Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 4 avr. 2025, n° 24/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 04 Avril 2025
N° RG 24/00785
N° Portalis DBYC-W-B7I-LGXD
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Jean-pierre COIC,
Me Estelle GARNIER,
Me Aurélie GRENARD,
Me Etienne GROLEAU,
Me [Localité 25] LABOURDETTE,
Me Laetitia LENAIN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean-pierre COIC,
Me Estelle GARNIER,
Me Aurélie GRENARD,
Me Etienne GROLEAU,
Me Laetitia LENAIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Société SDC NEOSIS Bât A,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Elisa FROMAGER, avocate au barreau de RENNES,
Société L’ETAT Titulaire des lots 3 (1er étage bâtiment A), 4 (2e étage bâtiment A), 5 (3e étage bâtiment A), 6 (4e étage bâtiment A), 22 à 50, 90, 146 à 150,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Elisa FROMAGER, avocate au barreau de RENNES,
S.C.I. IMMOTEP Titulaire des lots 7 (plateau de bureaux au 4e étage), 91 à 94,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Elisa FROMAGER, avocate au barreau de RENNES,
S.C.I. WAR RAOK Titulaire du lot 177 (plateau de bureaux au rez-de-chaussée bâtiment A),
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Elisa FROMAGER, avocate au barreau de RENNES,
S.C.I. LENNART Titulaire des lots 176 (plateau de bureaux au rez-de-chaussée bâtiment A), 130 et 131,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Elisa FROMAGER, avocate au barreau de RENNES,
Société ARASS (ASSOCIATION POUR LA REALISATION D’ACTIONS S OCIALES SPECIALISEES) Titulaire des lots 1 (plateau de bureaux au rez-de-chaussée bâtiment A), 8 (plateau de bureaux au 5e étage bâtiment A), 51, 84 à 89, 128, 129, 132 et 144,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Elisa FROMAGER, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. CHADUP’S, dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. ACS AUTOMATISME CABLAGE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. OM ISOTECHNIC,dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée,
S.A.S.U. CEGELEC PORTES DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. FLUELEC INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S.U. OUEST MAINTENANCE SERVICE
sous l’enseigne [Adresse 30]
ayant son siège [Adresse 20],
représentée par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Hortense BERNARD, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [U] [K] en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV KERFIMO,
dont le siège social est situé [Adresse 24], société liquidée amiablement et dissoute selon procès-verbal de l’assemblée générale du 31 décembre 2023,
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Apolline RENOUL, avocate au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15]
— assureur de la société Fuelec Ingénierie
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES,
substitué par Me Maxime NADALINI, avocat au barreau de RENNES,
— assureur de la société KERFIMO représentée par Monsieur [K], mandataire judiciaire,
représentée par Me Laetitia LENAIN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Jakub HAGUET, avocat au barreau de RENNES,
S.C.S. [I] FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CARO Anne-Marie, avocat au barreau de Rennes,
et Me HECQUET, avocat au barreau de PARIS (16ème arrondissement),
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (assureur de Madame [L] [J]),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée,
S.A. SMA SA. (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SAGENA) (assureur de CEGELEC PORTES DE BRETAGNE), dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée,
Société d’assurance MSIG INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 19] / FRANCE
représentée par Me Jean-Pierre COIC, avocat au barreau de NANTES, substitué à la demande du Tribunal par Me GROSSET-GRANGE, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. KERMARREC PROMOTION,
dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la SCCV KERFIMO, société radiée
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Apolline RENOUL, avocate au barreau de RENNES,
Madame [L] [J], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Elisa MARTINEAU, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Mars 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 28] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
La société civile immobilière (SCI) Lennart, l’association pour la réalisation d’actions sociales spécialisée et la SCI Immotep et l’Etat sont propriétaires d’ensembles immobiliers dans un immeuble dénommé « Néosis » situés [Adresse 11] et [Adresse 17] à Rennes (35) (pièce n°2 demandeurs), qu’ils ont acquis auprès de la société civile de construction vente (SCCV) Kerfimo.
Madame [L] [J] est intervenue à la construction de l’immeuble « Néosis » en tant qu’architecte, la société Fluelec ingénierie en tant que bureau d’étude, et il a été confié à la société Cegelec Portes de bretagne les lots plomberie-chauffage et climatisation. Il a été constaté que l’installation de chauffage était totalement à l’arrêt (pièce n°12 demandeurs).
La société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Ouest maintenance service (exerçant sous l’enseigne vinci facilités) est en charge de de la maintenance des installations de climatisation et de ventilation de l’immeuble « Néosis » (pièce n°6 demandeurs).
