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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 10 sept. 2024, n° 21/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00059 |
Texte intégral
Délivré le […].09.24
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe DE VANNES Tribunal Judiciaire de VANNES
NMD/ML N° RG 21/00059 – N° Portalis DBZI-W-B7F-DXRY
MINUTE N° 24[…]55
DU 10 Septembre 2024
Jugement du DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE י
AFFAIRE :
X Y, Z AA épouse Y c/
AB AC, S.A.S. CHANTIER NAVAL LE BORGNE
ENTRE:
Monsieur X Y, demeurant 46 rue des sept iles – 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE
Madame Z AA épouse Y, demeurant […] Représentés par Maître Stéphanie RESCHE, avocat au barreau de NANTES
ET:
Monsieur AB AC, demeurant 17 rue de la Rivière d’Auray – 56870
BADEN Représenté par Maître Grégory AD de la SELARL D’AVOCATS MAIRE TANGUY – AD AE – AF AG
- AH, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. CHANTIER NAVAL LE BORGNE, sise[…] Représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Elodie AI AJ, Vice-Présidente
- Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
- Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
- Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS en audience publique le 16 Avril 2024 devant Madame Elodie AI AJ magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 Septembre 2024
QUALIFICATION DU JUGEMENT: jugement contradictoire
RESSORT premier ressort Ce jour a été rendu par Madame AI AJ, le jugement dont la teneur
suit:
-1-
я
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 14 septembre 2020, X Y & Z AA épouse Y (ci-après les époux Y) ont fait citer AB AC & la société CHANTIER NAVAL LE BORGNE (exerçant à
l’enseigne INFINITY), aux fins de restitution de prix payé outre réparation de préjudices.
L’affaire a été radiée selon ordonnance du 4 décembre 2020. Elle a été rétablie au rôle le 14 janvier 2021.
Le 21 octobre 2022, le Juge de la mise en état a déclaré irrecevable pour être prescrite la demande reconventionnelle au titre du solde de facture du 26 avril 2019 émise par la chantier naval LE BORGNE.
X Y & Z AA épouse Y ont présenté leurs demandes dans leurs dernières conclusions n° 5 enrôlées RPVA en date du 26 septembre 2023.
AB AC a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions enrôlées RPVA en date du 25 septembre 2023.
La société CHANTIER NAVAL LE BORGNE a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 6 enrôlées RPVA en date du 19 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon mandat de vente de bateau d’occasion, en date du 27 juillet 2018, AB AC a confié à la société chantier naval LE BORGNE la tache de vendre son voilier, pour le prix de 8000 €.
Ce mandat prévoit que :
Le mandant communique au mandataire une copie des factures des principaux aménagements, réparations, travaux de remise en état affectés sur le bateau. Le mandataire prépare et met en ligne sur le site internet de l’entreprise une annonce du bateau avec photos et désignation du bien à vendre.
Alléchés par l’annonce de vente du voilier considéré, vantant un entretien moteur par pro et factures disponibles, avec une motorisation Solé 16 – 550 heures, pour le prix de 8000 €, les époux X Y ont offert au chantier naval LE BORGNE un prix de 6500 €.
AB AC a vendu ledit navire à X Y selon acte du 27 octobre 2018.
Le 23 mai 2019, X Y a informé le chantier qu’il a remorqué un autre voilier de 10 m.
Le 1er juin 2019, X Y s’est plaint auprès du chantier de divers désordres, dont la nécessité de changer le mélangeur (présence d’huile et de morceaux métalliques) et le joint de culasse, problème visible par un mécanicien depuis un moment.
À la demande des époux Y, AK AL du centre européen
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M
d’expertise métrologique des industries nautiques a réalisé une expertise amiable du bateau considéré, en y invitant le chantier naval LE BORGNE et le vendeur.
Les 21 juin et 3 juillet 2019, en présence des parties époux AC, vendeur, AM AN et AO AP pour le chantier, assisté de leur expert Stéphane LE DIORE et de l’acheteur, l’expert AK AL a constaté: Rouet de pompe à eau de mer détruit et qui a environ 3 ans et qui n’a pas été contrôlé depuis la mise en service En l’état, le moteur du bateau est HS.
L’entretien courant est défaillant.
Nombre d’heures moteur au tableau est de 7372 h. La ligne d’échappement est non conforme et HS. Les câbles de puissance des batteries sont raboutés et non conformes.
