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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 11 mai 2026, n° 26/03171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Entreprise [ H ] [ L ], Société SMABTP, MMA IARD SA |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/03171 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MGAK
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
réputée contradictoire rendue le 11 Mai 2026, publiquement par mise à disposition au greffe, par Grégoire MARTINEZ, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Karen RICHARD, Greffier ;
DEMANDEUR :
M. [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vincent SEQUEVAL, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS :
M. [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
M. [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
Entreprise [R] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante
MMA IARD SA
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
Entreprise [H] [L]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. [V] [S]
[Adresse 11]
[Localité 3]
défaillante
Société THELEM ASSURANCES Société d’Assurance Mutuelle
[Adresse 12]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES
Entreprise [B] [X]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 10]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, barreau de RENNES
MOTIFS
Par ordonnance du 13 novembre 2025 (n° RG 22/03389), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes :
« CONDAMNE in solidum les sociétés Thelem Assurances, Mutuelle des Architectes français, SARL [S] [V] et M. [L] exerçant sous l’enseigne Techno-Eden à verser à M. [P] [G] une provision de 175 758,47 € sur les frais de réparation de l’affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée ;CONDAMNE in solidum les sociétés Thelem Assurances, Mutuelle des Architectes français, SARL [S] [V] et M. [L] exerçant sous l’enseigne Techno-Eden à verser à M. [P] [G] une provision de 21 128,58 € sur les frais de déménagement et de stockage de meubles durant les travaux ; CONDAMNE in solidum les sociétés Thelem Assurances, Mutuelle des Architectes français, SARL [S] [V] et M. [L] exerçant sous l’enseigne Techno-Eden à verser à M. [P] [G] une provision de 12 330 € sur les frais de relogement ;CONDAMNE in solidum les sociétés Thelem Assurances, Mutuelle des Architectes français, SARL [S] [V] et M. [L] exerçant sous l’enseigne Techno-Eden aux dépens de l’incident comprenant les frais de l’expertise ;CONDAMNE in solidum les sociétés Thelem Assurances, Mutuelle des Architectes français, SARL [S] [V] et M. [L] exerçant sous l’enseigne Techno-Eden CONDAMNE in solidum les sociétés Thelem Assurances, Mutuelle des Architectes français, SARL [S] [V] et M. [L] exerçant sous l’enseigne Techno-Eden à verser à M. [P] [G] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés Thelem Assurances, Mutuelle des Architectes français, SARL [S] [V] et M. [L] exerçant sous l’enseigne Techno-Eden aux dépens de l’incident comprenant les frais de l’expertise ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 (…) »
Par requête, enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° RG 26/3171, M. [G] demande au juge de la mise en état de rectifier l’ordonnance précitée en ce qu’elle comporte une erreur matérielle tenant au prénom « [P] » de M. [G] alors qu’il s’agit de M. [W] [G].
Les observations des parties ont été sollicitées pour le 11 mai 2025.
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, il convient de rectifier l’erreur matérielle s’agissant du prénom de M. [W] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
RECTIFIE les mentions de l’ordonnance du 13 novembre 2025 (RG 22/03389) en substituant systématiquement toutes les mentions « M. [P] [G] » par la mention « M. [W] [G] »
DIT que les autres mentions de l’ordonnance sont inchangées ;
ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
ORDONNE la notification de la présente décision conformément à l’article 462 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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