporter à justice sur la justification médicale des avis d’arrêt de travail établis au bénéfice de Monsieur [B] entre le 21 juillet 2022 et le 22 juillet 2023 ;débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
La caisse fait valoir que l’expert nommé indique que pour la période du 21 juillet 2022 au 22 juillet 2023, l’ensemble des avis d’arrêt de travail était en lien avec des pathologies sans lien avec les pathologies pour lesquelles il bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 2.
Il est cependant relevé que selon l’expert, l’état de santé de l’assuré est considéré comme stabilisé à compter du 22 juillet 2022 de sorte qu’aucun des arrêts de travail prescrit au-delà de cette date ne sont médicalement justifiés.
La caisse indique ainsi s’en rapporter concernant la justification médicale des avis d’arrêt de travail présentés par l’assuré entre le 21 juin 2022 et le 22 juillet 2023.
Elle rappelle que l’indemnisation des arrêts de travail sera conditionnée au droit à indemnisation de l’assuré qui seront étudiées par les services administratifs de la caisse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 août 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS.
— Sur le refus de versement d’indemnités journalières à compter du 20 juillet 2022.
Il convient de constater que le 20 juillet 2022, le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a émis un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail de Monsieur [B] à compter du 20 juillet 2022 et il était noté à ce titre : « état stabilisé ou consolidé ».
Aux termes de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
La guérison consiste dans la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident ou la maladie. Elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident ou de la maladie. L’article 93 du règlement intérieur modèle des caisses primaires précise cependant que la guérison n’est jamais qu’apparente et peut laisser place, à l’avenir, à une rechute.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’a plus d’effet significatif sur l’état de santé de la victime, si ce n’est pour éviter une aggravation ou soulager ses douleurs et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente découlant de l’accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles (en ce sens, Lettre ministérielle du 23 avril 1951, Bull. jur. UCANSS 36/1951).
Ainsi, à la différence de la consolidation, la guérison n’est susceptible de laisser subsister aucune séquelle. Aucun taux d’incapacité permanente partielle ne saurait donc être attribué à l’assuré guéri.
En l’espèce, il a été relevé par la caisse primaire d’assurance maladie qu’il existe une difficulté relative à la vie de la commission médicale de recours amiable dans la mesure où cette dernière a indiqué que l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 21 juillet 2022 alors que la décision de fin de versement des indemnités journalières a été motivée par le fait que son état de santé était stabilisé ou consolidé suivant l’avis du médecin conseil de la caisse étant observé que l’assuré bénéficie d’une pension d’invalidité.
Une expertise ainsi été ordonnée à la demande des parties dans les termes sollicités.
Suivant le rapport de l’expert nommé,
« Monsieur [B] a bénéficié d’un arrêt de travail le 4 janvier 2022, dans le cadre de scapulalgies droites, en lien avec une arthropathie acromio-claviculaire, une arthrose cervicale basse avec névralgie cervico-brachiale non déficitaire et un syndrome du défilé toraco-brachial.
Les arrêts de travail prescrit au-delà du 20 juillet 2022 sont en lien direct avec les pathologies suscitées, et ne sont pas en lien avec les pathologies pour lesquelles une pension d’invalidité de catégorie 2 a été attribuée (phobie sociale et lombalgies).
L’état de santé de Monsieur [B] peut être considéré comme stabilisé le 22 juillet 2023, date de la dernière attestation du kinésithérapeute au sein de la structure [5], après 10 mois de prise en charge spécifique du défilé thoraco- brachiale sans évolution probante. Aucune amélioration significative n’était attendue par la suite malgré des soins de kinésithérapie poursuivis en libéral. »
Il convient ainsi de constater que suivant cette expertise, l’état de santé de l’assuré n’était pas stabilisé à la date du 20 juillet 2022 et est stabilisé à la date du 22 juillet 2023.
Ces éléments n’ont pas été contestés par les parties.
Il convient ainsi de retenir les conclusions de l’expert.
Il y a lieu en conséquence de dire que l’état de santé de l’assuré est stabilisé à compter du 22 juillet 2023 et que les arrêts de travail relatif à la période du 21 juillet 2022 au 22 juillet 2023 ne sont pas en lien avec les pathologies pour lesquelles il bénéficie d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
Il convient néanmoins de renvoyer l’intéressé devant la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à fin que les droits à indemnisation soient appréciés par les services administratifs de la caisse étant rappelés que la date de stabilisation de l’état de santé est le 22 juillet 2023.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la caisse est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [R] [B] est stabilisé à compter du 22 juillet 2023 ;
DIT que les arrêts de travail prescrit au-delà du 20 juillet 2022 ne sont pas en lien avec les pathologies pour lesquelles une pension d’invalidité de catégorie 2 a été attribuée à Monsieur [R] [B] ;
RENVOIE Monsieur [R] [B] enfin que les services administratifs de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine étudient ses droits à indemnisation pour les arrêts de travail relatif à la période du 21 juillet 2022 au 22 juillet 2023 ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La vice-présidente
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