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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 10 avr. 2026, n° 25/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 10 Avril 2026
N° RG 25/00897
N° Portalis DBYC-W-B7J-L5GX
50D
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocate au barreau de RENNES, substuée par Me Maïwenn GUILLEMOT-RENAUD, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Mars 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant copie de certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 10 juillet 2025, Mme [B] [R], demanderesse au présent procès, a acquis un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de M. [H] [M], défendeur à l’instance (pièces n° 1 et 3).
Préalablement, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique, le 07 juillet 2025 lequel, favorable, n’a relevé que trois défaillances mineures (pièce n°4).
Suivant devis du 31 juillet 2025, le garage [Adresse 3] a préconisé un remplacement du kit d’embrayage, pour un montant de 1 650, 25 euros (pièce n°6).
Suivant rapport d’expertise amiable du 16 octobre 2025, diligentée par l’assureur de protection juridique de la demanderesse, il a été constaté un dysfonctionnement de l’embrayage. L’expert a indiqué que compte tenu du faible délai et kilométrage parcouru entre l’achat et l’apparition du dysfonctionnement, Mme [R] était légitime a réclamé la prise en charge par M. [M] des frais de remise en état (pièce n°7).
Suivant courrier recommandé du 24 octobre 2025, la demanderesse a vainement mis en demeure M. [M] de lui payer la somme de 1 650, 25 euros et d’annuler la vente (pièce n°10).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Mme [R] a dès lors assigné M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’ article 145 du code de procédure civile, aux fins de désigner un expert.
Lors de l’audience du 11 mars 2026, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne, M. [M] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mme [R] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de M. [M], notamment sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Ce dernier n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que cette demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Mme [R] aux débats :
— le certificat de cession du véhicule du 10 juillet 2025 (pièce n°2) ;
— un devis préconisant le remplacement de l’embrayage du 31 juillet 2025 (pièce n°3) ;
— un rapport d’expertise amiable du 16 octobre 2025 (pièce n°7).
Les fondements juridiques de l’action en germe n’apparaissent pas, en outre, comme étant manifestement compromis.
Il en résulte que la demanderesse démontre disposer d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, la demanderesse conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [G] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié au [Adresse 4] à [Localité 2] (35) portable : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Renault, modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 1] ;
— vérifier la réalité des seuls vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— dire s’ils étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties, pour un acquéreur normalement avisé ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier à ces vices ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [R] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Laissons la charge des dépens à la demanderesse ;
Rejettons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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