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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 14 févr. 2025, n° 24/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OUEST STRUCTURES c/ assureur de la société OUEST STRUCTURES, Société SMABTP |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 Février 2025
N° RG 24/00799
N° Portalis DBYC-W-B7I-LH2Q
54Z
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Marie FRITEAU, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
assureur de la société OUEST STRUCTURES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 15 Janvier 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 14 avril 2023 (RG 22/00901) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête du syndicat OREE VERDE, représenté par son syndic, la société CABINET [R], et au contradictoire notamment de la société à responsabilité limitée (SARL) ENTREPRISE RENAULT, ayant ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [E].
Vu l’ordonnance rendue le 2 mai 2023 par la Présidente du tribunal judiciaire de Rennes ayant désigné Monsieur [M] [V] en tant qu’expert pour le remplacement de Monsieur [E].
Vu l’ordonnance de référé rendue le 15 mars 2024 (RG 24/00035) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête notamment de la SARL ENTREPRISE RENAULT, ayant déclaré communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par l’ordonnance de référé du 14 avril 2023, précitée, à l’encontre notamment de la société par actions simplifiée (SAS) OUEST STRUCTURES.
Vu l’assignation en référé délivrée le 5 novembre 2024 (RG 24/00799), à la requête de la société par actions simplifiée (SAS) OUEST STRUCTURES, à l’encontre de la société d’assurances mutuelle (SAM) SMABTP) aux fins de :
Déclarer communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertises consécutives à l’ordonnance de référés du 14 avril 2023, précitée,Réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 15 janvier 2025, la société OUEST STRUCTURE, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SMABTP n’a pas comparu ni ne s’est fait représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Á titre liminaire, la juridiction rappelle que selon l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’appel à la cause
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert judiciaire d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent code, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”
En l’espèce, la société OUEST STRUCTURES sollicite la participation de la SMABTP aux opérations d’expertise judiciaire diligentées par l’ordonnance de référé du 14 avril 2023, précitée.
La société SMABTP n’ayant pas comparu il convient de vérifier que cette demande est recevable, régulière et bien fondée.
La demanderesse verse aux débats une attestation d’assurance démontrant qu’elle a souscrit auprès de la SMABTP une assurance au titre des polices responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024 (sa pièce n°1).
Dès lors, la SAS OUEST STRUCTURE démontre justifier d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours, soient déclarées communes et opposables à la société SMABTP.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel en cause.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge de la SAS OUEST STRUCTURES.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
DECLARONS communes à la société SMABTP les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés aux termes de l’ordonnance rendue le 14 avril 2023 (RG N°22/00901);
DISONS qu’elle sera tenue d’intervenir en la cause, d’être présente ou représentée aux opérations d’expertise ;
DISONS que la société OUEST STRUCTURES lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
FIXONS à la somme de 2000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS OUEST STRUCTURES devra consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse à l’appel en cause;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière Le Juge des référés
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