Suivant compte rendu d’intervention en date du 18 février 2021, il a été constaté que l’installation chauffage-climatisation de l’immeuble « Néosis » comportait des équipements à remplacer et que les deux pompes étaient tombées en panne (pièce n°7 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date des 08, 11, 14 et 16 octobre 2024 (RG 24/00785),
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Néosis Bâtiment A situé [Adresse 8] à [Localité 28] (35) représenté par son syndic en exercie la société DLJ Gestion, l’Etat,
personne morale de droit public, ministère de la justice (SPIP 35), la SCI Immotep, la SCI War Roak, la SCI Lennart, l’association pour la réalisation d’actions sociales spécialisées,
ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
— la SAS Kermarec promotion,
— la SA Axa France IARD, son assureur,
— Madame [J],
— la SASU Cegelec Portes de Bretagne,
— la SARL Fluelec ingénierie,
— la SASU Ouest maintenance service, au visa des articles 11 et 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société Kerfimo, la société Kermarrec, la société Cegelec et la société Fluelec à communiquer les éléments suivants :
*le DOE de l’entreprise Cegelec,
*l’éventuelle analyse d’eau par Cegelec,
*le CCTP du lot Chauffage-Rafraichissement,
*le marché et les devis de la société Cegelec,
*l’étude d’exécution du lot chauffage/climatisation (déperditions suivant la norme EN 12831, détermination des terminaux, des réseaux…),
*les fiches de mise en service avec les équilibrages mis en œuvre (débit théorique, réglage des vannes d’équilibrage…),
*le procès-verbal de réception du lot de chauffage, ventilation climatisation,
*les fiches d’intervention de la société Vinci facilities.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 28 janvier 2025 et 11 février 2025 (RG 25/00095), la société Kermarrec promotion et Monsieur [U] [K] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
— la SA Axa France IARD, assureur de la société Fluelec ingénierie
— la société en commandite simple (SCS) SCS [I] France,
— la société Mutuelle des architectes Français, assureur de Madame [J],
— la SA SMA SA, assureur de la société [Adresse 22],
— la SA MSIS Insurance europe AG, au visa des articles 154 du Code de procédure civile, 1792 et suivants, 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, et L 124-3, L241-1 et L242-1 du Code des assurances, aux fins de :
— décerner acte à Monsieur [U] [K], Mandataire ad hoc de la SCCV liquidée Kerfimo de son intervention volontaire ;
— mettre la société Kermarrec promotion hors de cause,
— ordonner la mesure d’expertise sollicitée par les demandeurs, si par impossible elle est ordonnée au contradictoire de la société Kermarrec promotion ;
— débouter le syndicat de copropriété de l’immeuble de sa demande de production de pièce sous astreinte ;
— statuer sur les dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 24 février 2025 (RG 25/00130), la SAS Cegelec portes de Bretagne a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes,
— la SAS Chadup’s,
— la SAS ACS Autonomisme câblage services,
— la SARL Om Isotechnic, au visa des articles 145 du Code de procédure civile et 1231-1 du Code civil, aux fins de :
— prononcer la jonction de la présente procédure avec l’instance déjà enrôlée sous le numéro 24/00785 ;
— ordonner la mesure d’expertise à venir au contradictoire de OM Isotechnic, automatisme câblages services, Chadup’s;
— condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les sociétés OM isotechnic, automatisme cabale services, Chadup’s à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile à la date du commencement effectifs de leurs travaux (2014 et 2015) et à la date de l’assignation (2025) ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 05 mars 2025, la jonction administrative de ces trois affaires a été ordonnée sous le numéro unique RG 24/00785.
Les demandeurs, régulièrement représentés, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et ont, par conclusions, réitérées oralement, demandé au juge des référés de condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société Kerfimo, la société Kermarrec, la société Cegelec et la société Fluelec à communiquer, en plus des éléments sollicités dans l’assignation, les éléments suivants :
*la CCAP de l’opération,
*la fiche DESP et relevé de mise en service mentionné dans le rapport [I].
La société [Adresse 22], régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a, par conclusions, réitérées oralement, demandé au juge des référés de :
— donner acte de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
— mettre la provision à valoir sur l’expertise et plus généralement l’ensemble des frais et dépens à la charge unique du SDC de l’immeuble Néosis ;
— rejeter les demandes de communication de pièces présentée à l’encontre de la société Cegelec ;
— rejeter toutes les demandes présentées à l’encontre de la société Cegelec à quelque titre que ce soit.