Le moteur a viré sans point dur alors qu’il était toujours fixé et à poste sur le bâti.
L’électrovanne de stop est défectueuse. Les silent blocs sont fatigués et les tire fond de fixation au bâti sont HS. Rouet de pompe HS, 4 pales endommagées sur 6, 1 complète mais déchirée partiellement, 1 a été retrouvée dans la calotte d’entrée d’échangeur un morceau, 2 pales où manque la partie extérieure du rouet.
Encrassement partiel du faisceau d’échangeur. Léger marquage de la fonte d’alu sur le corps d’échangeur au niveau de la calotte d’entrée (au niveau du joint torique d’étanchéité alu/ bronze). Durit sortie de pompe à gasoil anormalement desserrée.
Échappement moteur – tuyauterie hors norme en 2 segments distincts, le bouton contact du fusible de tableau est fissuré et cassé.
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Les frais d’expertise ont été de 1520,53 € à la charge des demandeurs.
Gilles GAGNE du cabinet Delta solutions, expert mandaté par la MACIF assureur du vendeur, qui a assisté aux opérations du 3 juillet 2019, a rendu l’analyse suivante dans son rapport du 30 septembre 2019 : Nous avons constaté que ce moteur ne présente pas d’avarie grave remettant en cause l’acquisition du navire. Ce litige est né du défaut de clairvoyance de FILUMENA indiquant que ce moteur était hors service. La panne initiale est survenue après au moins 10 heures de fonctionnement HE POLAND moteur (nombre indiqué par M. Y mais non vérifiable) et 7 mois après la vente.
'n Cette panne était uniquement un faux contact sur le faisceau électrique de commande du moteur ce qui avait conduit l’acheteur à négocier le prix d’achat. La p réparation du faisceau ne peut donc pas donner lieu à réclamation de la part de M. Y.
Le moteur a fonctionné correctement de la vente jusqu’au 30 mai 2019 et nous ne savons pas comment M. Y a utilisé ce navire et à quoi il a touché sur le moteur notamment au niveau de la pompe à eau. L’entretien courant déclaré par M. AC est cohérent avec ce qu’il y a faire sur un tel moteur basique et de cet âge. Le chantier INFINITY avait noté sur l’annonce de vente que le moteur avait été entretenu par un professionnel ce qui n’engage que le chantier. Cet argument de vente est clairement mis en avant par l’acquéreur pour baser sa réclamation. À ce stade, il n’est nullement démontré que le navire vendu comportait des vices cachés lors de la transaction, a contrario, nous démontrons que le voilier était parfaitement conforme à l’usage qui en était attendu.
Le chantier naval a estimé le coût de remise en état du moteur à 4446,45 €, selon devis du 16 juillet 2019. Le chantier naval mentionne en fin de document que compte tenu
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سو
du coût de remise en état, sans garantie compte tenu de l’âge du moteur et de son nombre d’heures, il lui paraît opportun d’étudier le changement du moteur par un neuf (prix moteur MD 630 5376 €).
Faute de solution amiable au litige, les époux Y ont mis en demeure le vendeur et le chantier naval le 4 octobre 2019 les indemniser à hauteur de 7048,03 €.
Selon facture du 5 août 2020, les vendeurs ont fait remplacer le moteur du navire en cause pour 5104 € HT / 7060 € TTC par la société FILUMENA MARINE.
Selon contrat du 12 juin 2019, les époux Y. louent un emplacement de stationnement pour leur bateau à raison de 80 € / mois, outre 200 € pour la manutention par opération.
Selon facture du 31 janvier 2019, les frais de stockage ont été facturés 477 € de janvier à mars 2019, outre prestation de services, par la société FILUMENA MARINE,
Selon facture du 10 décembre 2019, les frais de stockage ont été facturés 480 € de juillet à décembre 2019 par la société FILUMENA MARINE.
Selon avis des sommes à payer, X Y doit à la commune de Camoël pour son bateau la somme de 454 € pour l’exercice 2019.
