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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 24 févr. 2025, n° 24/04572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 24 Février 2025
N° RG 24/04572 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K633
Epoux [K] [J]
(divorce)
1 copie exécutoire délivrée à l’avocat
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [P] [N] épouse [K] [J]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (COMORES), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004955 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (COMORES), domicilié : chez Monsieur [D] [X], [Adresse 12] – COMORRES
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil, 1127du Code de procédure civile,
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française et applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [P] [N] et de Monsieur [X] [K] [J] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé en 2002 à [Localité 8] (Comores), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [P] [N], le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (Comores)
— Monsieur [X] [K] [J], le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (Comores) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, les époux étant nés aux Comores, étant de nationalité comorienne et le mariage ayant été célébré aux Comores ;
FIXE la date des effets du divorce au 08 juin 2019 ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à la mère ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RESERVE le droit d’accueil du père ;
DEBOUTE la mère de sa demande de contribution à l’entretien de [Z] [X], enfant majeur ;
FIXE à 184 €, la somme qui sera versée, chaque mois par Monsieur [X] [K] [J] à Madame [P] [N], et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] [K], [S] [K], [L] [K] [J] et de [C] [K], soit 736 € au total, ladite somme étant payable par virement bancaire, sans frais pour le parent créancier, avant le 05 de chaque mois, douze mois par an ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [9],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) sont partagées par moitié entre les parents ;
DEBOUTE la mère de sa demande au titre des frais de scolarité ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [P] [N] aux dépens, sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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