La société Fluelec ingénierie, pareillement représentée a, par conclusions, demandé au juge des référés de :
— décerner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
— constater que la demande de communication de pièces sous astreinte devient sans objet en ce qu’elle vise la société Fluelec ;
— condamner les demandeurs aux entiers dépens ;
— laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles.
La société Ouest maintenance service, pareillement représentée, a, par conclusions, réitéré oralement, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, et débouté les demandeurs de leur demande de production des fiches d’intervention de la société Vinci Facilités sous astreinte.
La société Kermarrec promotion et Monsieur [K], régulièrement représentés, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La société Axa France IARD, en tant qu’assureur de la société Fluelec ingénierie, régulièrement représentée, a, par conclusions, réitérées oralement, formé les protestations et réserves d’usage.
La société Axa France IARD, en tant qu’assureur de la société Kerfimo, pareillement représentée a, par conclusions, réitérées oralement, formé les protestations et réserves d’usage.
Madame [L] [J], régulièrement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
La SAS [I] France SCS, régulièrement représentée, a, par conclusions, réitérées oralement, formé les protestations et réserves d’usage.
La MSIG insurance europe AG, pareillement représentée a, oralement, demandé au juge des référés de :
— débouter les demandeurs de leurs demandes formées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, formé les protestations et réserves d’usage ;
— condamner le SDC de l’immeuble Néosis à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à personne, les sociétés Mutuelle des architectes français, SMA SA, Chadup’s, ACS automatisme câblage services et OM Isotechnic n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Monsieur [K] est intervenu volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui le rend dès lors partie au présent procès.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrai dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
L’article L211-2 du Code de la construction et de l’habitation dispose que « Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. »
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le bénéfice d’une expertise judiciaire à l’encontre des défendeurs, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1642-1, 1646-1 et 1772 du Code civil et L242-1 et L124-3 du Code des assurances.
La société Kermarrec promotion et Monsieur [K] ont appelés à la cause les sociétés Axa France IARD, [I] France SCS, MAF, SMA SA et MSIG Insurance europe AG.
La société Cegelec Portes de Bretagne a appelé à la cause les sociétés Chadup’s, ACS automatisme câblage et OM Isotechnic.
La société Kermarrec promotion s’y oppose au motif qu’elle était l’une des associés de la SCCV Kerfimo, qui a fait l’objet d’une liquidation amiable, dont Monsieur [K] est le mandataire ad hoc. En l’absence de transmission universelle de patrimoine et de fusion absorption, elle sollicite sa mise hors de cause.
Les demandeurs répliquent qu’il est de jurisprudence constante qu’en cas de liquidation amiable clôturée, l’action peut directement être introduite contre l’associé. La société Kermarrec rétorque que les créanciers d’une société liquidée ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société, restée infructueuse.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la SCCV Kerfimo a vendu des biens immobiliers aux demandeurs (pièces n°2 demandeurs), que le président du Tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 10 décembre 2024, désigné Monsieur [U] [K] comme mandataire ad hoc pour la représenter en tant que société radiée (pièce n°2 société Kermarrec promotion et que la société Kermarrec promotion est l’une de ses associés (pièce n°17 demandeurs).
Par suite, les demandeurs démontrent le caractère plausible d’une action future à l’encontre de la société Kermarrec promotion. Dès lors ils disposent d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
La société MSIG insurance europe AG s’oppose à la demande au motif que les désordres seraient de nature décennale.La société Kermarrec promotion réplique que seules les opérations d’expertise judiciaire permettront d’objectiver les désordres.
Il résulte des éléments versés aux débats que la société MSIG Insurance Europe AG était l’assureur de la SCCV Kerfimo au titre de la responsabilité civile pour l’année 2024 (pièce n°7 société Kermarrec promotion). Dès lors, la société Kermarrec promotion dispose d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à cette société.