Sur la garantie des vices cachés
a) Sur l’exception d’irrecevabilité
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile: Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
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Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Au cas présent, AB AC et le chantier naval soulèvent une exception d’irrecevabilité à l’encontre de Z AA épouse Y au motif que seul l’époux serait l’acheteur du bateau en cause. Cette fin de non-recevoir tenant à la qualité de Z AA épouse Y n’ayant pas été soumise au juge de la mise en état rend irrecevable cette exception. Encore, le chantier naval soulève à l’encontre des demandeurs une exception d’irrecevabilité au motif que n’étant pas le vendeur du navire litigieux, il ne répond pas vis à vis d’eux de la garantie des vices cachés. Cette fin de non-recevoir tenant à la qualité du chantier au regard de la garantie invoquée n’ayant pas été soumise au juge de la mise en état rend irrecevable cette exception.
b) Sur les expertises amiables
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une
•
expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012. N° de pourvoi: […]-18710. Bulletin 2012, Chambre mixte, n° 2).
La cour d’appel, qui s’est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties, a violé l’article 16 du code de procédure civile (Cour de cassation, chambre civile 2, 13 septembre 2018. N° de pourvoi: 17-20099).
La cour d’appel, qui s’est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de l’autre, a violé l’article 16 du code de procédure civile (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 février 2020, 18-26.249).
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 mai 2020, 19-16.[…].279, Publié au bulletin).
La cour d’appel, qui s’est fondée exclusivement sur une unique mesure d’expertise non judiciaire, peu important qu’elle ait été réalisée à la demande de deux parties et avec le concours de leurs experts respectifs, a violé l’article 16 du code de procédure civile (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 février 2023, 21-15.784).
c) Sur les vices dénoncés
L’article 1641 du code civil édicte que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1643 du code civil édicte que le vendeur est tenu des vices cachés, quand
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même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’article 1644 précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. L’article 1645 du même code prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
1° Vis à vis du vendeur
Viole l’article 1644 du Code civil la cour d’appel qui, pour fixer la réduction du prix à une somme correspondant au prix de vente, retient que le montant des travaux est inférieur à cette valeur et que l’acquéreur, ayant choisi l’action estimatoire, ne peut obtenir au titre de la réduction du prix une indemnité supérieure à ce prix, alors que, lorsque l’acquéreur conserve la chose vendue, il n’a le droit de se faire rendre qu’une partie du prix (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 avril 2000; 98-12.326, Publié au bulletin 2000 III N° 87 p. 58).
Pour asseoir sa conviction la juridiction dispose des éléments suivants :
1. L’expert AK AL a constaté que le moteur du bateau est HS, l’entretien courant est défaillant, le nombre d’heures moteur au tableau est de 7372 h.
De même, cet expert a mis en lumière les désordres suivants : la ligne d’échappement est non conforme et HS, les câbles de puissance des batteries sont raboutés et non conformes, le moteur a viré sans point dur alors qu’il était toujours fixé et à poste sur le bâti, l’électrovanne de stop est défectueuse, les silent blocs sont fatigués et les tire fond de fixation au bâti sont HS, encrassement partiel du faisceau d’échangeur et échappement moteur – tuyauterie hors norme en 2 segments distincts. Encore, il met en lumière que le rouet de pompe HS, 4 pales endommagées sur 6, 1 complète mais déchirée partiellement, 1 a été retrouvée dans la calotte d’entrée d’échangeur un morceau, 2 pales où manque la partie extérieure du rouet.
2: L’expert Gilles GAGNE n’a pas constaté que ce moteur présente d’avarie grave remettant en cause l’acquisition du navire. Il estime que la panne était uniquement un faux contact sur le faisceau électrique de commande du moteur et que l’entretien courant déclaré par M. AC est cohérent avec ce qu’il y a à faire sur un tel moteur basique et de cet âge.
3. Le chantier naval LE BORGNE INFINITY a estimé le coût de remise en état du moteur à 4446,45 €, en précisant que compte tenu du coût de remise en état, sans garantie compte tenu de l’âge du moteur et de son nombre d’heures, il lui paraît opportun d’étudier le changement du moteur par un neuf.
Ces trois éléments d’appréciation d’ordre technique permettent de se convaincre de ce que : Selon le premier expert, le moteur du bateau est hors service et met en évidence que le rouet de pompe à eau de mer est lui-même hors service.
