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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 9 oct. 2025, n° 25/03611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
N° RG 25/03611 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSS7
Jugement du 09 Octobre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[D] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me [Localité 7]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à M. [I]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Octobre 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 15 Mai 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [D] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 28 novembre 2020, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne VIAXEL a consenti à M. [D] [I] un crédit d’un montant en capital de 20 444,76 € remboursable en 60 mensualités de 385,28 € incluant les intérêts au taux effectif global de 4,885 % et au taux nominal de 3,620 %, afin de financer l’achat d’un véhicule de marque JEEP modèle Compass.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 14 131,25 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,620 % à compter du 28 avril 2023,
— 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
Subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt,
A titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas considérée acquise et que la résolution du prêt était considérée comme non encourue, condamner M. [T] [M] à rembourser la somme de 12 069,62 € au titre des mensualités impayées de février 2023 à mai 2025 et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 413,91 €, jusqu’à parfait paiement.
A l’audience du 15 mai 2025, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’est défendue de toute irrégularité et a adressé une note en cours de délibéré, comme elle y a été autorisée. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement au débiteur.
Comparant en personne, M. [D] [I] a contesté les frais et la déchéance du terme, indiquant ne pas avoir reçu les courriers qui lui ont été adressés par la banque. Il a fait valoir ses difficultés financières, et a demandé la possibilité de s’acquitter de la dette à l’aide de mensualités de 350 €.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025, date à laquelle le jugement a été prorogé au 9 octobre 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
— Sur résolution du contrat de prêt :
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Si, en l’espèce, le prêt n’oblige pas la banque à adresser un courrier prononçant explicitement la déchéance du terme, cette stipulation ne la dispense pas de mise en demeure. Or, les courriers adressés par le prêteur à M. [I] les 2 février 2023, 28 avril 2023 et 4 mai 2023 sont revenus avec la mention “Destinataire Inconnu à l’Adresse”, si bien que le débiteur n’a pas reçu ces courriers. Le prêteur ne peut donc se prévaloir de la résolution de plein droit du contrat au 28 avril 2023.
Toutefois, le créancier justifie avoir régulièrement adressé à M. [I], à sa nouvelle adresse, une mise en demeure de lui régler la somme de 14 177,80 € le 8 juin 2023 (date à laquelle le débiteur a signé l’accusé de réception du courrier qui lui a été envoyé par l’organisme de crédit).
Le décompte produit par le prêteur et non contesté par le débiteur permet de constater que ce dernier n’a effectué aucun versement postérieurement à cette mise en demeure.
Les manquements de l’emprunteur à son obligation de remboursement sont ainsi avérés, de sorte que le prêteur est fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat à la date de délivrance de l’assignation, et ce en application des dispositions des articles 1227 et suivants du code civil et de l’article L.312-39 du code de la consommation.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le double de la fiche d’informations précontractuelles (article L.311-6, devenu L.312-12 du code de la consommation),
En l’absence de cette pièce, que le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi.
En raison de ces manquements, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [D] [I] (20 444,76 €) et les règlements effectués par ce dernier (10 165,98 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit une somme totale due par M. [D] [I] de 10 278,78 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.”
En l’espèce, M. [D] [I] fait état d’une situation financière difficile, expliquant que lui et sa compagne sont au chômage et qu’ils ont trois enfants à charge.
En considération de ces éléments et des besoins du créancier, il y a lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [D] [I] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [I] à payer à la La société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 10 278,78 €, sans intérêts ;
AUTORISE M. [D] [I] à s’acquitter de la somme due en vingt quatre versements mensuels de 350 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1244-2 (devenu 1343-5) du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [D] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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