Les sociétés Mutuelle des architectes français, SMA SA, Chadup’s, ACS automatisme câblage services et OM Isotechnic étant absentes à l’instance, il doit être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— la société Axa est assureur dommage ouvrage de la société Kerfimo (pièce n°6 société Kermarrec promotion),
— la société Cegelec portes de Bretagne était en charge du lot de chauffage-raffraichissement lors des travaux des bâtiments litigieux en 2013 (pièce n°5 société Kermarrec promotion), cette dernière étant assurée auprès de la SMA SA pour l’année 2013 (pièce n°5f société Kermarrec promotion),
— Madame [J] était architecte pour la construction du bâtiment litigieux, assurée après de la MAF pour l’année 2013 (pièces n°4 société Kermarrec promotion),
— la société Fluelec ingenierie est intervenue en tant que bureau d’étude des fluides (pièce n°4A société Kermarrec promotion),
— la société Cegelec a sous-traité les travaux de raccordements électriques des installations de climatisation et chauffage auprès de la société Automatisme câblage services (pièce n°1 société Cegelec), qu’elle a commandé du matériel pour la réalisation du réseau de ventilation auprès de la société Chadup’s (pièces n°2, 3 et 4 société Cegelec) et qu’elle a sous-traité l’isolation de la terrasse par la société Isotechnic (pièce n°5 société Cegelec),
— la société Ouest maintenance service (exerçant sous l’enseigne vinci facilités) est en charge de de la maintenance des installations de climatisation et de ventilation de l’immeuble « Néosis » (pièce n°6 demandeurs),
— la société [I] France a réalisé la mise en service du lot chauffage/refroidissement en 2015 (pièce n°8 société Kermarrrec promotion).
En outre, les sociétés Cegelec portes de Bretagne, Fluelec Ingenierie, Ouest maintenance service, Axa France IARD, [I] France SCS et Madame [J] ont formé les protestations et réserves d’usage.
Dès lors, l’ensemble des défendeurs participeront aux opérations d’expertise.
Sur les demandes de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation des sociétés Kerfimo, Kermarrec, Cegelec et Fluelec à communiquer les éléments suivants :
*le DOE de l’entreprise Cegelec,
*l’éventuelle analyse d’eau par Cegelec,
*le CCTP du lot Chauffage-Rafraichissement,
*le marché et les devis de la société Cegelec,
*l’étude d’exécution du lot chauffage/climatisation (déperditions suivant la norme EN 12831, détermination des terminaux, des réseaux…),
*les fiches de mise en service avec les équilibrages mis en œuvre (débit théorique, réglage des vannes d’équilibrage…),
*le procès-verbal de réception du lot de chauffage, ventilation climatisation,
*les fiches d’intervention de la société Vinci facilities,
*la CCAP de l’opération,
*la fiche DESP et relevé de mise en service mentionné dans le rapport [I].
C’est sans démontrer l’existence d’un motif légitime à solliciter la production de ces pièces que les demandeurs sollicitent cette communication de pièces. Ils seront dès lors déboutés de leurs demandes. En outre, il y a lieu de rappeler que ces pièces pourront être produites ultérieurement, à la demande de l’expert judiciaire, dans le cadre de l’expertise en cours.
La société [Adresse 22] sollicite la condamnation des sociétés OM isotechnic, automatisme câblage services, Chadup’s à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale à la date du commencement effectifs de leurs travaux (2014 et 2015) et à la date de l’assignation (2025) aux fins de disposer d’une action directe à contre les assureurs de ces sociétés sous-traitantes.
Il résulte des éléments versés aux débats que la société [Adresse 22] a fait sous-traiter la réalisation de travaux sur l’immeuble litigieux auprès des sociétés OM isotechnic, Automatisme câblages services et Chadup’s (ses pièces n°1 à 5). Dès lors, elle démontre disposer d’un motif légitime à voir ces sociétés condamnées à produire leurs attestations d’assurance responsabilité civile pour les années 2014, 2015 et 2025, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens. L’équité commande de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder ;
Monsieur [G] [H] expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 28],
demeurant : [Adresse 14] à [Localité 27] (44),
Portable : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 23],
lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, immeuble « néosis » bâtiment A situé [Adresse 10] à [Localité 28] (35) , après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons les sociétés OM isotechnic, automatisme cablage services et chadups à communiquer à la société Cégélec portes de Bretagne leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale des années 2014, 2015 et 2025, sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de trente jours (30 jours) à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente (30) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Rejetons les demandes de communication de pièces formulées par les demandeurs à l’encontre des sociétés Kerfimo, Kermarrec, Cegelec et Fluelec, comme prématurées;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Provision ·
- Règlement de copropriété
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Dénonciation ·
- Exécution forcée ·
- Chose jugée ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Marc ·
- Trésor public ·
- Faire droit ·
- Siège social ·
- Décret
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Menuiserie ·
- Acompte ·
- Enseigne commerciale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Devis ·
- Sollicitation ·
- Résolution du contrat ·
- Résiliation ·
- Inexecution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tiers
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Exclusion ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Partie ·
- Incompétence ·
- Exécution provisoire ·
- Juge ·
- Tribunal compétent ·
- Pêche maritime
Sur les mêmes thèmes • 3
- À propos de l'ouverture ou de la clôture d'un compte, ·
- À propos de la gestion de valeurs mobilières , ·
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Pierre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Au fond ·
- Titre ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.