Le second expert opine pour un faux contact sur le faisceau électrique de commande du moteur. Mais il ne dément pas la cause mise en lumière par le premier expert. En outre, le désordre qu’il a mis en avant ne saurait être tenu pour apparent au motif que l’acheteur a négocié le prix, cette négociation étant basée sur l’âge de l’éclairage intérieur et feux de navigation à vérifier, selon son offre écrite au chantier naval. Ce défaut n’exclut donc pas le premier. D’autant que le vendeur reconnaît que ce faisceau a été réparé par l’entreprise FILUMENA lors de l’apparition de l’avarie et que malgré ce le moteur reste hors service. Le second expert n’a pas mis en lumière que le moteur pouvait redémarrer sans autre intervention. Le chantier naval, à l’issue des opérations d’expertise, a nécessairement constaté que le moteur est hors service et propose de le remplacer plutôt que de le réparer eu égard à son âge et son nombre d’heures. Il ne se borne pas à préconiser le remplacement du faisceau, ce qui permet de considérer que le premier défaut est
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b
majeur dans la survenance de la panne. C’est en vain que le chantier naval présente ce devis comme une proposition commerciale, en sa qualité de professionnel, il lui appartient de présenter un devis en rapport avec les réparations nécessaires à la remise en état du voilier. Ce devis l’engage techniquement. Aucun des deux experts ayant examiné le voilier ne mettent en évidence que le moteur serait hors d’usage à raison du remorquage réalisé par l’acheteur le 23 mai 2019. D’ailleurs, il est constaté que le moteur ne présente aucune trace d’échauffement. Cet événement reste donc étranger au vice constaté. Il est donc établi que le bateau est atteint d’un vice: la pompe à eau de mer défaillante et le faisceau électrique affecté d’un désordre caché l’ont rendu hors service. Eu égard à la date d’achat : 27 octobre 2018 et la date de dénonciation des désordres : 1er juin 2019, après 10 heures d’usage selon l’acheteur, non démenti, ce vice était présent au jour de la vente, eu égard à sa nature (entretien défaillant). Ce vice est resté caché de l’acheteur, nécessitant un démontage pour le constater. Il rend le voilier impropre à la navigation, faute de motorisation, en cas d’absence de vent. En foi de quoi, il convient de retenir la responsabilité du vendeur à raison de sa garantie. Les époux Y sont donc bien fondés à se faire restituer une partie du prix à hauteur de 5376 €, coût de remplacement du moteur. Il convient de condamner AB AC au paiement de cette somme.
2° Vis à vis du chantier naval
Il ressort du courrier du 23 octobre 2018 des époux Y au chantier naval qu’ils confirment leur intérêt pour le voilier, offrent un prix d’achat réduit à 6500 € et indiquent qu’ils espèrent que cette proposition retiendra toute l’attention des propriétaires car ils ont aimé ce bateau et espèrent lui apporter tout le soin qu’ils ont pu lui apporter jusqu’ici. 9
Ce faisant, les époux Y reconnaissent nécessairement qu’ils ont connaissance de ce que le bateau à vendre n’est pas la propriété du chantier naval, mais de tiers qui lui ont apporté jusqu’ici tout leur soin. Dès lors, la responsabilité du chantier naval ne sera pas examinée au regard des règles de la garantie des vices cachés que le chantier ne doit pas, ne s’étant pas comporté comme le vendeur et n’ayant pas dissimulé sa qualité de mandataire. C’est en cette dernière qualité que le chantier naval doit répondre de son fait.
En acceptant le soin de la vente du voilier considéré, le chantier naval, qui ne conteste pas être seul responsable de l’annonce de vente et étant professionnel de la vente et réparation des bateaux, a nécessairement endossé la responsabilité qui incombe aux professionnels à ce titre, engageant son entreprise pour présenter les caractéristiques du voilier mis en vente sur son site, donnant ainsi à croire aux candidats à l’achat que ce professionnel les a vérifiées préalablement. Dès lors, le chantier naval étant censé connaître les vices de la chose (rouet et faisceau électrique), en ne les portant pas à la connaissance de l’acheteur et de son propre mandant a manqué à ses obligations délictuelles vis-à-vis de l’acheteur et contractuelles vis-à-vis du mandant.
Sur les dommages intérêts
En confiant le soin de la vente de son voilier au chantier naval, responsable de l’annonce de vente et professionnel de la vente et réparation des bateaux, AB AC a donné à croire aux candidats à l’achat que ce professionnel a vérifié les caractéristiques du voilier mis en vente sur son site. Dès lors, confiant à un professionnel l’offre de vente du voilier, AB AC doit assumer le fait de son mandataire à ce titre et endosse avec lui la responsabilité qui incombe aux professionnels.
Ainsi, AB AC censé connaître les vices de la chose vendue est tenu des
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с в
dommages intérêts.
Le chantier naval sera donc tenu des dommages intérêts in solidum avec l’acheteur, étant rappelé que seul le vendeur qui a reçu le prix de vente peut le restituer.
Ce même motif conduit à condamner le chantier naval à garantir et relever indemne son mandant au titre des dommages intérêts, outre toutes sommes mises à sa charge, y compris les frais irrépétibles et les dépens.
Le prix du changement de moteur : dans la mesure où le prix de remplacement du moteur a été alloué à l’acheteur qui ne poursuit pas la résolution de la vente, cette demande ne sera pas accueillie, la somme demandée étant supérieure au prix d’achat, et les époux Y ayant limité leur dommage à ce titre à la réduction du prix.
Le prix de l’hivernage: ce préjudice est justifié : 477+480=957 € (facture du 31 janvier 2019 + facture du 10 décembre 2019) 454 € (avis des sommes à payer à la commune de Camoël) Total: 14[…] €.
Le contrat de location de juin 2019 ne correspond pas à un coût justifié réglé. La demande à ce titre ne peut être accueillie. La facture de 445,30 € du 22 décembre 2018 relative au stockage du bateau avant la panne reste à la charge des époux Y correspondant à un service rendu effectivement.
Le préjudice moral: le fait pour un particulier de voir sa confiance contractuelle trahie et subir la faute contractuelle d’autrui, professionnel, cause nécessairement un préjudice moral privant la victime du loisir de vaquer l’esprit libre qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 2000 €.
La résistance abusive en sa qualité de professionnel qui a omis de réaliser les vérifications des caractéristiques du voilier vendu et qui s’est abstenu d’indemniser spontanément les préjudices subis, le chantier naval a résisté illégitimement et sera tenu d’indemniser les époux Y à ce titre à hauteur de 800 €. Ce reproche ne peut être fait au vendeur qui ne sera pas tenu à ce titre.
Les motifs ci-dessus conduisent nécessairement à débouter le chantier naval de sa demande indemnitaire formée contre les époux Y à raison d’une procédure prétendue abusive.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Le 21 octobre 2022, le Juge de la mise en état a déclaré irrecevable pour être prescrite la demande reconventionnelle au titre du solde de facture du 26 avril 2019 émise par la chantier naval LE BORGNE.
La demande est donc sans objet et ne donne pas lieu à statuer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner in solidum AB AC & la société CHANTIER NAVAL LE BORGNE, partie perdante, à payer à X Y & Z AA épouse Y la somme de 3000 euros, outre celle de 1520,53 € au titre des frais
d’expertise privée utile à la sauvegarde des droits.
Aucune circonstance de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
JUGE irrecevables AB AC et le chantier naval en leur exception
d’irrecevabilité à l’encontre de Z AA épouse Y au motif que seul l’époux serait l’acheteur du bateau en cause et pour le second à l’encontre des demandeurs au motif que n’étant pas le vendeur du navire litigieux, il ne répond pas vis à vis d’eux de la garantie des vices cachés.
JUGE que le voilier vendu par AB AC aux époux Y est atteint de vices cachés.
CONDAMNE AB AC à restituer aux époux X Y la somme de 5376 Euros au titre du prix.
CONDAMNE in solidum AB AC et la société le chantier naval LE
BORGNE (INFINITY) à payer aux époux X Y la somme de 3.4[…] euros à titre de dommages intérêts.
CONDAMNE la société le chantier naval LE BORGNE (INFINITY) à payer aux époux X Y la somme de 800 € à titre de dommages intérêts.
CONDAMNE in solidum AB AC et la société chantier naval LE
BORGNE à payer aux époux X Y la somme de 4520,53 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société le chantier naval LE BORGNE (INFINITY) à garantir AB AC de toutes condamnations mises à sa charge dans le présent litige au titre des dommages intérêts, frais irrépétibles et dépens, à l’exclusion de la restitution du prix pour 5376 €.
AQ X Y & Z AA épouse Y de leur demande de dommages et intérêts supplémentaires et la société chantier naval LE BORGNE de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée contre les demandeurs.
DIT sans objet la demande reconventionnelle en paiement formée par la société chantier naval LE BORGNE contre les demandeurs au titre du solde de facture du 26 avril 2019.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNE in solidum AB AC & la société chantier naval LE
BORGNE aux dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CONSEQUENCE. La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir main à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légitimement requis. En foi de quoi, la présente expédition certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire a été signée par le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Vannes. IA IC p/Le directeur de greffe, D U J
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